2023 QCCQ 9800, 2023 QCCQ 9800
Opinion
Adoption — 23485 2023 QCCQ 9800 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-43-001803-227 DATE : 19 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Directrice de la protection de la jeunesse;
Partie demanderesse , -et- X, Née le […] 2022 Enfant -et- A
Partie défenderesse (père) , -et- B
Partie défenderesse (mère) ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION (
Article 559 C.c.Q. et 435 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de déclarer X âgée de […] mois, admissible à l’adoption parce que ses parents n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant dans les six mois précédant la signification de la demande. La Directrice soutient aussi que les parents n’ont pas réussi à démontrer qu’ils pouvaient reprendre en charge leur enfant.
L’intérêt de l’enfant commande qu’elle soit déclarée admissible à l’adoption, dit-elle. [ 2 ] La mère conteste la demande. Elle veut récupérer la garde de sa fille. Elle est toutefois absente à l’audience et son avocat n’a pas de preuve à présenter. [ 3 ] Le père conteste aussi la demande parce qu’il dit avoir assumé le soin, l’entretien et l’éducation de son enfant dans la mesure de ce qui lui était permis par l’ordonnance. Bien qu’il n’ait pas vu sa fille depuis pratiquement sa naissance, il croit possible de reprendre
progressivement contact avec elle afin de reprendre sa responsabilité à temps plein. [ 4 ] Au terme de l’enquête, l’avocate de l’enfant soutient que le père a tardé à reconnaître les motifs qui justifiaient l’intervention de la Directrice et que ses démarches pour régler ses difficultés demeurent insuffisantes. L’enfant est maintenant attachée à sa famille d’accueil chez qui elle vit depuis mars 2022. Cette famille d’accueil répond bien à ses besoins et elle est engagée envers l’enfant. L’intérêt de X a est d’être déclarée admissible à l’adoption, conclut-elle. QUESTIONS EN LITIGE 1.
Les parents ont-ils assumé de fait, le soin, l’entretien et l’éducation de leur enfant dans les six mois précédant la signification de la demande? 2. Si tel n’est pas le cas, les parents ont-ils renversé la présomption qu’il est improbable qu’ils puissent reprendre la garde de leur enfant? 3. L’intérêt de l’enfant commande-t-il de la déclarer admissible à l’adoption?
CONTEXTE [ 5 ] X (bientôt […] ans) est la seule enfant issue de l’union de ses parents. [ 6 ] Le père a deux autres enfants majeurs avec qui il a des contacts occasionnels. [ 7 ] La mère a une autre fille, Y ([…] ans), qui est confiée à son père en raison des difficultés personnelles de la mère dont des problèmes de consommation de drogues allant jusqu’à des psychoses toxiques et de l’instabilité émotionnelle.
Ces problèmes sont bien documentés dans les jugements rendus dans la situation de Y depuis 2013. [1] [ 8 ] Et de façon récurrente, les dits problèmes continuent à avoir un impact sur les capacités parentales de la mère. Par exemple, de janvier à septembre 2018, la mère ne voit plus Y qui se sent abandonnée et se croit responsable de la situation. Or, ce sont les problèmes de la mère qui sont en cause, pas Y. Questionnée sur son absence auprès de sa fille, la mère dit qu’elle avait perdu son téléphone. Il faudrait la comprendre?
Ce n’est pas sérieux. [ 9 ] De 2018 à 2021, la mère reprend toutefois progressivement des contacts avec Y, d’abord sous supervision, puis sans supervision et jusqu’à des fins de semaine. La mère demande ensuite que la garde partagée soit instaurée. [ 10 ] Le 30 septembre 2021, devant la juge Samoisette, Y témoigne longuement. Elle dit que par moment, elle veut la garde partagée, mais à d’autres, elle préfère des modalités plus restreintes parce que sa mère n’est pas bien et qu’elle a besoin d’aide.
Le jour de l’audience, Y exprime toutefois vouloir la garde partagée disant que « tout le temps qu’elles ont perdu, elles veulent le reprendre », ce qui, aux yeux de la juge Samoisette, apparait davantage des mots d’adulte que ceux d’une enfant. [ 11 ] La juge Samoisette conclut que l’instabilité émotionnelle de la mère, qui est observable même à l’audience et même en présence de l’enfant, ne favorise pas la mise en place de la garde partagée.
