2017 QCCA 522, 2017 QCCA 522
Opinion
Bayview Financial c. 9218-4167 Québec inc. 2017 QCCA 522 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025838-160 (500-17-080551-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. LOUIS LACOURSIÈRE, J.C.A. ( ad hoc ) APPELANTES AVOCATS BAYVIEW FINANCIAL L.P. INTERBAY FUNDING CORP. / SOCIÉTÉ DE SERVICE DE PRÊTS INTERBAY M e EUGÉNIE LEFEBVRE m e ALEXANDER L. DE ZORDO ( Borden Ladner Gervais ) INTIMÉE AVOCAT 9218-4167 QUÉBEC INC. Me ÉTIENNE BISSON-MICHAUD ( Gascon & Associé
s) MISE EN CAUSE BORDEN LADNER GERVAIS
En appel d'un jugement rendu le 14 décembre 2015 par l'honorable Francine Nantel, de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Prêt – remboursement – sommes sous écrou – abus de procédure. Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION Suite de l’audition du 29 mars 2017. Arrêt déposé ce jour – voir page 4. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 14 décembre 2015 par la Cour supérieure du district de Montréal
(l’honorable Francine Nantel) [1] , qui les condamne à payer à l’intimée 119 962,64 $ avec intérêts et indemnité additionnelle. Le jugement leur ordonne aussi de payer une somme de 544,71 $ représentant les intérêts sur une somme prélevée par erreur. Ceci ne fait pas l’objet de l’appel. Enfin, le jugement conclut à l’abus de procédure et leur ordonne de payer 33 023 $ à
titre d’honoraires extrajudiciaires encourus par l’intimée. LES FAITS [ 2 ] Le 24 novembre 2006, 9067-6388 Québec inc. (9067) et Société de financement Interbay (Interbay) concluent une convention de prêt. Ce prêt est garanti par une hypothèque sur un immeuble situé à St-Hubert. [ 3 ] Le 1er décembre 2006, le prêt et l’hypothèque sont cédés à Bayview Financial L.P. (Bayview), qui est subrogée dans les droits d’Interbay. [ 4 ] Le 29 janvier 2010, 9218-4167 Québec inc. (9218 ou l’intimé
e) acquiert l’immeuble de 9067 à charge, notamment, de rembourser le prêt hypothécaire; c’est le 25 octobre 2012 que les appelantes seront informées du transfert de propriété. [ 5 ] Le 12 février 2010, le capital-actions de 9218, alors détenu par 9067, est transféré à 9193-7169 Québec inc. et en avril 2012, ce même capital-actions, détenu par 9193, est vendu à 9260-9684 Québec inc. [ 6 ] Les versements hypothécaires exigibles en vertu du prêt sont prélevés à même le compte de 9218 jusqu’au 26 mars 2013, date à laquelle elle rembourse le solde du prêt. [ 7 ] Au moment du remboursement du prêt, un surplus d’une somme de 119 972,64 $ est détenu sous écrou par les appelantes; il s’agit là de sommes payées par 9218 à
titre de taxes foncières et scolaires qui étaient déjà comprises dans le calcul des prélèvements hypothécaires mensuels. [ 8 ] Le mode de remboursement de ce trop-perçu est à l’origine du litige entre les parties. [ 9 ] En effet, la veille du remboursement du prêt, soit le 25 mars 2013, différentes conversations ont cours entre Nancy Gaudette, pour 9218, Dominique Ménard, pour Bayview et Sophie Gagnon, parajuriste chez la mise en cause Borden Ladner Gervais, pour convenir des modalités de remboursement de l’excédent de 119 972,64 $.
Mario Laquerre, l’actionnaire majoritaire de 9067, ne participe pas initialement à ces conversations. [ 10 ] La juge d’instance explique ainsi la suite des événements : [15] Madame Gaudette discute avec Ménard qui lui dit comprendre la situation. Elle reconnait que le solde détenu sous écrou doit être retourné à 9218.
Quant à la méthode de remboursement, elle la dirige vers B.L.G. qui verra à régler cette question. [16] Madame Gaudette s’entretient donc avec Gagnon laquelle lui propose de régler la situation comme suit : • Interbay émettra un chèque de 119 972,64 $ à l’ordre de 9067 qu'elle remettra à BLG; • B.L.G. s'engage à remettre le chèque à Gaudette; et • Gaudette le fera endosser par Laquerre de 9067. [17] Le lendemain ou surlendemain, Gaudette s’entretient avec Laquerre et lui explique la situation.
Ce dernier comprend la situation et accepte d'endosser le chèque. [18] Selon Gaudette, ce mode de remboursement est la seule avenue proposée par B.L.G. qui lui permet de récupérer le montant de 119 672,64 $ puisqu’on lui fait savoir que l’excédent des sommes sous écrou ne peut être compensé à même le remboursement du prêt. On l’informe que le chèque lui sera remis dans le mois suivant le remboursement. [ 11 ] Parallèlement à ces discussions, le 1er avril 2013, alors que le solde complet du prêt vient d’être remboursé, les appelantes prélèvent par erreur 16 735 $ dans le compte bancaire de 9218.
