2018 QCCQ 9028, 2018 QCCQ 9028
Opinion
Leclerc c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 9028 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-066149-161 DATE : 18 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT ______________________________________________________________________ André leclerc [...], Québec (Québec) [...]
Partie demanderesse c. Agence du revenu du québec 3800, rue de Marly, secteur 5-2-8, Québec (Québec) G1X 4A5
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur André Leclerc (« M. Leclerc ») formule un appel
sommaire en matière fiscale d’une décision sur opposition rendue par l’Agence du revenu du Québec (« l’Agence ») en date du 8 juin 2016, par laquelle, l’Agence maintient l’avis de cotisation émise pour l’année d’imposition 2015. [ 2 ] L’appel origine de la décision de l’Agence d’imposer des intérêts à M. Leclerc au motif que celui-ci n’a pas versé les acomptes provisionnels prévus à l’
article 126 de la
Loi sur les Impôts [1] (« LI ») et qu’il aurait dû payer pour l’année 2015. Le contexte [ 3 ] Pour l’année 2015, M. Leclerc n’a pas effectué ses paiements d’acomptes provisionnels du 15 septembre et 15 décembre 2015. [ 4 ] Selon lui, il était justifié de ne pas payer d’acomptes provisionnels, puisque son impôt net à payer n’excédait pas le plafond de 1 800 $. [ 5 ] Le 29 mars 2016, l’Agence émet un avis de cotisation pour l’année d’imposition 2015 portant le numéro QU337045C00 par lequel, elle réclame de M. Leclerc le paiement des intérêts vu son défaut de verser ses acomptes provisionnels. [ 6 ] M.
Leclerc s’oppose à l’avis de cotisation. [ 7 ] Le 8 juin 2016, l’Agence rend une décision sur opposition qui énonce : « La cotisation a été établie conformément aux dispositions de la loi notamment, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, en ce que Revenu Québec était fondé d’imposer des intérêts à l’opposant, ce dernier n’ayant pas versé les acomptes provisionnels prévus à l’
article 1026 de la
Loi sur les impôts et qu’il aurait dû payer pour l’année 2015 attendu que le montant de son « impôt net à payer » pour l’année 2015 et au moins l’une des deux années précédente excède le montant du « plafond des acomptes provisionnels » prévus à l’
article 1026.1 de la
Loi sur les impôts; ces acomptes provisionnels devant être calculés en fonction de l’« impôt net à payer », c’est-à- dire sans tenir compte des conséquences fiscales du transfert de revenus de retraite au conjoint, tel que spécifié à l’
article 1026.0.2 de la
Loi sur les impôts. » [ 8 ] Le 8 août 2016, M. Leclerc, insatisfait de la décision du 8 juin, présente le présent appel
sommaire devant la Cour du Québec, Division des petites créances. ANALYSE ET décision [ 9 ] Avant de procéder à l’analyse de la question en litige soumise, le Tribunal tient à rappeler qu’en matière fiscale, le fardeau de démontrer que les cotisations ne sont pas valides appartient au contribuable, en l’occurrence M. Leclerc.
[ 10 ] En effet, l’
article 104 LI , crée une présomption de validité des cotisations. [ 11 ] À ce sujet, dans l’affaire Vaillancourt c. Agence du revenu du Québec , [2] le juge Vallée, J.C.Q., rappelle les enseignements des tribunaux supérieurs au sujet du fardeau de preuve en matière fiscale en ces termes : [29] Ainsi, la Cour d'Appel du Québec réitérait ce qui suit dans un arrêt très récent : [ 47] Les règles de preuve applicables en matière fiscale ont été résumées par cette Cour dans 9027-5967 Québec inc. c.
Québec (Sous- ministre du Revenu) , le degré de précision et de probabilité de la preuve que doit apporter le contribuable : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de la cotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent . Re pren ant les principes énoncés par la Cour suprême dans Hickman Motors Ltd. c. Canada, la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité ( art. 1014
Loi sur les impôts ), qui peut être repoussée par le contribuable . - Le fardeau initial du contribuable consiste à «démolir» l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé». [48] Cette Cour est également venue préciser dans St-Georges c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) le degré de précision et de probabilité de la preuve que doit apporter le contribuable : [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës. Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'
article 1014 L.I. reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [Les soulignés sont du Tribunal et les références sont omises] [ 12 ] C’est donc en considération de ces enseignements sur le fardeau de preuve que le Tribunal analyse maintenant les prétentions des parties. [ 13 ] La prétention de M. Leclerc est à l’effet qu’il faille tenir compte du fractionnement du revenu de retraite dans le calcul de l’assujettissement des versements requis pour les acomptes provisionnels et qu’il serait injuste de ne pas le faire. [ 14 ] L’Agence prétend, quant à elle, avoir calculé les intérêts en conformité avec les dispositions applicables suivantes :
Sous réserve de l’
article 1026.1 , tout particulier qui n’est pas visé à l’article 1025 doit payer au ministre pour chaque année d’imposition:
a) soit au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de l’année, un montant égal au quart de son impôt estimé pour l’année conformément à l’
article 1004 ou de son acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour l’année d’imposition précédente;
b) soit au plus tard: i. les 15 mars et 15 juin de l’année, un montant égal au quart de son acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour la deuxième année d’imposition précédente; et ii. les 15 septembre et 15 décembre de l’année, un montant égal à la moitié de l’excédent de son acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour l’année d’imposition précédente, sur la moitié de son acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour la deuxième année d’imposition précédente. […] 1026.0.2. Dans l’
article 1026.1 , l’expression: «impôt net à payer» par un particulier pour une année d’imposition désigne l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, de l’impôt à payer par le particulier pour l’année en vertu de la présente
partie et des parties III.15 et III.15.2, déterminé sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour l’année, de l’
article 313.11 et du
chapitre II.1 du
titre VI du livre III , mais en tenant compte du montant que le particulier pourrait déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 776.41.5 si son conjoint admissible pour l’année n’avait pas à inclure un montant dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 313.11; «plafond des acomptes provisionnels» d’un particulier pour une année d’imposition désigne un montant égal à 1 800 $.
