2013 QCCA 1987, 2013 QCCA 1987
Opinion
Kavanaght c. Montréal (Ville de) 2013 QCCA 1987 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022778-120 (500-06-000087-995) DATE : 15 NOVEMBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DAVID KAVANAGHT APPELANT - requérant c.
VILLE DE MONTRÉAL INTIMÉE - intimée ARRÊT [ 1 ] L’appel de monsieur Kavanaght s’inscrit à l’encontre de la décision de la Cour supérieure du 22 mai 2012 [1] qui fait suite à la décision du même juge, rendue le 14 septembre 2011, qui octroyait des dommages moraux et des dommages punitifs à 78 personnes détenues illégalement, à l’occasion d’une manifestation survenue en 1996 à la Place Émilie-Gamelin. [ 2 ] Cette décision du 22 mai 2012 traite particulièrement de l’exécution de la condamnation dans le cadre du recours collectif : l’appelant demande en effet au juge de déterminer le point de départ du calcul de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle, de désigner un tiers pour effectuer la distribution des montants accordés, la fixation des dépens et l’homologation de la convention d’honoraires intervenue entre Kavanaght et ses procureurs, un honoraire spécial pour ses procureurs ainsi que la désignation de l’organisme qui devrait recevoir le reliquat de la distribution [2] . [ 3 ] L’appelant reproche au juge de la Cour supérieure d’avoir erré en droit en : 1) décidant que le calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle doit se faire à compter de la date de la signification de la requête introductive d’instance (le 29 janvier 2003); 2) refusant d’accorder un honoraire spécial aux procureurs de l’appelant (30 000 $); et 3) désignant le greffier de la Cour pour procéder à la distribution des sommes octroyées individuellement (195 000 $ aux 78 membres concernés). * * * * * * * * * 1) Détermination de la date de départ du calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle [ 4 ] Le juge de première instance retient que le point de départ du calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle est la date de la signification de la requête introductive d’instance.
Il écrit [3] : [8] M. Kavanaght soutient que la date du calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle doit plutôt être celle du dépôt de la requête pour autorisation d’exercer le recours collectif, soit le 28 juillet 1999. [9] Le débat sur cette question porte essentiellement sur la portée des termes utilisés par le requérant dans ses procédures . [10] En effet, la requête introductive d'instance déposée par M. Kavanaght comporte la conclusion suivante : PLUS les intérêts légaux en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation . [le Tribunal souligne] [11] La requête pour autorisation d'exercer le recours collectif , au
titre des conclusions recherchées par le recours, reproduit la même conclusion . [Soulignement ajouté]
[5] Le juge conclut, après avoir considéré les propos du juge Gendreau dans l’arrêt Thompson[4] et les avoir distingués deplusieurs autres décisions[5] : [25] Le Tribunal retient de cette analyse que l'«assignation» d'une
partie défenderesse à un recours collectif correspond à la date àlaquelle lui est signifiée la demande conformément à l'article 1011 du Code de procédure civile (C.p.c.), c'est-à-dire après que le recoursait été autorisé suivant l'article 1005 C.p.c. [26] Cependant, comme l'indique la Cour d'appel dans l'arrêt Thompson, rien n'empêche la
partie demanderesse de réclamer, dans sesconclusions, les intérêts et l'indemnité additionnelle à compter d'une autre date que celle de l'assignation.[6] [Références omises] [6] Il faut donc maintenant reconnaître que la règle établie par les articles 1618 et 1619 C.c.Q. dans le cadre d’un recours collectif(art. 999 et suivants C.p.c.) est la suivante : les intérêts et l’indemnité additionnelle commencent à courir à la date de la signification dela requête visant l’autorisation d’exercer le recours, cette date étant assimilée à la date de la demeure, comme le reconnaît l’arrêtCEVE[7]. [7] Le terme « assignation » utilisé relativement au moment du début du calcul de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle, dans lecadre d’un recours collectif, doit être compris comme étant la date de la signification de la requête introductive de l’instance en recourscollectif, comme l’établissent les arrêts Thompson[8] et Ciment du St-Laurent inc.[9] de notre Cour. [8] Enfin, il est possible à une
partie à un recours collectif de demander que les intérêts et l’indemnité additionnelle soientcomputés à une autre date que celle de la signification de la requête recherchant l’autorisation du recours, à la condition que cette datesoit postérieure à la signification (art. 1618 C.c.Q.).