De plus, écrit-elle, la mère blâme le père sans fondement pour le conflit, au lieu de reconnaître que sa difficulté à gérer ses émotions et son tempérament explosif contribuent aux difficultés. Cela ne milite pas non plus en faveur la garde partagée, conduit la juge Samoisette. [2] [ 12 ] En janvier 2022, alors que l’intervenante sociale évalue la situation de X, Y se confie. Elle dit que sa mère crie souvent. Sa mère l’a aussi prise par le cou, puis poussée, et elle s’est cognée la tête en tombant. Y dit que sa mère a besoin d’aide. Elle a peur que sa mère fasse du mal à X qui vient de naître.
Elle dit aussi qu’il y a souvent des conflits entre sa mère et le père de X. Sa mère crie et sacre. [ 13 ] L’intervenante sociale obtient alors les rapports policiers de mai 2021, moment où la mère ne respecte pas l’ordonnance concernant Y. L’intervenante y lit que, ce jour-là, les policiers constatent que le logement est en désordre et encombré. Et lors de leur intervention, la mère crie et les insulte.
La mère dit qu’ils vont traumatiser sa fille et qu’elle va porter plainte pour harcèlement. [ 14 ] En juillet 2022, le Tribunal interdit les contacts entre la mère et Y. [ 15 ] Lorsque la mère tombe enceinte de X, elle ne fait aucun suivi de grossesse. Elle attend à la 32 e semaine pour rencontrer une sage-femme. Elle voit ensuite les infirmières du programme SIPPE à 3 occasions. [ 16 ] Après la naissance de l’enfant, la sage-femme observe des lacunes chez les parents. Par exemple, le père ne réagit pas lorsque l’enfant s’étouffe avec ses sécrétions.
La mère, elle, n’attache pas l’enfant dans son siège d’auto disant que sa fille sera inconfortable. Et la mère est peu réceptive aux conseils. [ 17 ] L’infirmière du programme SIPPE observe aussi que la mère a un discours incohérent et sans suite logique. Lorsqu’elle l’invite à obtenir de l’aide, la mère refuse. [ 18 ] Quand X atteint […] jours, la mère va chez le pédiatre avec elle. La pédiatre observe des ecchymoses chez l’enfant et afin de dissiper toute ambiguïté sur l’origine des blessures, elle souhaite hospitaliser l’enfant. La mère réagit mal à cette demande et se désorganise.
Elle croit que c’est la pédiatre qui a causé les ecchymoses.
[ 19 ] Le père rejoint la mère à l’hôpital et il est tout aussi émotif. Il menace la pédiatre de lui faire perdre son emploi. Les parents quittent avec l’enfant sans suivre la recommandation de la pédiatre. [ 20 ] La Directrice est alertée. [ 21 ] En raison de l’état émotif des parents, l’intervenante sociale se rend à leur domicile, escortée par les policiers. À son arrivée, le père est dans sa voiture et dit que la mère n’est pas à la maison. Or, l’intervenante entend un bébé pleurer. Elle se rend à la porte du domicile, mais la mère refuse de lui ouvrir.
Les policiers doivent forcer la porte. [ 22 ] Lorsque l’intervenante entre dans la maison, la mère est désorganisée. Elle hurle avec l’enfant dans ses bras. Il faut deux heures de négociation pour que la mère accepte de remettre l’enfant à l’intervenante sociale. [ 23 ] Le lendemain, la mère se présente à l’hôpital et refuse que le médecin fasse les examens médicaux de routine. La mère se désorganise à nouveau. Elle crie et invective les professionnels. Elle hurle avec l’enfant dans ses bras et ne tient pas sa tête. Le père filme la scène et alimente la colère de la mère.
Les agents de sécurité doivent intervenir. Vu l’attitude des parents, la Directrice applique une mesure de protection immédiate et confie l’enfant au centre hospitalier. [ 24 ] Quelques jours plus tard, la pédiatre, Dre Toulouse, conclut qu’il n’y a pas de maltraitance.
Mais vu l’attitude irrationnelle de la mère et l’émotivité des parents, le Tribunal confie provisoirement l’enfant en famille d’accueil et autorise une reprise de contacts entre X et ses parents, mais à certaines conditions (rencontre préalable avec l’intervenante sociale, parents sobres et disponibles psychologiquement). [ 25 ] Au lendemain de cette ordonnance, les parents décident de ne plus voir leur fille. [ 26 ] Puis, le jour de l’audience, les parents demandent la fermeture du dossier. [ 27 ] Le 4 juillet 2022, voici ce que la juge Marie-Pierre Jutras conclut sur la nécessité de l’intervention de la Directrice. [ 28 ] La juge Jutras écrit qu’en refusant l’hospitalisation de leur fille, en dépit des explications de la pédiatre et en tentant d’empêcher certains examens, les parents ont privé l’enfant des soins de santé dont elle avait besoin. [ 29 ] De plus, lors de l’hospitalisation, la mère prend des décisions impulsives et irrationnelles que le père n’arrive pas à contrôler, étant lui-même envahi par ses émotions. [ 30 ] La juge Jutras constate aussi que l’impulsivité de la mère ne date pas d’hier et qu’elle s’en est déjà prise à sa fille aînée qui a peur de sa mère et craint pour la sécurité de X.