Le montant auquel fait référence la définition de l’expression «impôt net à payer» prévue au premier alinéa correspond à l’ensemble des déductions ou retenues effectuées à l’égard du revenu du particulier pour l’année conformément à l’article 1015, mais sans tenir compte de l’article 1017.2, et des montants qu’il est réputé, conformément au
chapitre III.1, avoir payés au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie. 1026.1. Les articles 1025 et 1026 ne s’appliquent pas à un particulier pour une année d’imposition donnée lorsque, selon le cas: a) […]
b) l’impôt net à payer par le particulier pour l’année donnée, ou pour chacune des deux années d’imposition précédentes, n’excède pas le plafond des acomptes provisionnels de celui-ci pour cette année; c) […] […] 1026.3. Pour l’application des articles 1025 et 1026 , l’impôt estimé du particulier pour l’année conformément à l’article 1004 doit être déterminé sans tenir compte de l’
article 313.11 et du
chapitre II.1 du
titre VI du livre III, mais en tenant compte du montant que le particulier pourrait déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 776.41.5 si son conjoint admissible pour l’année n’avait pas à inclure un montant dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 313.11. [Les soulignements du Tribunal] [ 15 ] Ainsi, suivant l’
article 1026.1
b) LI , un contribuable doit verser des acomptes provisionnels s’il répond aux deux conditions suivantes : 1. L’impôt net qu’il estime devoir payer pour l’année d’imposition en cours dépasse 1 800 $; 2. L’impôt net à payer pour l’une ou l’autre des deux années précédentes, dépasse ce même plafond de 1 800 $. [ 16 ] L’article 1026.0.2. LI définit l’expression « impôt net à payer » comme suit : « …par un particulier pour une année d’imposition désigne l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, de l’impôt à payer par le particulier pour l’année en vertu de la présente
partie et de la
partie III.15, déterminé sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour l’année, de l’
article 313.11 et du
chapitre II.1 du
titre VI du livre III , […] [Les soulignés du Tribunal] [ 17 ] Les articles 1026 et 1026.0.2. LI sont clairs, précis et prévoient que le montant total d’impôt à payer doit être calculé sans tenir compte des dispositions du
Chapitre II.1 du
titre VI du Livre III de la
Partie I de la LI (le fractionnement du revenu de retraite). [ 18 ] Alors que la LI ne lui permettait pas d’en tenir compte dans la détermination de son assujettissement au paiement des acomptes provisionnels pour l’année d’imposition 2015, M. Leclerc a pris cette conséquence fiscale en considération dans son calcul. [ 19 ] Ainsi, comme M.
Leclerc n’avait pas fait de versement d’acomptes provisionnels au cours de l’année 2015, basé sur un calcul erroné, l’Agence était justifiée de lui réclamer les intérêts calculés selon les dispositions applicables de la LI . [ 20 ] Dans les circonstances, le Tribunal constate que les dispositions auxquelles réfère l’Agence pour réviser le dossier de M. Leclerc sont claires et ne prêtent à aucune interprétation autre que celle donnée par l’Agence. [ 21 ] M.
Leclerc n’a pas su démontrer au Tribunal que le choix du législateur de permettre d’une part un allègement fiscal tel le fractionnement du revenu de retraite d’un contribuable en faveur de son conjoint et d’autre part, d’exiger du cédant de ce revenu de retraite, qu’il verse des acomptes provisionnels sans tenir compte de cette mesure d’allègement est sans fondement. [ 22 ] Le Tribunal conclut que M. Leclerc n’a pas rencontré son fardeau de preuve qui était de « démolir » la présomption de validité de la cotisation requise pour l’année 2015. [ 23 ] Dans les circonstances, l’appel
sommaire est rejeté. POUR CES MOTIFS, le tribunal : Rejette l’appel
sommaire en matière fiscale de M. Leclerc; Maintient l’avis de cotisation émis le 29 mars 2016 et portant le numéro QU337045C00 pour l’année d’imposition 2015; Le tout sans frais. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q . [JV 0B27]
Date d’audience : 18 juin 2018
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