Le juge pourra ainsi fixer la date qu’il croit appropriée, compte tenu de la nature dupréjudice et de toutes les circonstances de l’affaire. [9] L’appelant ne peut donc établir quelque erreur de droit dans la décision du juge de première instance et la date qu’il fixecorrespond précisément à la demande qui lui était soumise et qui est conforme aux dispositions de l’article 1618 C.c.Q. Ce moyen doitêtre rejeté. 1.1 La demande d’amendement [10] C’est au paragraphe 25 de son exposé que l’appelant invite la Cour à recevoir une demande d’amendement : 25.
Appellant could amend its procedures at the Appeal stage (see Hamel c. Brunelle, (CSC), [1977] 1 R.C.S. 147); 26. Appellant asks de benne esse that the Court do so in the context of the present appeal if it confirms the Trial Judge’s definition of“assignation”, which it is argued is wrong; 27. Moreover, there are many reasons in support of the argument that interest should run from the motion; [11] L’article 509 C.p.c. permet en effet d’amender une procédure au stade de l’appel : 509. En appel, un juge entend tous lesincidents prévus au
Titre IV du Livre II dansla mesure où ils sont applicables. La Cour peut, si l'intérêt de la justice lerequiert, permettre à une partie, en descirconstances exceptionnelles, de présenter,selon le mode qu'elle indique, une preuvenouvelle indispensable. L'une ou l'autre de ces demandes estsoulevée par requête et la procédure est lamême qu'en première instance, à moins derègles de pratique contraires.
Lors de l'audition d'une telle demande, toutepartie peut présenter une preuve appropriéeet, le cas échéant, le juge ou la Cour, selonle cas, peut renvoyer la cause devant letribunal de première instance pour qu'il ysoit fait quelque preuve s'y rapportant. Le juge peut déférer une demande à la Cour,s'il estime que l'intérêt de la justice lerequiert. 509. In appeal, a judge hears all incidentalproceedings provided for in Title IV of BookII to the extent that they are applicable.
In exceptional circumstances, the Court may,if the interests of justice so require, allow aparty to adduce, in such manner as the Courtdirects, indispensable new evidence. Applications under this
article are presentedby motion, and the procedure is the same asin first instance, in the absence of rules ofpractice to the contrary. During the hearing of such an application,any party may submit relevant evidence, andthe judge or the Court, as the case may be,may return the case to the court of firstinstance so that further proof relating to theapplication may be made. If, in the judge’s opinion, the interests ofjustice so require, the judge may refer anapplication to the Court. [12] L’arrêt Del Guidice c.
Honda Canada inc.[10] établit les principes à respecter en pareille situation[11] : [27] S’il est vrai que, de manière générale, les tribunaux envisagent de façon libérale les demandes d’amendement, leur introduction enappel présente toutefois un caractère plus exceptionnel. Notre Cour a dressé une liste non exhaustive de situations ne justifiant pasl’autorisation:
S'il est acquis que la procédure est la servante du droit et non l'inverse et si l'on peut demander la permission de modifier, au stade de l'appel, un acte de procédure présenté en première instance, il reste que la permission ne sera accordée que si les fins de la justice le requièrent ; Ainsi on ne saurait, sauf circonstances très spéciales qui n'existent pas ici, engager un débat qui n'était pas présent lors de l'instruction en première instance et qui nécessiterait la réouverture de l'instruction; on ne saurait non plus faire renaître une réclamation qu'on avait abandonnée en première instance, ajouter des chefs de réclamation dont le fondement juridique n'avait pas été allégué en première instance; on ne saurait enfin rechercher des conclusions qu'on aurait même pas pu prendre en première instance et finalement faire des modifications inutiles qui ne feraient que compliquer une contestation liée déjà difficile à suivre. [Soulignement ajouté – Références omises] * * * * * * * * * [ 13 ] L’amendement sollicité cadre bien avec les dispositions de l’article 199 C.p.c. et n’est pas contraire aux intérêts de la justice.
Il y a ainsi lieu d’accueillir la demande d’amendement. [ 14 ] L’amendement vise à ce que soit appliquée la règle générale établie à l’
article 1618 C.c.Q. qui cadre avec le principe qu’en matière de recours collectif, les intérêts et l’indemnité additionnelle se computent à partir de la signification de la requête en autorisation du recours. L’intimée n’ayant démontré aucun motif valable d’écarter l’application de la règle générale, le jugement sera donc modifié à cet égard. 2) Le refus d’accorder un honoraire spécial aux procureurs de l’appelant [ 15 ] L’appelant reconnaît que : 40. The judge correctly listed th e criteria outlined in CIBC v.
