2021 QCCQ 8674, 2021 QCCQ 8674
Opinion
Protection de la jeunesse — 215259 2021 QCCQ 8674 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 750-41-003554-213 DATE : 16 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le […] 2005 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant X (16 ans). Elle allègue que sa sécurité et son développement sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux et de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’adolescente à un centre de réadaptation pour une période de six mois et d’ordonner que les contacts de la mère s’effectuent selon entente entre les parties. Quant aux contacts du père, ils pourront se faire sous supervision et après trois rencontres entre le père et la Directrice. Des mesures d’aide sont suggérées pour une année. [ 3 ] La mère et l’adolescente admettent les motifs de compromission. [ 4 ] La mère demande que sa fille soit hébergée au foyer de groupe A dans les meilleurs délais.
L’adolescente partage la même position. [ 5 ] Le père a reçu copie de la procédure ainsi que des rapports. Il a avisé l’intervenante qu’il ne se présenterait pas à l’audience. Il n’est pas prêt à reprendre des contacts avec sa fille. SITUATION FAMILIALE [ 6 ] Les parents vivent séparément. Ils ont deux enfants ensemble. La mère a la garde de l’adolescente. [ 7 ] X n’a pas vu son père depuis environ dix ans.
Dernièrement, elle a tenté de renouer contact avec lui, mais son père l’a rejetée. [ 8 ] Il s’agit de la première évaluation de la Directrice. [ 9 ] En décembre 2020, l’adolescente est hospitalisée à la suite de propos suicidaires. Elle est par la suite hébergée à la ressource A
jusqu’au mois de février 2021. CONTEXTE [ 10 ] Le 13 mai 2021, l’adolescente est de nouveau transportée à l’hôpital suite à des verbalisations suicidaires. Elle ne se sent pas bien chez elle en raison des conflits. Elle craint son frère aîné. [ 11 ] La mère est inquiète pour sa fille et vit de l’incompréhension face à ses comportements. Elle mentionne que l’adolescente s’automutile depuis 18 mois et qu’elle a développé un trouble alimentaire cette année. X a une fixation malsaine concernant son poids.
Elle se fait vomir et s’empêche de manger. [ 12 ] Sur le plan scolaire, l’adolescente s’absente régulièrement de ses cours et de ses stages. Elle n’est pas disponible aux apprentissages. [ 13 ] Pour sa part, la mère vit une période dépressive et n’est plus en mesure d’intervenir auprès de sa fille. [ 14 ] Le 13 mai, l’adolescente est hébergée à l’unité A dans le cadre du programme A. L’opinion clinique de l’éducatrice se résume ainsi : l’adolescente a vécu du rejet et de la violence du père lors de son enfance.
Elle semble interpréter toute limite mise en place par sa mère comme un signe d’abandon. [ 15 ] Le 9 juin, l’adolescente est confiée au foyer de groupe A. Le 24 juin, elle quitte le foyer sans autorisation pour se rendre à une fête. Elle consomme de l’alcool en grande quantité. L’adolescente est transportée par ambulance à l’hôpital. Elle obtient son congé le lendemain. [ 16 ] Le 5 juillet, après des fugues répétitives, l’adolescente est transférée dans une unité de réadaptation à Ville A. L’éloignement avec sa famille est difficile. Tranquillement, elle apprend à faire confiance aux éducateurs.
Chaque soir, elle demande que l’on note ses comportements afin de convaincre la Directrice qu’elle peut retourner au foyer de groupe. Au cours des derniers jours, les éducateurs observent que X se fait vomir de plus en plus.
ANALYSE [ 17 ] Les troubles de comportement sérieux réfèrent aux propos suicidaires de l’adolescente, ses gestes d’automutilation, son trouble alimentaire, sa difficulté à gérer ses émotions et ses comportements à risque pour son intégrité physique et psychologique. [ 18 ] La négligence sur le plan éducatif de la mère se résume à son incapacité à faire respecter son autorité parentale à la maison. Elle est dépassée et épuisée.
La mère a besoin d’aide. [ 19 ] Tel que le mentionne la Directrice, il est nécessaire que l’adolescente évolue dans un milieu neutre, encadrant et bienveillant, afin de développer des outils qui lui permettront d’assurer sa fonctionnalité dans les diverses sphères de sa vie. [ 20 ] Dès que la situation le permettra, l’adolescente sera transférée au foyer de groupe et elle sera scolarisée à l’externe. Concernant son trouble alimentaire, une référence a été faite à l’hôpital afin qu’un suivi soit mis en place.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison négligence sur le plan éducatif et de ses troubles de comportement sérieux; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A et ce, pour une durée de six mois; [ 24 ] RECOMMANDE que l’adolescente soit admise au foyer de groupe A lorsque la situation le permettra; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties durant la période d’hébergement en centre de réadaptation; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et ce, suivant trois rencontres préalables entre le père et l’intervenante de la Directrice; [ 27 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 30 ] RECOMMANDE très fortement que l’intervenante fasse des démarches pour activer un suivi pour les troubles alimentaires de l’adolescente;
[ 31 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] LE TOUT pour une durée d’une année sauf en ce qui concerne la période d’hébergement. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente Date d’audience : Jugement signé : 16 août 2021 26 août 2021
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