Cette dernière ne le constatera qu’en juillet 2013, date à laquelle elle découvrira l’existence d’un autre prélèvement par erreur de 16 735 $, pour un montant total de 33 470 $. [ 12 ] Le 22 avril 2013, Interbay émet un chèque au montant de 119 972,64 $ à l’ordre de 9067; cependant, plutôt que d’être transmis à 9218 pour que cette dernière le fasse endosser par 9067, il est remis par erreur à 9067, qui l’encaisse. [ 13 ] 9218 ne recevra jamais la somme, d’où les procédures. [ 14 ] C’est le 8 ou 9 mai 2013 que 9218 apprend que le chèque a été transmis directement à 9067 et encaissé par M.
Laquerre. [ 15 ] Le lendemain, Dominique Ménard, pour Bayview, souscrit un affidavit au soutien d’une demande de saisie avant-jugement contre 9067 et M. Laquerre. Le jugement de première instance en reproduit deux paragraphes : [25] L’affidavit de Ménard expose la trame factuelle. On y lit, entre autres, ce qui suit 8 : 17. Puisque c’est l’Acquéreur (9218) qui a procédé au Remboursement du Prêt, la Demanderesse (Bayview) , la Défenderesse (9067 et monsieur Laquerre) et l’Acquéreur ont convenu que cette somme de 119 972,64 $ serait ultimement versée à l’Acquéreur et devrait bénéficier à ce dernier.
Ainsi, suite au Remboursement du Prêt, la Demanderesse s’est engagée à rembourser cette somme à l’Acquéreur. 18. Toutefois, un employé de la Demanderesse qui n’était pas informé des modalités du Remboursement du Prêt et de l’engagement de
la Demanderesse envers l’Acquéreur a conclu par erreur que le chèque de 119 972,64 $ représentant l’excédent des Fonds sous-écrou devait être libellé à l'ordre de la Défenderesse et lui être transmis directement. [Ajouts soulignés du Tribunal] ________________ 8 Pièce P-18. [ 16 ] Le 13 mai 2013, Bayview poursuit 9067 et M. Laquerre (l’Action Bayview) et un jugement par défaut est rendu le 23 juillet 2013 (le jugement De Wever), sur la foi d’un autre affidavit au même effet de Dominique Ménard, qui les condamne à payer 119 972,64 $ à Bayview.
Ce jugement ne sera jamais satisfait. [ 17 ] Par ailleurs, la question du prélèvement par erreur de 33 470 $ refait surface; 9218 en demande le remboursement à Bayview, sans succès. Les échanges entre 9218 et les représentants des appelantes à ce sujet sont très acrimonieux. [ 18 ] Après l’envoi d’une mise en demeure le 21 novembre 2013, 9218 poursuit Bayview et Interbay.
Elle demande le paiement du montant de 119 972,64 $, le remboursement des prélèvements de 33 470 $ et des dommages non pécuniaires de 15 000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients. [ 19 ] Le 28 février 2014, la mise en cause remet à l’intimée un chèque de 33 470 $.
LE JUGEMENT ATTAQUÉ [ 20 ] La juge d’instance rejette l’argument des appelantes voulant qu’elles n’avaient aucun lien contractuel avec 9218 et que, ayant payé 9067, elles n’ont plus aucune responsabilité envers l’intimée. [ 21 ] De plus, non seulement décline-t-elle l’invitation des appelantes d’écarter les aveux judiciaires contenus aux affidavits souscrits pour l’émission du bref de saisie avant-jugement et l’obtention du jugement De Wever, mais elle leur accorde une grande crédibilité.
Ceci, ajouté à l’inférence qu’elle tire de l’Action Bayview qui confirme, selon elle, l’engagement de Bayview à rembourser 9218, amène la juge d’instance à conclure que les appelantes avaient une obligation contractuelle envers 9218 et ne l’ont pas satisfaite, ce qui les rend responsables du remboursement de la somme de 119 972,64 $. [ 22 ] La juge d’instance estime de plus qu’il y a abus de procédure en raison d’un comportement des appelantes qu’elle qualifie de téméraire et leur ordonne de payer des honoraires extrajudiciaires de 33 023 $.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 23 ] Les appelantes soumettent à cette Cour deux moyens d’appel, dont le premier est sous-divisé en trois questions : 1. La juge d’instance a-t-elle erré en droit et dans son appréciation des faits en concluant que certaines déclarations comprises dans les affidavits étaient génératrices d’obligations pour les appelantes? a. La prise en charge de l’hypothèque par 9218 peut-elle rendre les appelantes débitrices de cette dernière? b. Les appelantes ont-elles effectué un paiement libératoire en remboursant directement à 9067 l’excédent des fonds sous-écrou? c.
