2020 QCCA 1662, 2020 QCCA 1662
Opinion
C.G. c. R. 2020 QCCA 1662 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003712-192 (200-01-204094-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). DATE : 9 décembre 2020 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. APPELANT AVOCATS C… G... Me MICHELYNE CHÉNARD ST-LAURENT Me GILLES ST-LAURENT (Avocats St-Laurent Chénard inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MICHEL BÉRUBÉ (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 25 octobre 2019 par l'honorable Hubert Couture de la Cour du Québec, district de Québec. En appel d’une sentence prononcée le 15 juin 2020 par l’honorable Hubert Couture de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour autorisation de déposer un mémoire de plus de 30 pages (art. 33 et 38 R.C.a.Q.m.c .) Greffière-audiencière : Justine Bélanger Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 26 Appel du dossier et identification des parties; Échanges entre la juge et les procureurs; 9 h 27 Observations de Me Bérubé; 9 h 29 Observations de Me Michelyne St-Laurent; Échanges entre la juge et Me Michelyne St-Laurent; Me Michelyne St-Laurent poursuit ses observations; 9 h 38 Jugement; 9 h 39 Fin de l’audience.
Justine Bélanger, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .).
[ 1 ] VU la requête de l’appelant pour autorisation de déposer un mémoire de plus de 30 pages (45 pages); [ 2 ] VU le nombre de chefs d’accusation, le nombre de plaignants et la trame factuelle complexe qui caractérise cette affaire; [ 3 ] VU, par ailleurs, la nécessité de cibler les questions et d’énoncer les arguments de manière concise; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 5 ] AUTORISE la
partie appelante à déposer un mémoire dont les parties 1 à 4 de l’argumentation ne devront pas excéder 40 pages. SUZANNE GAGNÉ , J.C.A.
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