2014 QCCQ 7464, 2014 QCCQ 7464
Opinion
Protection de la jeunesse — 14589 2014 QCCQ 7464 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 550-41-001488-137 550-41-001487-139 VILLE A, le 25 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenante 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Enfants et A B (père de
X) C (père de
Y) En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal de Requêtes en protection de X, né le […] 2012 et de Y, né le […] 2009. [ 2 ] Elle suggère que X soit confié à sa mère, voit son père selon certaines modalités et que Y vive en alternance chez ses parents ainsi que diverses autres mesures de protection applicable pendant un (1) an. [ 3 ] Les motifs invoqués sont : les relations conflictuelles entre la mère et le père de Y, la relation ambiguë de la mère avec le père de X de qui elle subit de la violence et qui a un problème de toxicomanie. [ 4 ] Les parties conviennent d'une preuve commune. [ 5 ] La mère, par l'entremise de son avocate, admet certains faits et elle consent aux conclusions.
Dans le cas de X, elle suggère que la supervision des contacts avec le père ne dure que deux (2) mois. Dans le cas de Y, elle confirme avoir fait une demande d'évaluation de l'enfant au CLSC. Elle craint que le père tienne des propos inadéquats en ce qui la concerne, devant l'enfant. Elle lui fait aussi plusieurs reproches dont la surveiller, vérifier la présence ou non de B à son domicile et créer des situations conflictuelles lors de l'échange de Y. [ 6 ] Le père de X, qui choisit de ne pas être représenté par avocat, témoigne de la véracité de plusieurs faits. Il consent aux conclusions.
Il accepte aussi que ses contacts avec Y soient suspendus. [ 7 ] Le père de Y, par l'entremise de son avocat, admet les faits qui le concernent et il consent aux conclusions. Il doute de la transparence de la mère quant à sa relation avec le père de X (ce qui en cours d'audience s'avère fondé en ce que la mère main-tient sa
relation avec cet homme qu'elle côtoie tous les jours). Il refuse que Y soit en contact avec B. Il reconnaît s'être récemment « désorganisé » lors du retour de l'enfant auprès de sa mère.
Il a refusé de le lui remettre tel que convenu (mais s'est ravisé). [ 8 ] Maître André Nault, avocat des enfants, agit en vertu d'un mandat légal. [ 9 ] Outre les admissions et les témoignages, les rapports de la requérante sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 10 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que la mère a deux (2) enfants de deux unions différentes : Y, âgé de quatre (4) ans et X, âgé de un (1) an et demi. [ 11 ] La relation des parents de Y est terminée à la naissance de l'enfant. Cette relation est empreinte de conflits pendant la vie commune.
Des évènements de violence ont aussi lieu entre eux. [ 12 ] À la suite de sa séparation avec le père de Y, la mère débute une relation avec B, le père de X. Cette relation est également empreinte de conflits et de violence. [ 13 ] La mère se confie au père de Y lorsqu'elle vit des disputes avec B. Elle lui affirme être victime de violence de la part de ce dernier.
Cela inquiète grandement le père de Y qui ne veut pas que cet enfant soit en présence de monsieur B. [ 14 ] En conséquence, de nombreux conflits surviennent entre ces trois (3) personnes, qui, à plusieurs occasions, nécessitent des interventions policières. À cela s'ajoute le fait que la mère tend à minimiser (aux intervenants qui gravitent autour d'elle et devant la soussignée d'ailleurs) ce qu'elle vit avec monsieur B. Elle manque aussi de transparence dans sa relation avec lui.
Ces attitudes et comportements déstabilisent le père de Y qui devient très suspicieux à l'égard de la mère et de monsieur B. [ 15 ] C'est dans ce contexte qu'en juin 2013 la mère quitte (elle va chez sa mère) B en raison de la violence de ce dernier. Elle avait reçu certains services en lien avec la violence conjugale (programme A, suivi complété par elle). En août 2013, elle retourne à son appartement où vit B, qu'elle trouve contrôlant, jaloux et impatient. [ 16 ] Le 22 septembre 2013, les deux (2) enfants sont témoins d'une altercation entre la mère et B.
Ce dernier prend la mère à la gorge et lui laisse des marques au cou. Il la maîtrise contre le mur. La mère le grafigne au visage. Les deux (2) crient. X est dans les bras de son père et Y dans une autre pièce, selon la mère. [ 17 ] Cependant, devant la soussignée, la mère donne une autre version de cet événement : B a appuyé ses doigts juste au bas de sa gorge (la mère fait le geste).
