2017 QCCA 1644, 2017 QCCA 1644
Opinion
Droit de la famille — 172493 2017 QCCA 1644 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026422-162 (505-04-023576-143) DATE : 23 octobre 2017 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M… H… APPELANTE – demanderesse c.
P… L… INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de l’appel d’un jugement [1] prononcé séance tenante, le 28 septembre 2016 [2] , par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Anne Jacob), qui confie aux parties la garde partagée de leur enfant et rend une série d’ordonnances relatives à la pension alimentaire versable par l’intimé au bénéfice de ce dernier. [ 2 ] L’appelante se pourvoit uniquement contre certaines des ordonnances alimentaires.
L’intimé, qui n’est pas représenté par avocat [3] , est forclos de plaider et, ainsi que l’indique le plumitif, il n’a pas réclamé l’avis d’audition que lui a adressé le greffe de la Cour. Il s’est toutefois présenté à l’audience d’appel et y a été autorisé à exposer son point de vue, verbalement [4] . * * [ 3 ] Les parties ont été conjoints de fait pendant six mois environ. Leur enfant naît le […] 2014, après la rupture de ses parents.
L’appelante, d’abord de facto puis aux termes d’ordonnances judiciaires interlocutoires, en obtient la garde, qu’elle souhaite conserver tout en proposant des droits d’accès à l’intimé. Ce dernier réclame l’instaura-tion d’une garde partagée.
C’est le débat dont est saisie la juge de première instance, qui doit également statuer sur les obligations alimentaires des parties envers l’enfant. [ 4 ] L’appelante, éducatrice dans un CPE (que fréquente l’enfant d'ailleurs, avec l’accord de l’intimé, qui assume la moitié des frais de garderie), est enceinte d’un second enfant au moment de l’audience devant la juge de première instance. De son côté, l’intimé, père de deux enfants nés d’une union précédente, a perdu en 2014 un emploi qu’il occupait depuis 14 ans.
En mars 2015, il trouve un nouvel emploi au sein d’une autre entreprise, mais il est remercié de ses services en mars 2016. Au moment du procès, malgré ses recherches et ses efforts, il n’a pas repris le travail, mais n’entend pas baisser les bras. Notons que, à l’automne 2015, l’intimé a fait faillite, faillite dont il a été libéré depuis (il venait « tout juste » [5] de l’être à la date du procès).
Lors de l’audience d’appel, l’on apprendra de l’intimé que, postérieurement au jugement de pre-mière instance, il a brièvement occupé un emploi qu’il n’a cependant pas pu conserver. [ 5 ] Avant sa faillite, l’intimé avait des actifs totalisant environ 170 000 $ (dont l’immeuble où il résidait et dont il était copropriétaire). Nous ignorons ce qu’il en est actuellement.
Par ailleurs, tant avant que pendant l’instance devant la Cour supérieure, l’intimé a payé une modeste pension alimentaire à l’appelante, au bénéfice de l’enfant , ce dont tient compte le jugement dont appel. [ 6 ] Au terme du procès, la juge tranche en faveur de la garde partagée et prononce les ordonnances alimentaires suivantes [6] : [49] FIXE la pension alimentaire payable par Monsieur pour l’année 2014 à 588,28 $ par mois, le tout conformément au Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants; [50] FIXE la pension alimentaire payable par Monsieur pour l’année 2015 à 617,79 $ par mois, le tout conformément au Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants; [51] FIXE la pension alimentaire payable par Monsieur du 1 er janvier au 30 septembre 2016 à 354,17 $ par mois, le tout conformément au Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants; [52] ORDONNE le réajustement en fonction des sommes déjà versées par Monsieur à savoir 330 $ et en fonction des sommes déjà perçues à
titre de pension alimentaire et arrérages à même ses revenus de toute provenance au fil des ans;
[53] ORDONNE qu’aucun remboursement ne soit exigé à Madame, le cas échéant; [54] ORDONNE la suspension temporaire de la perception de la pension alimentaire et des arrérages antérieurs au 30 septembre 2016 ; [55] ORDONNE à Monsieur d’aviser Madame dès qu’il débutera un emploi rémunéré afin que soit déterminée la pension alimentaire pour l’avenir par les parties; [56] ORDONNE à Monsieur, à l’expiration d’une période d’une année de la réception de sa première paye, de débuter le remboursement des arrérages accumulés par le versement additionnel de 100 $ par mois à sa portion de pension alimentaire alors payable ; [57] RÉSERVE les droits des parties quant aux obligations alimentaires à compter du 1 er octobre 2016 et les années subséquentes ; [58] ORDONNE aux parties de s’échanger une copie de leurs déclarations fiscales et leurs avis de cotisation au plus tard le 30 juin de chaque année afin de permettre le suivi des revenus respectifs; [59] ORDONNE aux parties de remettre à l’autre parent une preuve de revenus au plus tard 30 jours après tout changement significatif des revenus; [60] SANS FRAIS de justice. [Soulignement ajouté] [ 7 ] L’appelante, qui ne remet pas en cause la garde partagée, s’en prend uniquement aux conclusions 54, 56 et 57 de ce dispositif.