Aztec , [1978] C.S. 266 and the wide discretion recognized by Duval- Hesler J. in Comité des Citoyens c. Québec , [2007] QC C.S. 478; 41. However, the judge erred in isolating the many factors from each other:
a) the legality of each of the police’s several actions;
b) the availability of a class action in such circumstances; this was the first case in which the homeless won a class action for a mass arrest;
c) the quantum;
d) the availability of exemplary damages;
e) possible (and argued) prescription of the action;
f) difficulties in establishing the facts;
g) the importance of the case in social terms;
h) the strenuous defense by the Respondent, which is to its credit, but makes the case more difficult;
i) the disparity between the fees awarded by contract with Appellant and the time devoted to the case, which makes it difficult for such remedies to be sought in the future;
j) the small amount at issue, contrary to many class actions; this makes a pure percentage insufficient and impractical; [ 16 ] Il considère que le juge a erré en isolant plusieurs facteurs liés à l’affaire. [ 17 ] Le juge de première instance analyse soigneusement les paramètres de la demande au regard de cet honoraire additionnel de 30 000 $. [ 18 ] Il considère adéquatement les critères applicables pour conclure que l’« affaire ne peut pas être qualifiée de «cause importante» au sens de l’article 15 du Tarif » [12] , que « les principes de la responsabilité civile pour arrestation et détention illégales sont appliqués fréquemment par les tribunaux » [13] , que « le dossier a suivi un parcours procédural relativement simple » [14] et que « le procès n’a finalement duré que sept jours en incluant le temps des plaidoiries » [15] . [ 19 ] Il convient ici de rappeler les propos de Me Mathieu Bouchard [16] : L'honoraire spécial n'est pas automatique, même en matière de recours collectifs.
Ainsi, le simple fait que les droits des membres soient exercés au moyen de ce véhicule procédural ne confère pas à la cause le caractère de « cause importante » requis pour l'application de l'article 15 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats . Les critères applicables ont plutôt été résumés comme suit : 1. pour se qualifier d'importante et justifier un honoraire spécial, une cause doit être significative sur le plan monétaire ou à
titre de précédent et doit présenter une certaine complexité; 2. l'honoraire spécial relève de la discrétion judiciaire du juge du procès; et
3. en cette matière, chaque cas constitue un cas d'espèce. L'importance de la cause pourra aussi découler du fait qu'elle soit d'intérêt public ou qu'elle constitue une cause-type, alors que l'inégalité des rapports de force et l'accès à la justice seront aussi considérés. Si un honoraire spécial est accordé, on tiendra compte pour en fixer le montant des heures consacrées au dossier par les procureurs, du résultat obtenu en regard des réponses aux questions complexes en jeu, de même que l'effet concret du jugement final sur les membres.
N'est toutefois pas pris en compte dans la décision du tribunal le fait que le Fonds ait garanti, en tout ou en partie, le paiement des dépens. [Références omises] [ 20 ] L’appelant ne nous convainc pas que le juge a mal exercé la discrétion qui lui est dévolue [17] et envers laquelle il nous faut faire preuve de grande déférence.
Son argument est donc rejeté. * * * * * * * * * 3) La désignation du greffier de la Cour afin de réaliser la distribution des montants accordés par le jugement [ 21 ] Les articles 1033 et 1033.1 C.p.c. exposent la façon de procéder lorsque le jugement prévoit la distribution d’un montant à chacun des membres du recours collectif. 1033. Si le jugement qui ordonne le recouvrement collectif prévoit la liquidation individuelle des réclamations des membres ou la distribution d'un montant à chacun d'eux, cette liquidation ou distribution se fait selon la manière prévue par les articles 1037 à 1040.
Les sommes qui ne sont pas réclamées ou distribuées constituent le reliquat. 1033.1. Le tribunal peut également désigner un tiers pour effectuer la liquidation des réclamations individuelles ou la distribution des montants accordés par jugement à chacun des membres et déterminer sa rémunération. La distribution des montants accordés par le jugement ou convenus par transaction homologuée s'effectue sous le contrôle du tribunal . 1033.