Il est donc possible que cette version change le chef d'accusation qu'elle a porté contre monsieur B. [ 18 ] Or, le tribunal comprend aussi du témoignage de la mère qu'elle ne témoignera possiblement pas contre lui, en chambre criminelle. [ 19 ] Également, il faut savoir que la version de B est contraire à celle de la mère. Il insiste pour dire que le 22 septembre 2013, elle est désorganisée. Il la maîtrise en la prenant à la mâchoire.
Il a aussi beaucoup insisté auprès de la mère pour qu'elle retire sa plainte, selon les dires de cette dernière à la requérante. [ 20 ] Bref, il demeure que cet événement de violence physique entre la mère et monsieur B est le deuxième (2
e) au cours de la dernière année et demie. [ 21 ] C'est pourquoi la mère affirme ne pas vouloir reprendre la vie commune avec B. Cependant, elle maintient une relation avec lui malgré une interdiction de contact qui est ordonnée par un tribunal. [ 22 ] C'est ainsi que lors d'une visite-surprise chez la mère, la requérante surprend monsieur B à l'appartement de cette dernière. Le 19 novembre 2013, la mère modifie les conditions ordonnées en chambre criminelle pour qu'elle puisse côtoyer B. [ 23 ] Également, c'est à l'audience que les parties apprennent que le couple se voit tous les jours… [ 24 ] Cela dit.
Tenant compte de ce qui précède et bien que les enfants ne soient pas en contact, selon la mère, avec B, le tribunal questionne la capacité de cette dernière à protéger les deux (2) enfants. À cela s'ajoute la réelle crédibilité à accorder à ses propos lors de son témoignage alors qu'elle manque autant de transparence dans ce qu'elle vit avec B. [ 25 ] Quant à ce dernier, le 13 novembre 2013 il est intercepté par les policiers avec de la marijuana, vingt-sept (27) amphétamines et une balance en sa possession. Il est incarcéré jusqu'au 19 novembre 2013.
Le 1 er janvier 2014, il est arrêté en possession de cannabis et pour bris de probation. Il est incarcéré jusqu'au 27 janvier 2014. À sa sortie, il se rend chez la mère avec qui il communique pendant son incarcération aux deux (2) à trois (3) jours. La mère lui donne des nouvelles d'X, selon ce qu'il affirme. [ 26 ] D'ailleurs, la mère amènera X en prison pour qu'il visite son père. La requérante n'est pas informée de cette visite, avant celle-ci.
Les deux parents ne voient aucunement l'impact d'une telle visite de l'enfant en présence de gardiens dans une prison, à l'âge d’un (1) an et demi. [ 27 ] Or, il faut savoir ceci. Le 16 décembre 2013, la mère se plaint des comportements harcelants et intimidants de monsieur B qui, lors d'une visite subséquente avec X, l'amène à ville A, pour une fête. Il retourne X à sa mère le lendemain uniquement.
Elle affirme aussi qu'il tient des propos suicidaires. [ 28 ] Monsieur B admet ces faits et prend le blâme. [ 29 ] Bien qu'il le nie devant la soussignée, il affirme ceci à la requérante : « ..… madame A lui prêtait l'argent afin qu'il se procure de grosses quantités de drogue afin qu'il la revende », « ... si nous… serions au courant de l'ensemble de la situation de madame A, X lui
serait probablement retiré… » (D-3, 11 février 2014 p. 3, paragr. 5 et 6) [ 30 ] En somme, le témoignage de cet homme laisse assez perplexe. Sa crédibilité questionne tout autant que celle de la mère. Il appert aussi que la priorité à donner aux besoins de X est absente de leurs choix non judicieux d'adultes au cours des derniers mois. [ 31 ] C'est ainsi que Monsieur B accepte, toutefois, les suivis suggérés (gestion de la colère et toxicomanie) ainsi que la supervision des contacts avec son fils pendant l'application de la décision. Curieusement, la mère propose une supervision de deux (2) mois seulement.
De nouveau, le tribunal questionne cette demande dont le but vise plutôt les besoins de la mère que ceux des enfants. [ 32 ] En faits, la mère trouve difficile de s'occuper seule de X qui, selon elle, a un « tempérament difficile ». Elle est épuisée par les tâches à faire (elle travaille de nuit aussi comme préposée aux bénéficiaires) et son réseau social est restreint. Elle reconnaît aussi avoir « la mèche courte ». [ 33 ] Quant à monsieur C, il remet grandement en question le suivi effectué par la requérante. Il estime que cette dernière ne vérifie pas suffisamment les dires de la mère.