Elle estime ainsi que la juge avait en main toutes les informations qui lui auraient permis de fixer la pension alimentaire due par l’intimé à compter du 1 er octobre 2016. Aucune raison ne justifiait qu’elle arrête ses calculs au 30 septembre 2016 et ne prévoie pas la pension payable après cette date, pension dont le montant serait de 49,99 $ par mois. De même, la juge aurait erré en suspendant le paiement des arrérages dus par l’intimé et en établissant des modalités qui en étireront indûment le remboursement éventuel, privant ainsi en pratique l'enfant de sommes auxquelles il a droit.
L’appelante soutient que la juge aurait dû laisser au percepteur des pensions alimentaires la gestion des arrérages, et ce, en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires [7] . Cette loi permet au percepteur de prendre avec le débiteur tous les arrangements nécessaires au paiement de la pension et de ses arrérages, tenant compte des capacités de paiement du débiteur en question. [ 8 ] L’appelante ajoute que jamais l’intimé n’a demandé la suspension des arrérages antérieurs au 30 septembre 2016 et encore moins la mesure prévue par le paragraphe 56 du jugement.
Elle soutient que, la question de la suspension ou du remboursement des arrérages n’ayant jamais été abordée lors du procès, elle n’a pas eu l’occasion de présenter ses observations sur le sujet, ce qui constitue une violation de la règle audi alteram partem et devrait entraîner la réformation du jugement. * * [ 9 ] Il y aura lieu de faire droit au premier moyen d’appel. * * [ 10 ] D’une part, en effet, aucune raison véritable ne justifiait la juge de ne pas établir la pension alimentaire payable par l’intimé à compter du 1 er octobre 2016.
Les revenus de ce dernier étaient connus, ceux de l’appelante aussi, ainsi que tous les autres renseignements nécessaires à l’exercice. La pension payable sur cette base est fort modeste (environ 50 $ par mois) et l’on ne voit pas pourquoi la juge s’est abstenue de la fixer, choisissant plutôt de réserver les droits des parties [8] .
Certes, on croit comprendre que la juge a cru inutile d’établir le montant d’une pension alors que la situation financière de l’intimé est instable et qu'il aurait pour cette raison besoin d'un répit [9] , mais, dans les circonstances, décider ainsi impose un fardeau indu à la créancière alimentaire (forcée de s’adresser de nouveau à la Cour supérieure pour régler la question) ainsi qu’à l’enfant, en plus de mettre en place les conditions propices à générer de nouveaux arrérages.
Cela n’est pas désirable dans une affaire comme celle-ci, où le poids des arrérages pèse plus lourd sur les épaules du débiteur alimentaire que le paiement régulier de la pension, et désavantage en outre l’enfant au bénéfice duquel ces sommes sont versées. La Cour interviendra donc afin d’ordonner le paiement d'une pension à compter du 1 er octobre 2016. [ 11 ] D’autre part, au
chapitre des arrérages dus pour la période 2014-2016, la juge n’aurait pas dû ordonner la suspension de leur paiement ni fixer dès maintenant les modalités de leur remboursement, et certainement pas sans vérifier d’abord que l’appelante y consentait. La Cour a déjà statué que, dans une affaire régie uniquement par le Code civil du Québec (comme en l’espèce) et non par la
Loi sur le divorce [10] , un juge ne peut, à moins que les parties ne s’entendent en ce sens, échelonner le paiement des arrérages dus par le débiteur alimentaire [11] . La Cour réaffirmait récemment que : [53] La fixation de la pension alimentaire pour la période du 1 er janvier 2014 au 28 février 2015 et pour celle depuis le 1 er mars 2015, établit, par le fait même, un solde débiteur exigible qui peut s’assimiler à des arriérés.
