2013 QCCA 677, 2013 QCCA 677
Opinion
Union canadienne (L'), compagnie d'assurances c. Houle 2013 QCCA 677 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021913-116 (505-17-003143-072) DATE : LE 17 AVRIL 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. L'UNION CANADIENNE, COMPAGNIE D'ASSURANCES APPELANTE – Défenderesse c.
LISE HOULE INTIMÉE - Demanderesse et CHRISTIAN ALEXANDRE MIS EN CAUSE – Demandeur ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit en appel contre un jugement rendu le 4 juillet 2011 par la Cour supérieure du district de Longueuil (Mme la juge Sophie Picard) qui, après avoir rejeté la réclamation du mis en cause, a reconnu le bien-fondé de la réclamation de l'intimée et reporté l'affaire sine die afin que l'indemnité d'assurance soit déterminée à l'amiable ou, à défaut, judiciairement; [ 2 ] Pour les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrivent les juges Hilton et Levesque, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; et [ 5 ] REJETTE le recours de l'intimée, mais sans modifier l'allocation des dépens en première instance prévue dans le jugement dont appel.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Roger Maisonneuve DONATI MAISONNEUVE Pour l'appelante Me Sylvie Fradet AUBÉ AVOCATS Pour l'intimée Date d’audience : 11 mars 2013
MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND [ 6 ] Le 8 août 2006, un incendie endommage la propriété que l'intimée et son conjoint, Christian Alexandre, habitent à Saint- Constant. [ 7 ] L'appelante assure la propriété – bâtiment d'habitation et dépendances – en vertu d'une police d'assurance habitation, dite de « Propriétaire occupant », délivrée au nom de M. Alexandre. [ 8 ] À la suite de l'incendie, l'appelante apprend que les lieux assurés servaient à la culture de cannabis et que les installations électriques servant à cette culture étaient à l'origine du sinistre. [ 9 ] Le 6 octobre 2006, elle avise M.
Alexandre que sa réclamation est refusée compte tenu des clauses 16 (l'assureur ne couvre pas « les constructions (…) occupées par l' ASSURÉ et utilisées pour des activités illégales ou criminelles ») et 21 (l'assureur ne couvre pas « les SINISTRES imputables aux actes criminels (…) d'un ASSURÉ ») du contrat d'assurance, au
chapitre des « exclusions générales » (formulaire 15003). [ 10 ] Le 25 octobre 2006, l'appelante informe M. Alexandre que la police d'assurance sera résiliée en date du 8 novembre 2006, le risque lié à ce dossier ne respectant pas ses normes de souscription.
Le jugement [ 11 ] Le jugement dont appel est daté du 4 juillet 2011. [ 12 ] La juge de première instance souligne d'emblée que l'instance a été scindée et que, à ce stade du dossier, elle ne statue donc que sur la portée des clauses d'exclusion invoquées par l'assureur et sur leur application aux faits du dossier, la détermination du montant de l'indemnité étant reportée à plus tard. [ 13 ] Quant à la clause d'exclusion 16, la juge de première instance conclut qu'à l'époque du sinistre, tant le garage que le bâtiment d'habitation étaient occupés par l'assuré et, à tout le moins en partie, utilisés pour des activités criminelles (la culture du cannabis à des fins de revente).
Toutefois, vu l'absence des mots « en tout ou en
partie » dans le libellé de la clause, la juge estime que celle-ci ne peut s'appliquer que si « une
partie substantielle » de la construction était utilisée pour des activités illégales ou criminelles, ce qui, selon la preuve, est le cas du garage, mais pas du bâtiment d'habitation. [ 14 ] Quant à la clause d'exclusion 21, la juge de première instance conclut tout d'abord que le sinistre est imputable aux activités de production de cannabis menées par M. Alexandre.
La clause s'applique donc à ce dernier, mais pas à l'intimée puisque celle-ci ignorait tout des activités criminelles de son conjoint, activités dont elle n'apprendra d'ailleurs l'existence qu'en novembre 2006, bien après l'incendie. [ 15 ] Bref, la juge déclare que la clause d'exclusion 16 s'applique en ce qui a trait au garage (et non au bâtiment d'habitation) et qu'elle est opposable aux deux demandeurs alors que la clause d'exclusion 21 s'applique au sinistre, sans toutefois être opposable à Mme Houle. La juge rejette donc la réclamation de M.