La juge Jutras conclut qu’il y a un risque sérieux d’abus physiques. [ 31 ] La juge Jutras constate aussi que les parents ne réalisent pas que les antécédents de négligence non résolus chez la mère (consommation de drogue et instabilité émotionnelle), constituent pour leur bébé un risque sérieux de négligence. Le père ne voit pas qu’il y a un danger qui guette. La juge Jutras rappelle que la mère a cessé de voir sa fille aînée pendant près d’un an sans justification et qu’il y a eu des impacts sur Y. [ 32 ] À cette époque, malgré ce qu’elle fait vivre à Y, la mère n’a aucune ouverture à discuter.
Lors des rencontres, elle s’emporte et dit préférer ne pas voir sa fille aînée que « de se contenter de miettes » en faisant référence à des contacts de courte durée qui lui sont proposés. [ 33 ] L’histoire se répète avec X. [ 34 ] La juge Jutras conclut que la mère privilégie ses propres besoins au détriment de ceux de ses enfants. Et le père, lui, ne palie pas parce qu’il appuie inconditionnellement la mère.
Le père perd ainsi beaucoup de temps à s’allier à la mère au détriment de la réponse aux besoins de son enfant. [ 35 ] En juillet 2022, Y a déjà […] mois lorsque la juge Jutras conclut que les parents sont incapables de mettre de côté leurs récriminations envers la Directrice pour veiller sur leur fille. Elle constate que les parents ne voient toujours pas leur fille. Ils refusent de parler aux intervenants.
Et lorsqu’ils le font, la communication n’est pas fonctionnelle parce qu’ils sont envahis par leurs émotions. [ 36 ] La juge Jutras conclut qu’il est irréaliste de croire que la mère pourra régler ses difficultés en temps utile pour X, alors que lesdites difficultés sont présentes depuis plus de dix ans. Quant au père, la juge Jutras conclut que son incapacité à se distancer de la mère pour se centrer sur les besoins de sa fille illustre son manque de jugement. [ 37 ] Et ce n’est pas la première fois que le père manque de jugement.
En effet, pendant la grossesse de la mère, l’ex-conjoint de la mère informe le père que la mère consomme du crack. Le père décide de quitter la mère. Or, peu de temps après, le père se laisse convaincre par la mère que cet ex-conjoint lui a mis des idées dans la tête et le père choisit de poursuivre sa relation avec la mère. [ 38 ] Que le père ait cru en la sobriété de la mère, c’est une chose.
Mais en voyant les réactions irrationnelles de la mère au cours de l’évaluation et sachant ce que Y avait vécu, le père aurait dû réaliser que la mère avait d’autres difficultés personnelles sérieuses desquelles il devait protéger X. [ 39 ] Or, le père n’arrive pas à prendre une distance critique et, ce faisant, il n’est pas disponible pour sa fille. [ 40 ] C’est pour cela qu’en juillet 2022, la juge Jutras exclut tout retour de l’enfant auprès de ses parents.
Sans reconnaissance ni collaboration et avec des parents qui refusent de voir leur enfant, la juge Jutras ordonne que la Directrice clarifie un projet de vie pour l’enfant. [ 41 ] Voilà le contexte dans lequel le Tribunal doit rendre la présente décision.