La perception de la pension alimentaire comme celle des arriérés – qu’ils soient le résultat d’un défaut de paiement du débiteur ou de la rétroactivité ordonnée par jugement – sont laissées – à moins d’obtenir le consentement du créancier à l’étalement des arriérés engendrés par la rétroactivité, dans les cas où il n’y a pas d’empêchement à ce faire [renvoi omis] – au ministre du Revenu (Revenu Québec), conformément aux dispositions de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires [renvoi omis], dont celle prévoyant la possibilité d’une entente écrite avec le ministre responsable de l’application de la loi établissant des modalités de paiement du montant dû (article 46).
Le dossier se prêterait, à vrai dire, à l’étalement des arriérés causés par l’effet rétroactif de l’arrêt de la Cour, mais il reviendra aux autorités gouvernementales d’en décider, si l’intimé en fait la demande . Le fait que l’appelante bénéficie de l’aide financière de dernier recours est une considération de plus pour qu’il en soit ainsi [renvoi omis]. [12]
[Soulignements ajoutés] [ 12 ] La juge ne pouvait donc, contre le gré de la créancière alimentaire (dont elle n’a d’ailleurs pas sollicité le point de vue), imposer la mesure qu’ordonne le paragraphe 56 de son jugement. Dans les circonstances, elle aurait tout simplement dû laisser la perception des arrérages au percepteur des pensions alimentaires, comme le suggère l’appelante. C’est la solution que retiendra la Cour, solution qui offre toute la souplesse que nécessite la situation des parties et qui n’oblige pas celles-ci à recourir aux tribunaux.
Devant un jugement prévoyant rétroactivement une pension alimentaire et générant de ce fait des arrérages, le percepteur peut en effet prendre avec l’intimé les arrangements nécessaires au paiement, incluant l’étalement des versements. [ 13 ] À supposer, cependant, que la juge ait eu le pouvoir de statuer comme elle l’a fait (la jurisprudence – y compris celle de la Cour [13] – contient en effet quelques exemples de pareilles ordonnances, généralement prononcées sans discussion particulière), la mesure était en l’espèce contre-indiquée. [ 14 ] Tout d’abord, sur ce point, le jugement est frappé d’une incohérence.
En effet, si la juge ne fixe pas la pension alimentaire due par l’intimé à compter du 1 er octobre 2016, c’est parce qu’il ne lui paraît pas sage de l’établir alors que la situation financière de l’intéressé risque de changer rapidement du tout au tout. Pourtant, sans connaître davantage ce que sera cette situation financière, elle définit déjà les modalités du remboursement des arrérages issus de son jugement.
Dans les circonstances, ces propositions sont contradictoires : si la juge ne pouvait fixer la pension due à compter du 1 er octobre 2016 à cause d’un avenir incertain, elle ne pouvait davantage déterminer les modalités du remboursement éventuel des arrérages (dont elle suspend par ailleurs le paiement), le même avenir étant à cet égard tout aussi incertain. [ 15 ] Ensuite, les modalités du remboursement éventuel des arrérages sont problématiques en elles-mêmes.
D’une part, le paragraphe 56 du jugement prévoit que ce remboursement commencera « à l’expiration d’une période d’une année de la réception de sa première paye [14] », à raison, dès lors, de 100 $ par mois. Or, l’on ne sait évidemment pas quand l’intimé recevra sa première paye ou commencera à générer des revenus. C’est déjà une difficulté.
D’autre part, dans la meilleure des hypothèses, présumant que l’intimé décroche rapidement un nouvel emploi, le remboursement des arrérages issus du jugement, qui avoisinent les 12 000 $, se fera donc sur une période de plus de 10 ans (incluant le délai de grâce d’une année, délai dont le point de départ est imprécis). Inutile de dire qu’au cours d’une telle période, la situation financière de l’intimé peut s’améliorer significativement (ses revenus antérieurs ont déjà été assez substantiels et rien ne permet d’affirmer qu’ils ne pourraient l’être de nouveau).