If the judgment ordering collective recovery provides for the individual liquidation of the claims of the members or the distribution of an amount to each of them, this liquidation or distribution is effected in the manner provided in articles 1037 to 1040. Amounts not claimed or not distributed constitute the balance 1033.1. The court may designate a third person to liquidate individual claims or to distribute the amounts awarded by a judgment to each member and determine that person's remuneration.
The distribution of the amounts awarded by the judgment or agreed by way of a homologated transaction is effected under the supervision of the court. [ 22 ] L’appelant demandait que ses procureurs soient désignés comme tiers afin d’effectuer la distribution des sommes établies par le jugement aux 78 personnes individuellement. Les procureurs de la Ville de Montréal s’offraient aussi à le faire. [ 23 ] La requête au juge de première instance expose précisément ce qui suit [18] : 65. Les procureurs soussignés se proposent pour agir en tant qu’agent au sens de l’article 1033.1 du C.p.c.; 66.
Si cette responsabilité leur est attribuée, ils devront : a. Rédiger l’avis aux membres (incluant un délai de réclamation à être déterminé ainsi que le montant attribué en honoraires aux procureurs); b. Publier les avis dans les journaux et dans les médias sociaux; c. Créer une base de données; d. Traiter les réclamations (preuve); e. Émettre les chèques; f. En tout temps, répondre aux questions des membres; 67.
Les demandeurs requérants n’ayant jamais présenté une demande de cette nature, ils croient raisonnable une rémunération de 10 000$ (frais d’avis en sus), mais laisse [sic] l’entière discrétion à la Cour; l’intimée devrait être responsable d’assumer ce coût puisque les membres n’ont pas à être privés d’une
partie du montant leur étant due [sic] pour cette étape obligatoire dans tout recours collectif; 68. Quant aux avis, le requérant réitère les difficultés à trouver les membres visés par le recours; 69. Il suggère donc de publier l’avis dans des journaux à grand déploiement (Journal de Montréal) ainsi que dans les deux journaux distribués gratuitement (Journal Métro et Journal 24h);
70. L’avis devrait être publié dans le Journal de Montréal un samedi puisqu’il s’agit de la journée de la semaine où il est le plus acheté, le tout tel qu’il appert d’un courriel communiqué comme pièce R-4; 71. L’avis à être publié dans les deux journaux à distribution gratuite devrait être publié l’un le mardi et l’autre le mercredi de la même semaine; 72. L’intimée devrait être tenue responsable des coûts y étant associés; après vérifications avec les journaux, ils sont estimés à 15 000$, soit approximativement 5 000$ chacun, R-4; 73.
Le requérant note aussi que si les frais de publication coûtent moins que 15 000$, la différence serait retournée à l’intimée; 74. Également, si la Cour décidait que ce montant devrait plutôt être soustrait du montant accordé par jugement, alors les procureurs requérants demandent une rémunération de 10 000$ plus 15 000$; dans ce cas, si les frais de publication coûtent moins que 15 000$, la différence serait reléguée au reliquat et pourrait alors être répartie dans la même proportion à l’organisme retenu et au F.A.R.C.; 75.
De plus, étant donné le « succès » que les médias sociaux ont apporté à la recherche des témoins dans la cause, le requérant souhaite créer une page Facebook intitulée « Recours collectif Place Émilie-Gamelin 29 juillet 1996 » et y inviterait les 11 membres déjà retracés (incluant le requérant); l’avis y apparaîtrait; 76. Ce lien Internet pourrait alors être distribué à d’autres par les membres retracés; [ 24 ] Le juge croit plutôt opportun de désigner le greffier de la Cour pour exécuter la distribution des deniers aux membres individuellement.
Les passages suivants de sa décision exposent bien ses vues sur le sujet [19] : [33] Plusieurs facteurs doivent guider le tribunal au moment d'exercer, ou non, sa discrétion.
Sans vouloir en dresser un inventaire exhaustif, qu'il suffise de mentionner les suivants : a. le nombre des réclamations individuelles devant être liquidées; b. le nombre de membres visés par la distribution d'un montant accordé par le jugement au fond; c. l'importance des sommes assujetties au processus de liquidation des réclamations individuelles ou à leur distribution; d. la complexité des modalités applicables à la liquidation ou à la distribution; e. le lieu de résidence des membres visés; f. l'étendue de la période prévue pour procéder à la liquidation ou à la distribution; g. la proportionnalité entre, d'une part, les coûts reliés à la liquidation des réclamations individuelles ou à la distribution et, d'autre part, le montant global accordé par le jugement au fond. [34] Ici, les avocats du demandeur offrent de prendre charge de la distribution aux membres en contrepartie d'un honoraire de 10 000 $.
