2015 QCCQ 9669, 2015 QCCQ 9669
Opinion
Maheux c. Toulouse 2015 QCCQ 9669 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH N° : 350-32-009519-143 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. [JB3844] ______________________________________________________________________ ALAIN MAHEUX […]St-Prosper (Québec) […] Demandeur c.
DORISSE TOULOUSE […]St-Côme-Linière (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa requête, le demandeur, monsieur Alain Maheux, réclame 4 438,42 $ à la défenderesse, madame Dorisse Toulouse.
Il s’agit d’une créance qui serait due dans le cadre de la fin de vie commune entre les parties. [ 2 ] Des frais de voyage de 519,16 $ devaient être payés par madame Toulouse ainsi que des coûts de travaux de 2 883,89 $, un lit de 218,93 $ et un déshumidificateur de 230 $ devant être remboursés ainsi que des frais d’avocat de 586,44 $. [ 3 ] Madame Toulouse nie devoir quoi que ce soit. [ 4 ] Il existait à l’époque de la naissance de la créance réclamée par le demandeur un fort contexte amoureux entre les parties.
La correspondance au dossier laisse voir que la fin de leur liaison fut difficile. [ 5 ] Madame Toulouse nie même avoir vécu une cohabitation constante avec monsieur Maheux. Mais ce dernier était généreux à son égard. Relativement aux frais de voyage de 519,16 $, nous dit-elle, il s’est avancé pour payer l’ensemble de ces dépenses qui consistent en des frais d’assurance, des vaccins, d’essence et
partie de dépenses durant le voyage. [ 6 ] Monsieur Maheux, de son côté, affirme l’engagement de madame Toulouse à lui rembourser cette somme. [ 7 ] Quant aux travaux de 2 883,89 $, notamment la peinture que monsieur Maheux a effectuée, madame Toulouse est catégorique : elle n’a jamais obligé ce dernier, ne s’est jamais engagée à payer quoi que ce soit et si ce dernier l’a fait, c’était pour garder contact avec elle puisque ces travaux se déroulaient après leur liaison affective. [ 8 ] Aussi, il n’y a jamais eu consentement de sa part à rembourser monsieur Maheux.
Elle s’était même offerte à acheter la peinture, mais il ne le voulait pas. Certains des travaux de peinture ont été complétés alors qu’ils étaient en liaison. C’était mon ami, dit- elle, il n’était pas question de se payer entre nous.
La base de lit et du déshumidificateur ont été laissés sur les lieux par monsieur Maheux qui lui ont été abandonnés. [ 9 ] Quant aux frais d’avocat, elle précise qu’elle a au elle-même dû recourir aux services d’aide juridique en raison des communications de monsieur Maheux avec ses parents, ce qu’elle voulait éviter à tout prix et lui servir un avertissement sérieux de ne pas les importuner. [ 10 ] Voici comment le Tribunal décidera du présent litige. [ 11 ] C’est sur les épaules de monsieur Maheux que reposait le fardeau de prouver sa créance. Il n’a pas réussi.
[ 12 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.) lui impose ce fardeau. [ 13 ] Sa réclamation sera rejetée et voici principalement pourquoi.
Quand deux personnes ont eu une liaison amoureuse, qu’ils cohabitent par période et qu’ils s’échangent des biens et des services, si l’une d’elles veut par la suite réclamer ce qu’elle échange ou accomplit dans un tel contexte, elle doit obtenir un consentement libre et éclairé de l’autre partie, prouvable de façon prépondérante. [ 14 ] Aussi, ce qui n’est pas réclamé durant cette liaison et reconnu par document ou un aveu est difficilement prouvable par la suite et il n’est pas question de suspendre conditionnellement ces dons à la continuation de la liaison. [ 15 ] Ceci s’applique donc concernant aux frais de voyage, les réparations et les biens laissés à madame Toulouse.
Quant aux frais d’avocat, ils ne sont pas exigibles devant le Tribunal des petites créances qui prohibe justement la présence d’avocats. Il serait illogique de permettre la perception de frais d’avocat devant un tribunal qui ne permet pas leur comparution. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur, monsieur Alain Maheux, contre la défenderesse, madame Dorisse Toulouse, sans frais. ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 20 août 2015
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