En pareil cas, l’idée que, indépendamment du montant de ses revenus, il rembourse des arrérages de 12 000 $ au rythme de 100 $ par mois, pendant 10 ans (et en bénéficiant d’un répit d’une année après la réception de « son premier chèque de paye ») ne peut tenir. Et que faire si la situation de l’intimé se détériore à la suite de ce premier chèque?
La mesure de remboursement prévue par la juge risque d’avoir là aussi de fâcheuses conséquences. [ 16 ] En d’autres mots, la décision de suspendre le paiement et la perception des arrérages et d’établir dès maintenant les modalités de leur remboursement est déraisonnable dans les circonstances, tout comme les modalités elles-mêmes, puisqu’on ne connaît aucunement ce dont l’avenir sera fait et qu’on se trouve par conséquent à spéculer. Quand l’intimé recevra-t-il son premier chèque de paye? Dans six mois? Dans un an? Dans trois?
Il y a là une incertitude qui n’est guère compatible avec la fonction de la pension alimentaire, y compris dans le paiement de ses arrérages. Enfin qu’adviendra-t-il si l’intimé – ce qu’on ne souhaite pas, mais qu’on ne peut exclure – ne trouve pas de nouvel emploi ou n’en trouve un que dans quelques années? La suspension ordonnée par la juge risque alors de ressembler à une annulation des arrérages. À l’inverse, si la situation de l’intimé s’arrange, c’est l’enfant qui pourrait en définitive payer le prix des modalités instituées par le jugement, en devant indûment attendre ce qui lui revient.
D’ailleurs, sous ce rapport, le jugement a aussi l’inconvénient majeur d’obliger la créancière alimentaire à s’adresser de nouveau à la Cour supérieure pour faire modifier l’ordonnance de remboursement, le cas échéant, ce qui lui fait porter un injuste fardeau. [ 17 ] De s’en remettre au percepteur (qui est tenu de prévenir le créancier alimentaire de tout arrangement avec le débiteur [15] ) aurait donc été et se révèle encore, en l’espèce, la solution appropriée. * * [ 18 ] En conséquence, la Cour fixera la pension due par l’intimé à compter du 1 er octobre 2016, comme le réclame l’appelante dans les conclusions de sa déclaration d’appel et de son exposé, conformément au formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants acheminé à la Cour en complément dudit exposé.
Elle supprimera également les paragraphes 54, 56 et 57 du jugement de première instance. Le traitement des ordonnances alimentaires que prévoit le jugement de première instance, tel que modifié par le présent arrêt, sera laissé au percepteur des pensions alimentaires, en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires , ce qui ne nécessite pas le prononcé d’une ordonnance (voir les art. 1, 2 et 6 de cette loi). [ 19 ] Une dernière observation.
Vu la manière dont la Cour statuera, il ne sera pas nécessaire de discuter du second moyen d’appel, sinon pour rappeler que, malgré la souplesse inhérente aux affaires familiales, qui permet l’élaboration de solutions individualisées et laisse en cela une vaste latitude au juge de première instance, il est préférable que celui-ci informe les parties de son intention de recourir à une mesure qu’elles n’ont pas formellement demandée et recueille leurs commentaires, surtout quand cette mesure se rattache à l’enjeu même du litige, ce qui était ici le cas.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE l’appel; [ 21 ] INFIRME partiellement le jugement de première instance; [ 22 ] FIXE à 49,99 $ par mois la pension alimentaire payable par l’intimé, au bénéfice de l’enfant, et ce, à compter du 1 er octobre 2016, conformément au formulaire joint au présent arrêt, et AJOUTE en conséquence le paragraphe suivant au dispositif du jugement de première instance : [51.1] FIXE la pension alimentaire payable par Monsieur à compter du 1 er octobre 2016 à 49,99 $ par mois, avec indexation au 1 er
janvier 2017, conformément à l’ art. 590 C.c.Q. ; [ 23 ] BIFFE les paragraphes 54, 56 et 57 du dispositif du jugement de première instance; [ 24 ] Chaque
partie payant ses frais de justice conformément à l’art. 340, 2 e al. C.p.c. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Catherine Thibault Centre communautaire juridique de la Rive-Sud Pour l’appelante P… L… Personnellement Date d’audience : 14 septembre 2017
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