2013 QCCA 1419, 2013 QCCA 1419
Opinion
Swappie c. Mameamskum 2013 QCCA 1419 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008105-139 (200-17-017654-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 août 2013 L’HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT NOAH SWAPPIE, MARTIAL PINETTE, MARTHA SHECANAPISH et PETER EINISH Me ROBERT GAGNÉ (Gravel, Bernier) PARTIES INTIMÉES AVOCAT JOHN MAMEAMSKUM, LOUIS EINISH, LUCY SHECANANPISH, THERESA CHEMAGANISH et ABRAHAM CHEMAGANISH Me DOMINIQUE GILBERT (Hennan, Blaikie)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT NASKAPI DEVELOPPEMENT CORPORATION Me DENIS CLOUTIER (Cain, Lamarre)
En appel d'un jugement rendu le 28 juin 2013 par l'honorable Danielle Blondin de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 10 h 03 Le juge déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations de Me Gagné; 10 h 09 Me Gilbert dépose des autorités; Observations de Me Gilbert; 10 h 19 Observations de Me Cloutier; 10 h 20 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants veulent être autorisés à appeler de la décision de la Cour supérieure du Québec, qui a rejeté leur demande de transfert du dossier dans le district de Mingan. Ils souhaitent aussi que l'instance soit suspendue jusqu'à ce qu'une formation de la Cour dispose de leur demande. [ 2 ] Les requérants ont été élus membres du Conseil d'administration de la Société de développement des Waskapis (NDC) à une réunion tenue le 11 décembre 2012.
Les intimés ont engagé un recours judiciaire en Cour supérieure afin de faire déclarer nulle cette assemblée ainsi que toutes les décisions qui y ont été prises et les résolutions qui y ont été adoptées. Ils demandent aussi l'annulation de l'élection des requérants à
titre d'administrateurs. [ 3 ] La demande en exception déclinatoire des requérants devant la Cour supérieure prenait racine dans leur prétention à l'effet que la mise en cause NDC a son siège social à Kawawachikamach, localité située dans le district judiciaire de Mingan. [ 4 ] La juge de première instance a plutôt reconnu, en considérant la preuve faite devant elle et plus particulièrement le certificat de
conformité émis en vertu de la
Loi sur la publicité légale des entreprises (L.R.Q., c. p.44.1), que le siège social de la NDC se trouve au 1100, avenue St-Jean-Baptiste, bureau 120, à Québec. Elle reconnaissait en cela, que le NDC a son domicile aux lieu et adresse de son siège ( art. 307 C.c.Q. ) . [ 5 ] Les requérants soutiennent que la juge de première instance n'a pas accordé à la Convention du Nord-Est Québécois , qui pourvoyait à la création de la mise en cause, la portée réelle qui doit lui être donnée. Ils plaident, en outre, que la
Loi sur la Société de développement des Waskapis ( L.R.Q. c. S-10.1 ), à son
article 6 , prévoit que le siège social doit être situé dans le district judiciaire de Mingan.
Les requérants considèrent en somme que la juge de première instance a eu tort de donner priorité au registre des entreprises alors qu'une loi particulière fixe un cadre spécifique relatif au lieu du siège social de la NDC. [ 6 ] Je suis d'avis, et cela dit avec égard, qu'il s'agit d'une question d'intérêt et les fins de la justice requièrent qu'elle soit soumise à une formation de la Cour. [ 7 ] Je suis aussi d'avis que, vu la nature du recours entrepris contre les requérants, les fins de la justice ne requièrent pas qu'il y ait suspension de l'instance jusqu'à ce que la cour dispose de la demande.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête. [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel, sans mémoire, le présent jugement tenant lieu d'inscription en appel en conformité avec l'article 494 du Code de procédure civile .. [ 10 ] ORDONNE la continuation des procédures de première instance. [ 11 ] PORTE l'affaire au rôle du 25 octobre 2013 , à 9h30, salle 4.33, pour être plaidée sans mémoire, le présent jugement tenant lieu de l'inscription en appel en conformité de l'article 494 du Code de procédure civile . [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux parties intimée et mise en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 13 septembre 2013 , en quatre exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d'au plus 15 pages et ses sources. [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie aux parties appelante et mise en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 27 septembre 2013 , en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d'au plus 15 pages et ses sources. [ 14 ] ORDONNE à la
partie mise en cause, après avoir fait signifier copie aux parties appelante et intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 27 septembre 2013 , en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d'au plus 15 pages et ses sources. [ 15 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 16 ] LE TOUT , frais à suivre. Temps d’audition :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
Loading document…