ANALYSE 1. Les parents ont-ils assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de leur enfant dans les six mois précédant la signification de la demande? 1.1 Le droit [ 42 ] Il est bien établi par la Cour d’appel du Québec depuis l’arrêt de principe Droit de la famille – 1544 [3] que l’expression « assumé le soin et l’entretien ou l’éducation » que l’on retrouve au deuxième alinéa de l’
article 559 du Code civil du Québec s’analyse selon un critère objectif et du point de vue de l’enfant et non pas de celui des parents. [ 43 ] Lorsqu’un enfant est placé en famille d’accueil au moment de l’analyse, le professeur Alain Roy s’exprime ainsi sur la façon dont le parent peut démontrer qu’il continue d’assumer de fait le soin, l’entretien et l’éducation de son enfant : Lorsqu’un enfant est placé sous la protection de la DPJ et fait l’objet d’un hébergement en famille d’accueil, l’évaluation doit donc se faire en tenant compte des moyens pris par les parents pour rectifier la situation à l’origine du placement et de leur capacité à développer et entretenir des liens avec leur enfant, en dépit du contexte applicable [4] . [ 44 ] Quand des restrictions imposées aux parents dans le cadre de mesures de protection ne permettent pas la naissance d’un lien affectif, le juge Pierre J.
Dalphond dans l’arrêt Directeur de la protection de la jeunesse c. An.T. [5] écrit: [47] Dans le cas où les circonstances entourant le placement ont empêché la naissance d’un lien significatif, quels sont les faits objectifs à prendre en compte?
À la lumière de la doctrine et de la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive : 1) L’attitude du parent envers l’intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L’attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l’origine du placement; 4) Les manifestations d’entretien (par exemple, le versement d’une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, le consentement à des soins médicaux) et d’éducation (par exemple, le suivi de l’évolution scolaire de l’enfant par des questions aux intervenants). [ 45 ] Ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère d’un parent de maintenir ou d’établir un lien avec l’enfant. [ 46 ] Il ne faut toutefois pas conclure pour autant que l’existence ou non d’un lien d’attachement entre l’enfant et son parent ne doit plus être considérée dans l’analyse.
En effet, dans un arrêt subséquent de la Cour d’appel [6] , Madame la juge Thérèse Rousseau-Houle commente la décision Directeur de la protection de la jeunesse c.
An.T. et revient sur les critères qu’il faut retenir : [28] Ces études permettent, en effet, de retenir un certain nombre de critères objectifs pouvant être pris en compte pour déterminer si les parents ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation: - Les parents ont participé activement au plan d'intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifié la mise sous protection de l'enfant. - Les parents ont continué de s'intéresser à leur enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être. - Les parents ont posé des gestes concrets et répétés dénotant qu'ils portent une attention véritable à l'enfant. - Les parents ont contribué financièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant lorsque la situation le permet. - Les parents ont développé un lien affectif avec l'enfant.
Ce dernier critère n'étant toutefois pas nécessairement requis, selon le juge Dalphond. [ 47 ] L’année suivante, la Cour d’appel [7] venait préciser la portée de l’application du critère du maintien du lien affectif et écrivait : [59] D'abord, la preuve est sans équivoque quant à l’absence de lien d’attachement entre l’enfant et sa mère. Cette absence de lien est le résultat de l'absence de la mère dans la vie de l'enfant au cours des 16 premiers mois de sa vie et de son incapacité de renouer avec son fils par la suite, et non le fruit d'une quelconque entrave, comme dans l'affaire AN.
T. précitée où l'on avait fait obstacle à toute naissance d'un lien en réduisant la fréquence des contacts une fois le projet de vie arrêté. [ 48 ] De ces enseignements, le Tribunal retient que pour déterminer si le parent a assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de son enfant, il faut évaluer si le parent a participé activement aux interventions sociales afin de mettre fin à la situation de compromission.
Et ce critère est important puisque l’enfant ne doit pas être retourné vers un parent qui risque encore de lui faire vivre les impacts de ses difficultés. [ 49 ] Le parent doit aussi démontrer qu’il a collaboré avec les intervenants sociaux et qu’il a continué de s’intéresser à l’enfant en posant des gestes concrets dénotant sa préoccupation pour lui. Le parent doit aussi avoir contribué financièrement d’une façon ou d’une autre à son entretien et à son éducation.
[ 50 ] Le parent doit aussi avoir développé ou maintenu un lien affectif avec l’enfant et ne pas être le responsable de la distance qui s’est établie entre lui et l’enfant ou de l’effritement du lien. [ 51 ] Dans le cas en espèce, voici ce que le Tribunal conclut sur chacun de ces critères. [ 52 ] Avant d’entreprendre son analyse, le Tribunal rappelle, que la période de référence pour déterminer si les parents ont assumé leurs responsabilités est de juin à décembre 2022 pour le père et de juillet 2022 à janvier 2023 pour la mère. [ 53 ] Le Tribunal rappelle aussi cette période de 6 mois ne doit pas être évalué en vase clos.
