2013 QCCQ 7286, 2013 QCCQ 7286
Opinion
Commission des normes du travail c. 9184-1924 Québec inc. 2013 QCCQ 7286 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE « Chambre civile » NO : 605-22-002402-139 DATE : 9 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ commission des normes du travail Demandeurs c. 9184-1924 Québec inc. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse agit pour le compte de salariés afin de réclamer de leur employeur des sommes qui leur seraient dues en vertu de la
Loi sur les normes du travail [1] . [ 2 ] En cette qualité, elle représente monsieur Stéphane Leduc, lequel a été à l'emploi de la
partie défenderesse. [ 3 ] Des pièces déposées, il appert que la
partie défenderesse doit la somme de 981,34 $. Il appert que Stéphane Leduc aurait travaillé à
titre de plombier pour la
partie défenderesse du 12 juillet 2011 au 24 juillet 2011. [ 4 ] La demanderesse réclame de plus à la
partie défenderesse la somme de 196,27 $ représentant 20 % de la réclamation en application de l'article 114 alinéa 1 de la
Loi sur les normes du travail . [ 5 ] Bien que mise en demeure, la défenderesse a fait défaut d'acquitter cette somme. [ 6 ] La somme de 981,34 $ porte intérêts au taux prévu à l'article 114 alinéa 2 de la
Loi sur les normes du travail . [ 7 ] Vu l'affidavit signé par l'inspecteur-enquêteur, madame Viviane Paiement, déposé au dossier; [ 8 ] Vu les pièces soumises au soutien de la réclamation; [ 9 ] Le Tribunal : [ 10 ] ACCUEILLE la présente réclamation; [ 11 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 177,61 $ dont : − 981,34 $ avec intérêts conformément au règlement adopté en vertu de l'
article 28 de la
Loi sur le Ministère du Revenu [2] auquel réfère le deuxième alinéa de l'article 114 de la
Loi sur les normes du travail , et ce, à compter de la mise en demeure, soit le 9 novembre 2012. − 196,27 $ avec intérêt au taux légal depuis la date d'assignation. [ 12 ] LE TOUT avec les entiers dépens. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
Rivest Tellier Paradis Procureurs de la demanderesse Date d’audience : 27 mai 2013
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