Alexandre et reporte la réclamation de Mme Houle sine die afin que l'indemnité d'assurance soit déterminée à l'amiable ou, à défaut, judiciairement. [ 16 ] L'appel est formé le 27 juillet 2011, malgré la règle énoncée à l'article 273.2 du Code de procédure civile en cas de scission d'instance. Le 14 janvier 2013, la Cour est cependant informée d'une transaction intervenue entre les parties concernant l'indemnité due à Mme Houle advenant le rejet de l'appel, soit 56 250 $ couvrant les dommages au bâtiment d'habitation seulement, biens meubles inclus.
Le jugement dont appel et la transaction mettant un point final à l'instance, j'estime que la Cour est aujourd'hui régulièrement saisie de l'appel. Les moyens d'appel et l'analyse [ 17 ] Les moyens d'appel de l'appelante soulèvent deux questions : 1. La juge de première instance a-t-elle erré dans son interprétation et application de la clause d'exclusion 16 en limitant son application au garage seulement? 2. La juge de première instance a-t-elle erré dans son interprétation et application de la clause d'exclusion 21 en appliquant l'exception prévue à cette clause d'exclusion à l'intimée Houle?
La clause d'exclusion 16 [ 18 ] Je la reproduis : Outre les exclusions indiquées ailleurs dans le présent contrat, NOUS NE COUVRONS PAS : (…) 16. Les constructions : (…)
- occupées par l' ASSURÉ et utilisées pour des activités illégales ou criminelles. [ 19 ] Selon la juge de première instance, l'absence des mots « en tout ou en
partie » dans le libellé de la clause signifie que l'exclusion ne peut s'appliquer que si une
partie substantielle de la construction est utilisée pour des activités illégales ou criminelles; il n'est pas nécessaire toutefois que toutes les pièces de la construction soient utilisées pour de telles activités. [ 20 ] L'appelante soumet que si une activité criminelle est exercée sur les lieux assurés, il y aura absence d'assurance quant à l'ensemble des protections prévues au contrat, et pas seulement quant à une
partie de celles-ci. Si le contraire était retenu, il serait impensable qu'un assureur, apprenant en cours de contrat que son assuré exerce une activité criminelle dans son garage, par exemple, annulerait le contrat uniquement pour le garage, tout en maintenant les autres protections; il va de soi, selon l'appelante, que, dans une telle hypothèse, l'ensemble de la protection du contrat d'assurance doit être annulée. L'appelante soutient enfin que la juge de première instance a erré en retenant qu'« une
partie substantielle » de la construction doit avoir servi à la perpétration d'une activité illégale ou criminelle pour que l'exclusion s'applique. [ 21 ] Pour sa part, l'intimée plaide que la juge de première instance n'a pas commis d'erreur dans son interprétation de la clause d'exclusion 16, vu ses références adéquates à l'arrêt Promutuel Bagot c. Lévesque [1] , ainsi que son interprétation selon le sens courant des termes « constructions », « utilisées pour » et « activités criminelles » qui se trouvent dans la police d'assurance.
Elle ajoute que l'argumentation de l'appelante ne peut tenir puisqu'elle est basée sur des termes qui ne se retrouvent pas dans le libellé de la police, tels que « les lieux assurés » et « dès que ». L'intimée souligne enfin que la question de l'aggravation des risques n'est pas pertinente au débat et qu'il faut s'en tenir à la question de l'absence de couverture. [ 22 ] Qu'en est-il? [ 23 ] L' article 2402(1) C.c.Q. prévoit qu'un assureur peut se libérer de ses obligations en cas de violation constituant un acte criminel: 2402.
En matière d'assurance terrestre, est réputée non écrite la clause générale par laquelle l'assureur est libéré de ses obligations en cas de violation de la loi, à moins que cette violation ne constitue un acte criminel. [ 24 ] Selon moi, l'intimée a raison de dire que l'appelante propose une lecture de la clause 16 qui n'est pas fidèle à son libellé. L'appelante réfère à une utilisation des « lieux assurés » - un terme défini dans la police d'assurance – alors que la clause parle de « constructions » - un terme que la police d'assurance ne définit pas.
L'appelante soutient qu'advenant l'utilisation des lieux assurés par l'assuré pour des activités criminelles, l'assureur ne couvrirait pas « le sinistre » alors que la clause ne parle que de « constructions » non assurées.