Les faits qui ont précédé cette période comptent aussi dans l’analyse. 1.2 Application du droit aux faits - Les parents ont-ils participé activement au plan d’intervention sociale afin de mettre fin à la situation de compromission? [ 54 ] En ce qui concerne la mère, ses difficultés personnelles existent depuis plusieurs années et elle n’a entrepris aucune démarche personnelle afin de corriger la situation.
La mère ne reconnaît pas ses problèmes et demeure, en l’absence de preuve contraire, une femme immature, impulsive et imprévisible. [ 55 ] Tout au long de l’intervention, la mère persiste à se dire victime d’un complot et présente d’importantes distorsions cognitives. Elle se déresponsabilise et blâme les autres pour le placement de sa fille. [ 56 ] La mère présente la même déresponsabilisation que dans la situation de Y, une enfant qui a beaucoup souffert des problèmes de sa mère. [ 57 ] Quant au père, pendant six mois, il s’allie à la mère de façon inconditionnelle et il néglige sa fille.
Lors des rencontres avec l’intervenante sociale, le père est désorienté, agressif et agité. Et comme la mère, il se dit victime d’abus de pouvoir. [ 58 ] Pendant ce temps, ce sont d’autres adultes qui prennent soin de X au quotidien. [ 59 ] Encore aujourd’hui, malgré le jugement de la juge Jutras et les explications données par les intervenants sociaux, le père comprend encore très peu les motifs qui ont justifié l’intervention de la Directrice. Il témoigne que le problème, ça a justement été cette intervention. Avant tout allait bien, dit-il.
La mère était adéquate. [ 60 ] Or, le passé de la mère aurait dû et devrait encore être source de préoccupation pour le père. Mais le père ne voit pas cela. Le père fait encore aujourd’hui une lecture erronée de la situation et son jugement demeure altéré. [ 61 ] Et même si le père avait une vision différente de la mère, s’emporter, ne pas discuter et abandonner X n’était pas la solution. [ 62 ] Bien que le père ait quitté la mère depuis, le Tribunal comprend mal que le père ne se soit pas distancé plus rapidement d’elle pour se centrer sur les besoins de son enfant.
Et même s’il l’a quitté, le père ne semble toujours pas voir en quoi les difficultés personnelles de la mère constituaient un risque pour sa fille. C’est préoccupant. [ 63 ] Quant à sa propre difficulté à gérer ses émotions, qu’a fait le père depuis pour tenter d’apprendre à mieux les gérer? [ 64 ] Le père a participé à deux suivis personnels, l’un [à l'Institut A] et un autre avec une naturopathe. Et voici ce que l’intervenante [de l'Institut A] écrit le 30 septembre 2022: « Si M.
A a fait preuve d’une bonne participation tout au long du suivi, nous lui avons toutefois proposé lors de cette dernière rencontre de procéder à la fermeture de son dossier étant donné qu’il ne se reconnaît pas de problématique de violence ou encore de gestion de colère. » [ 65 ] Quant au suivi du père avec une naturopathe, dans un courriel daté du 18 mai 2023, cette naturopathe explique avoir rencontré le père le 20 avril à son bureau parce qu’il avait des problèmes d’équilibre émotionnel. Elle lui a alors proposé de participer à un protocole qui permet l’activation de 32 points situés sur sa tête.
Lorsque ces points sont légèrement touchés, écrit-elle, ils peuvent permettre la libération d’une charge émotionnelle de stress, d’anxiété et encore plus. Elle conclut toutefois « Je ne peux pas me prononcer sur l’effet qu’a eu ce protocole sur M. A. Toutefois, il serait en mesure de nommer les bienfaits par lui-même. » [ 66 ] Ces bilans de suivi ne convainquent pas le Tribunal que le père a appris à mieux gérer ses émotions et qu’il est maintenant mieux en mesure d’exercer son jugement avec pondération. [ 67 ] Encore aujourd’hui, le père reconnaît de bout des lèvres que la situation était problématique.
Ce n’est pas rassurant. Le risque qu’il fasse vivre de nouveaux manques de jugement à sa fille demeure. [ 68 ] Les motifs de compromission demeurent donc non résolus. - Les parents ont-ils continué de s’intéresser à leur enfant en posant des gestes concrets et répétés démontrant qu’ils ont une réelle préoccupation pour son bien-être? [ 69 ] La mère n’a posé aucun geste concret pour démontrer son intérêt envers sa fille. [ 70 ] Le père, lui, a continué de se tenir informé de sa fille et de veiller à ce qu’elle ait réponse à ses besoins.