De son côté, la Ville de Montréal est disposée à accomplir cette tâche gratuitement. [35] Ni l'une ni l'autre de ces propositions ne semble indiquée dans les circonstances. [36] En effet, bien que le jugement au fond prévoit le paiement d'une indemnité déterminée à chacune des 78 personnes ayant été détenues le 29 juillet 1996, il est vraisemblable, pour les motifs qui suivent, que seule une minorité d'entre elles se prévalent de leur droit de la recouvrer. [37] Premièrement, les faits en cause remontent à plus de 15 ans. [38] Deuxièmement, au moment de leur détention, ces personnes étaient en majorité des itinérants et des jeunes de la rue, d'où la difficulté à les retracer. [39] Enfin, certaines d'entre elles pourraient, aujourd'hui, vouloir se dissocier du contexte des évènements ayant mené à leur détention. [40] En somme, l'ampleur de la tâche reliée à la distribution des indemnités octroyées par le jugement au fond pourrait s'avérer assez limitée. [41] Dans ces circonstances, les honoraires exigés par les avocats du demandeur apparaissent élevés compte tenu du montant qui sera vraisemblablement distribué aux membres du groupe. [42] De son côté, l'offre de la Ville de Montréal, bien qu'alléchante, n'atteindrait probablement pas l'objectif recherché. [43] En effet, il est raisonnable de présumer que certaines des personnes qui bénéficient de l'indemnité accordée par le jugement au fond ne désirent pas transiger avec la Ville de Montréal.
Rappelons que la protestation du 29 juillet 1996 était dirigée contre cette dernière. [44] En conclusion, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal considère qu'il est préférable de ne pas exercer la discrétion que lui confère l'article 1033.1 C.p.c. [45] Le greffier exercera donc les pouvoirs que lui confère le Code de procédure civile en la matière.
[ 25 ] Il faut retenir que le juge considère soigneusement les arguments de l’appelant et ceux de l’intimée. Il n’a retenu ni les uns, ni les autres. Il conclut que les fins de la justice et les intérêts individuels des membres au recours collectif seront mieux servis par la désignation du greffier de la Cour. [ 26 ] Nous sommes d’avis que le juge n’a pas adéquatement considéré le groupe visé par le recours collectif, même s’il y fait référence au paragraphe 38 de sa décision.
Or, il apparaît que l’appelant, qui représente le groupe, est la personne par l’intermédiaire de laquelle l’exécution du jugement a le plus de chance de succès. [ 27 ] L’intimée reconnaît, par ailleurs, qu’elle n’a aucun intérêt en regard de cette question. [ 28 ] Le procureur de l’appelant apparait comme le tiers adéquat pour réaliser la distribution des montants accordés à chacun des membres. Sa rémunération à cet égard est fixée à la somme de 10 000 $, qui sera prélevée de la somme totale octroyée par le jugement de la Cour supérieure du 14 septembre 2011. Pour ces motifs, la Cour : [ 29 ] ACCUEILLE pour
partie l’appel de l’appelant, avec dépens; [ 30 ] MODIFIE le jugement à la seule fin de remplacer la conclusion énoncée au paragraphe [107] par la suivante : DÉCLARE que la date d’assignation et le point de départ du calcul pour les intérêts et l’indemnité additionnelle correspond à la date de la signification de la requête en autorisation du recours collectif ; [ 31 ] DÉSIGNE le procureur de l’appelant, Me Julius H.
Grey, afin d’assurer la distribution des montants accordés à chacun des membres du groupe; [ 32 ] FIXE sa rémunération, à cet égard, à la somme de 10 000 $ qui devra être prélevée du total de la somme octroyée par le jugement du 14 septembre 2011. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Julius H. Grey Me Véronique Cyr GREY & CASGRAIN Pour l’appelant Me Pierre-Yves Boisvert Me Chantal Bruyère DAGENAIS, GAGNIER, BIRON Pour l’intimée Date d’audience : 13 novembre 2013
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