2021 QCCQ 8541, 2021 QCCQ 8541
Opinion
Excavation Ménard inc. c. Boucher 2021 QCCQ 8541 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile » N° : 480-32-700149-203 DATE : 31 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EXCAVATION MÉNARD INC.
Partie demanderesse c. FRANCOIS BOUCHER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Excavation Ménard inc. (« Excavation ») réclame 1 333,47 $ de M. Boucher pour des travaux exécutés mais impayés. [ 2 ] M. Boucher reconnaît devoir une somme de 1 143,47 $ sur la somme réclamée, mais prétend avoir subi des dommages s’élevant à 5 000 $ en raison de déficiences ou de malfaçons dans les travaux d’Excavation. [ 3 ] En ce qui concerne la demande principale, vu l’admission de M.
Boucher, il ne reste qu’un montant de 150 $ à trancher. [ 4 ] Cette somme correspond à des frais de transport qui n’auraient pas été discutés avant l’exécution d’une
partie des travaux. [ 5 ] Le représentant d’Excavation, M. Alain Ménard, reconnaît ce fait. [ 6 ] Comme les témoignages des deux parties confirment que l’entente pour l’exécution des travaux se limitait à un taux horaire de 85 $ et que les frais de transport n’avaient pas été discutés avant l’envoi de la facture d’Excavation, il n’y a pas lieu d’accorder le montant de 150 $. [ 7 ] Quant à la somme de 40 $, elle correspondrait aux frais de mise en demeure. Ce type de frais est habituellement examiné à la lumière des règles applicables aux frais de justice.
Il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur ceux-ci à ce stade. [ 8 ] Compte tenu de ce qui précède, le recours d’Excavation doit être accueilli en
partie jusqu’à concurrence d’un montant de 1 143,47 $. [ 9 ] Reste la question de la demande reconventionnelle. [ 10 ] Celle-ci correspond aux frais qui auraient été engagés par M. Boucher pour corriger le raccordement mal exécuté d’une conduite qui aurait entraîné une infiltration d’eau importante dans la résidence. [ 11 ] Il appartenait à M. Boucher de démontrer, de façon probable, le bien-fondé de ses prétentions [1] . [ 12 ] M. Boucher n’a produit aucune expertise pour démontrer l’existence d’une malfaçon ou d’une déficience dans les travaux exécutés par Excavation.
Sa preuve repose essentiellement sur son témoignage ainsi que sur des photos, une étude de caractérisation des sols et rapport technique [2] et le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées [3] . [ 13 ] À l’audience, M. Ménard a expliqué les circonstances entourant l’installation de la conduite de raccordement, opération qui ne devait pas faire
partie de ses travaux. [ 14 ] Lors du remblai du solage, M. Ménard a constaté que la conduite de raccordement à la structure du dispositif de traitement des eaux n’avait pas été mise dans le solage de la résidence. Il a alors contacté M. Boucher pour l’en avertir. [ 15 ] Ce dernier, après avoir consulté le coffreur, a demandé à M. Ménard de procéder à l’installation, et ce, même si M. Ménard n’avait aucune expérience dans le domaine et qu’il considérait que cette opération ne relevait pas de son corps de métier.
[ 16 ] En avril 2019, M. Boucher se rend à la résidence et remarque que de l’eau pénètre par la conduite installée par M. Ménard. Il appelle un plombier qui se rend sur les lieux pour constater que la conduite n’a pas été étanchéisée, ce qui permettait l’infiltration d’eau en provenance de l’extérieur. [ 17 ] Peu de temps après, M. Boucher contacte M. Ménard pour lui demander d’étanchéiser la conduite et corriger une pente extérieure. M. Ménard l’avise alors qu’il est prêt à corriger la pente, mais qu’il ne procédera pas à l’étanchéisation de la conduite. [ 18 ] Devant ce refus, M.
Boucher exécute les travaux d’étanchéisation avec son père. Il évalue le coût de ces travaux et de nettoyage à environ 2 600 $. [ 19 ] À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’Excavation n’a pas agi avec la prudence et diligence requise de la part d’un entrepreneur : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [4] [ 20 ] En effet, outre d’avoir accepté d’exécuter des travaux hors de sa compétence, Excavation n’a pas respecté l’Étude de caractérisation des sols et rapport technique [5] et le Règlement [6] qui prévoyaient que le raccordement d’une telle conduite à la structure d’un dispositif de traitement devait être étanche et flexible. [ 21 ] Cette faute est à l’origine de l’infiltration d’eau survenue au printemps 2019. [ 22 ] Reste la question du montant à accorder pour le préjudice subi par M.
Boucher. [ 23 ] Cet exercice, qui doit se limiter à compenser la perte subie et le gain manqué qui sont une suite immédiate et directe de la faute commise [7] , n’est pas des plus faciles puisque M. Boucher n’a produit aucune facture pour justifier les montants réclamés. [ 24 ] En outre, il demande 2 000 $ pour des dommages moraux liés à l’inexécution des obligations d’Excavation. [ 25 ]
Malgré ces difficultés, le Tribunal doit tout de même arbitrer les dommages dus à M. Boucher [8] . [ 26 ] Vu l’ampleur des dommages et les travaux qui ont dû être exécutés, le Tribunal considère qu’un montant de 3 000 $ doit être accordé. [ 27 ] Vu cette conclusion, il y a lieu d’opérer une compensation judiciaire entre cette somme et le montant dû à Excavation. Il en résulte qu’Excavation doit une somme de 2 356,53 $ à M. Boucher. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE en
partie la Demande et la Demande reconventionnelle ; [ 30 ] CONDAMNE , après avoir opéré une compensation judiciaire, la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse la somme de 2 356,53 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 21 décembre 2020, date de la mise en demeure D-8; [ 31 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la
partie défenderesse. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
Loading document…