C'est la clause d'exclusion 21 qui parle de « sinistres » non assurés lorsque ceux-ci sont imputables aux actes criminels ou fautes intentionnelles de l'assuré. [ 25 ] Ceci étant, il me semble erroné, et cela dit avec égards pour la juge de première instance, de lier l'application de l'exclusion au degré d'utilisation des « constructions » pour des activités illégales ou criminelles. [ 26 ] À mon avis, l'occupation d'une construction par l'assuré et son utilisation pour des activités illicites suffisent pour conclure que cette construction n'est pas assurée, et ce, peu importe que l'utilisation en question vise la totalité de la construction ou une
partie seulement. [ 27 ] En l'espèce, la juge de première instance conclut que, à l'époque du sinistre, tant le garage que la maison étaient utilisés « à tout le moins partiellement » pour des activités criminelles (voir les paragraphes 58, 59, 67, 76, 80 et 83 du jugement dont appel). Il s'agit d'une conclusion factuelle que la preuve supporte amplement. La juge limite toutefois l'application de l'exclusion au seul garage au motif qu'il n'y a pas de preuve qu'« une
partie substantielle » de la maison a servi à la production du cannabis. Elle fonde son raisonnement sur l'arrêt Promutuel Bagot , précité. À tort, selon moi. [ 28 ] Il est vrai que dans cette affaire la clause d'exclusion référait à l'utilisation « en tout ou en
partie » des constructions pour des activités illégales ou criminelles. Ces mots sont absents du libellé de la clause d'exclusion 16, mais, à mon avis, cela ne permet pas pour autant de conclure qu'en leur absence, il faut la preuve qu'« une
partie substantielle » de la construction a été utilisée pour des activités illégales ou criminelles pour que l'exclusion s'applique. [ 29 ] La question que le juge doit trancher est celle de savoir si la construction a été « utilisée » pour des activités criminelles, ou non. Le degré de cette utilisation est, à mon avis, sans importance, et ce, même en l'absence des mots « en tout ou en
partie ». La formulation de la clause implique nécessairement que l'utilisation de la construction à des fins illégales ou criminelles peut avoir été totale ou partielle, et qu'il y aura absence de couverture dans tous les cas. [ 30 ] Il me semblerait saugrenu de conclure que l'assureur couvre la construction utilisée en
partie seulement pour des activités criminelles, mais non la construction dont « une
partie substantielle » est utilisée. L'appelante a raison de plaider que cette interprétation de la clause d'exclusion irait à l'encontre de l'esprit et de la lettre du contrat d'assurance qui, par sa nature même, vise à protéger les biens d'un assuré dans le cadre d'activités légales. [ 31 ] Dans Promutuel Bagot , le juge Beauregard écrit, aux paragraphes 33 et 34 : [33] Il est certain qu'une activité criminelle peut être conduite dans une maison sans que cette maison soit occupée ou utilisée, en tout ou en partie, pour cette activité .
En l'espèce, la maison de l'intimée n'était pas seulement un lieu où, sans que cela fût nécessaire, les plants de marihuana ont été apportés pour y demeurer d'une façon temporaire. (…) [34] Donc il est difficile de conclure que l'appelante a tort en plaidant que la maison de l'intimée a été littéralement et en réalité utilisée pour une activité criminelle. (Je souligne.)
[ 32 ] L'élément déterminant, c'est l'« utilisation » de la construction pour des activités illégales ou criminelles et non le degré de cette utilisation. [ 33 ] Ici, je le rappelle, la juge de première instance conclut que tant le garage que la maison étaient utilisés pour une activité criminelle, la culture du cannabis en vue d'en faire la vente. La maison (la cuisine et possiblement le sous-sol) servait à la germination des graines de cannabis alors que le garage servait à poursuivre la culture après la mise en terre des jeunes plants.
Il s'agit d'une opération continue, depuis la mise en terre des graines jusqu'à la récolte.
Cette preuve permet de conclure à l'application de l'exclusion dans le cas des deux constructions endommagées par l'incendie. [ 34 ] Cette conclusion concernant l'interprétation de la clause d'exclusion 16, jointe aux conclusions factuelles de la juge de première instance concernant l'occupation et l'utilisation du bâtiment d'habitation et du garage pour une activité criminelle, suffit pour sceller le sort de l'appel sans qu'il soit nécessaire de pousser plus loin l'analyse. [ 35 ] Je propose donc d'accueillir l'appel, d'infirmer le jugement de première instance et de rejeter le recours de l'intimée, avec dépens en appel, mais sans modifier l'allocation des dépens en première instance prévue dans le jugement dont appel.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
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