C'est ainsi qu'il passe beaucoup de temps à tenter de prouver que la mère ne respecte pas les décisions des tribunaux. [ 34 ] Or, les deux (2) parents sont incapables de s'entendre. Ils ne respectent pas les calendriers de garde et Y n'est jamais bien loin de leurs disputes qui sont récurrentes (ex. : échanges). D'ailleurs, cet enfant ne réagit plus lors des disputes de ses parents. [ 35 ] Le 30 janvier 2014, monsieur C se désorganise. Il refuse de remettre Y à sa mère, car il ne croit pas aux engagements qu'elle donne à la requérante.
Il hausse le ton, est impoli et tient des propos suicidaires. [ 36 ] Par la suite, il explique que Y n'était pas à ses côtés lors de cette désorganisation. Il dit être victime d'intimidation et de harcèlement de la part de l'entourage du couple A-B. [ 37 ] En réalité, un conflit de garde est latent entre les parents de Y. À défaut par eux de rectifier le tout rapidement, cet enfant se retrouvera dans une situation intolérable. C'est à eux d'agir vite et bien. [ 38 ] C'est pourquoi ce tribunal estime que l'évaluation de Y demandée par la mère au CLSC n'est certainement pas la solution.
Il appartient d'abord aux adultes de corriger la situation et, ensuite, de vérifier si l'enfant reçoit une réponse adéquate à ses besoins. [ 39 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement des enfants compromis et fait droit à certaines mesures de protection suggérées de façon intérimaire uniquement. L'audience des mesures finales de protection est fixée à une date ultérieure. [ 40 ] En faits, le tribunal est très inquiet de ce que vivent les deux (2) enfants auprès de leur mère. La présence de monsieur B dans sa vie ajoute à cette inquiétude.
Quant à monsieur C, aucun motif de compromission ne le concerne. Toutefois, il doit s'écarter de la vie de la mère, régler ce qui semble encore l'unir à elle et se centrer davantage sur les besoins de Y. [ 41 ] C'est pourquoi le tribunal croit qu'une décision courte assortie des mises en garde qui s'imposent est la solution pour l'instant. La soussignée attend des parents des efforts considérables pour corriger la situation. Au cas contraire, d'autres solutions devront être envisagées pour les enfants.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 42 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et de Y compromis en raison de la relation ambiguë que la mère (capacité de protéger affecté
e) entretient avec le père d'X de qui elle subit de la violence et qui a un mode de vie criminalisée ainsi qu'un problème de toxicomanie; [ 43 ] FIXE l'audience des mesures finales de protection au 30 mai 2014 en salle 12, tout am; [ 44 ] DÉCLARE , cependant, que des mesures durant l'instance sont nécessaires; [ 45 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures intérimaires de protection jusqu’au 30 mai 2014 : X
a) Qu' Xsoit confié à sa mère hors la présence du père, en tout temps ;
b) Que les contacts entre monsieur B et X soient supervisés et selon entente entre le père ainsi que l'intervenante au dossier quant à la durée et à la fréquence ou, à défaut, trois (3) fois par semaine, toujours supervisés, pour une durée convenue entre le père et l'intervenante au dossier;
c) Que les échanges de l'enfant se fassent en présence d'une tierce personne choisie par l'intervenante au dossier;
d) Que madame A, vu son consentement, s'implique dans un suivi en lien avec la dynamique de la violence;
e) Que monsieur B, vu son consentement, s'implique dans un suivi pour la gestion de la colère et la toxicomanie;
f) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées :
-Qu'ils collaborent au suivi social;
g) Qu'une personne oeuvrant au sein des Centres Jeunesse A offre aide, conseil et assistance à X et sa famille; Y
h) Que Y soit confié à ses deux (2) parents en alternance de façon partagée du vendredi 9 h 30/ au vendredi 9 h 30;
i) Que soient suspendus les contacts entre Y et monsieur B;
j) Que madame A, vu son consentement, s'implique dans un suivi en lien avec la dynamique de la violence;
k) Que monsieur C, vu son consentement, s'implique dans un suivi psychosocial;
l) Que les échanges de Y soient à la garderie (ou dans un lieu désigné par l'intervenante au dossier au cas de fermeture de la garderie le vendredi) de Y le vendredi à 9 h 30;
m) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : -Qu'ils collaborent au suivi social;
n) Qu'une personne oeuvrant au sein des Centres Jeunesse A offre aide, conseil et assistance à Y et sa famille [ 46 ] CONFIE la situation de X et de Y à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Sylvain Meunier, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e André Nault, pour les enfants M e Amélie Samson, pour la mère M e Raymond Young, pour le père, monsieur C Le père, monsieur B, personnellement Date d’audience : Date de dépôt au greffe : 25 février 2014 3 mars 2014 /mvb
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