Par exemple, le père a observé des difficultés avec l’œil de X et il en a parlé aux intervenants sociaux. Sa fille a maintenant un bandage sur un œil pour faire forcer celui qui est paresseux.
[ 71 ] Le père avait aussi observé que l’enfant vomissait lorsqu’elle prenait le lait de pharmacie alors que ce n’était pas le cas avec le lait maternel. Il a alors émis l’hypothèse d’une allergie et c’était le cas. [ 72 ] Le Tribunal conclut que le père a démontré une préoccupation pour le bien-être de sa fille, mais le Tribunal rappelle que cet élément, à lui seul, ne suffit pas à démontrer qu’il a assumé le soin l’entretien et l’éducation de l’enfant. - Les parents ont-ils contribué financièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant? [ 73 ] Ni la mère ni le père n’ont contribué aux besoins de l’enfant.
Il n’y a eu ni cadeau ni vêtement depuis son placement en famille d’accueil. - Les parents ont-ils développé un lien affectif avec l'enfant? [ 74 ] Pendant six mois, les parents ne voient pas leur fille parce qu’ils n’acceptent pas les conditions imposées par le Tribunal. Or, ces conditions n’étaient pas exigeantes.
Rencontrer l’intervenante, garder son calme lors des visites avec l’enfant et être sobres ne sont pas des contraintes qui justifient d’abandonner son enfant. [ 75 ] Le Tribunal voulait que les visites se passent au centre jeunesse étant donné les désorganisations de la mère dont l’enfant avait été témoin. C’était légitime. [ 76 ] Or, retranchés dans leur mode défensif, les parents ont préféré ne pas voir X. Et lors de l’enquête en juillet, les parents ne reconnaissent pas leurs difficultés. Ils ne collaborent pas.
Et c’est en raison de leurs propres choix que l’interdiction de contacts a été prononcée. [ 77 ] Aujourd’hui, il y a maintenant plus de 20 mois que X n’a pas vu son père. Il n’y a aucun lien affectif entre eux. Cela compte dans l’analyse. [ 78 ] Vu l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que, comme la mère, le père n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de sa fille au cours des six mois précédant la signification de la demande. 2. Les parents ont-ils renversé la présomption qu’il est improbable qu’ils puissent reprendre la garde de leur enfant? [ 79 ] La mère n’a présenté aucune preuve.
Elle était absente à l’audience. [ 80 ] Le père, lui, n’a pas renversé la présomption. [ 81 ] Bien que le père ait un travail, une maison dans laquelle il peut accueillir sa fille ainsi qu’une famille prête à l’entourer, ses efforts pour se reprendre en main sont tardifs et les résultats encore peu probants. [ 82 ] Pendant ce temps, X, elle, s’est attachée ailleurs. [ 83 ] C’est trop peu, trop tard. [ 84 ] Et même si le père était en mesure de reprendre sa fille aujourd’hui, X, elle, n’est plus en mesure de le recevoir. [ 85 ] C’est du point de vue de l’enfant qu’il faut prendre les décisions et de ce point de vue, la preuve est prépondérante que le père n’est pas en mesure de reprendre la responsabilité de sa fille maintenant ni dans un avenir rapproché sans lui causer un préjudice sérieux. [ 86 ] Le temps n’est pas neutre pour un enfant. [ 87 ] Déraciner X maintenant n’est pas dans son intérêt. 3.L’intérêt de l’enfant commande-t-il de la déclarer admissible à l’adoption? [ 88 ] X vit en famille d’accueil depuis pratiquement sa naissance et elle vit dans sa famille d’accueil actuelle depuis mars 2022.
Il y a un lien d’attachement réciproque entre X et ses parents d’accueil qui sont devenus ses figures de référence. [ 89 ] X fait
partie intégrante de cette famille. [ 90 ] Les parents d’accueil sont engagés inconditionnellement envers elle et ils sont prêts à l’adopter. [ 91 ] Vu la preuve, le Tribunal conclut que l’intérêt de l’enfant est de la déclarer admissible à l’adoption. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE l’enfant X judiciairement admissible à l’adoption; DÉSIGNE la famille d’accueil actuelle comme personne qui exercera l’autorité parentale à l’égard de l’enfant X; AUTORISE les parties et leurs avocats à recevoir copie du présent jugement; ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel. [8]
__________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q. M e Sonia Côté Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Carole Descollines Avocate de l’enfant M e Marco-Pierre Caza Avocat de la mère M e Marilou Morin-Denis Avocate du père Date d’audience : 31 octobre 2023
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