Les déclarations comprises dans les affidavits étaient-elles génératrices d’obligations pour les appelantes? 2. La juge d’instance a-t-elle erré en droit en déclarant que la seule contestation des appelantes constituait un abus de procédure et en condamnant ces dernières au paiement des honoraires extrajudiciaires engagés par l’intimée?
LES POSITIONS DES PARTIES [ 24 ] Les positions des parties sont essentiellement les suivantes. [ 25 ] Les appelantes plaident que 9218, en prenant à sa charge le solde du prêt hypothécaire, s’obligeait envers elles en se rendant débitrice supplémentaire en vertu de la convention de prêt hypothécaire sans, toutefois, qu’elles-mêmes aient des obligations à son égard. Il s’agit donc d’une délégation imparfaite, régie par l’
article 1668 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui, contrairement à la novation, ne libère pas 9067 de son obligation envers les appelantes. Bref, leur lien de droit est avec 9067 et il n’y en a aucun entre elles et 9218, d’où l’erreur de la juge. [ 26 ] S’appuyant sur l’
article 1557 C.c.Q. , elles soutiennent de plus que leur paiement de 119 972,64 $ à 9067 est libératoire en ce qu’il reflétait la volonté des parties, soit l’émission d’un chèque à l’ordre de 9067. Il leur a, selon elles, toujours été loisible de rembourser 9067 en sa qualité de débitrice originaire en vertu du contrat de prêt et ce, même s’il avait été entendu entre les parties que 9218 devait bénéficier du paiement et même si ce n’est pas 9067 qui avait versé l’excédent de 119 972,64 $.
Bref, le défaut de 9067 d’endosser le chèque pour que 9218 reçoive la somme ne saurait entraîner leur responsabilité. [ 27 ] Enfin, elles nient que les déclarations de Dominique Ménard à ses affidavits puissent les lier car elles ne visaient qu’à décrire les modalités de remboursement du montant de 119 972,64 $, sans toutefois modifier leur seule obligation, soit celle de payer 9067. [ 28 ] Par ailleurs, la position de l’intimée est simple.
Selon elle, les appelantes, dans leurs moyens d’appel, occultent que c’est l’entente intervenue entre les parties après la découverte de l’existence du surplus de 119 972,64 $ qui est au cœur du litige. Or, cette entente, bien cernée par la juge d’instance, n’a pas été respectée par les appelantes en ce que le chèque a été remis directement à 9067. Il n’y a, selon elle, aucun motif justifiant une intervention de cette Cour.
[ 29 ] Elle soutient que le remboursement par les appelantes de la somme de 33 470 $ à 9218 le 28 février 2014 est incompatible avec la position de ces dernières voulant qu’elles n’aient aucun lien de droit avec elle. [ 30 ] 9218 conclut enfin que la position des appelantes voulant que le paiement envers 9067 soit libératoire est erronée et en contradiction avec celle qu’elles ont prise dans l’Action Bayview. [ 31 ] Quant à la conclusion de la juge d’instance sur l’abus de procédure, les appelantes nient toute « conduite blâmable » alors que l’intimée rétorque que le comportement des appelantes méritait d’être sanctionné.
L’ANALYSE [ 32 ] Il y a lieu de disposer d’abord de la question des affidavits de Mme Ménard. [ 33 ] L’aveu est la reconnaissance d’un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur [2] et l’aveu extrajudiciaire peut être prouvé par les moyens recevables pour prouver le fait qui en est l’objet [3] . [ 34 ] En l’espèce, les appelantes reprochent essentiellement à la juge d’instance d’avoir accordé préséance à ce qu’elle comprenait des déclarations contenues dans les affidavits plutôt qu’à la convention de prêt et aux témoignages concernant la nature de l’entente des parties sur le paiement du surplus de 119 972,64 $. [ 35 ] Ce reproche n’est pas fondé. [ 36 ] La juge d’instance a évalué la portée des aveux de Mme Ménard en tenant compte de toutes les circonstances.
Elle relate le contexte dans lequel les aveux ont été souscrits, soit dans le cadre d’affidavits au soutien de procédures judiciaires; elle constate que les affidavits ont été rédigés par la mise en cause et signés librement. Enfin, elle décide d’accorder une grande fiabilité à ces aveux et tranche : ils sont plus probants que le témoignage de Mme Ménard à l’audience. [ 37 ] Les appelantes n’ont fourni aucun motif permettant à la Cour de mettre de côté l’évaluation de la juge d’instance du poids à accorder aux affidavits. [ 38 ] Il y a lieu maintenant de traiter des autres motifs d’appel des appelantes.
Or, sur ces questions, la Cour souscrit à la position de l’intimée, expliquée clairement par son avocat. C’est l’entente intervenue entre Bayview, l’intimée et la mise en cause qui est au cœur de ce litige et qui détermine la nature et l’étendue des obligations des parties. [ 39 ] Les appelantes décrivent adéquatement les notions générales de délégation imparfaite de paiement et de paiement libératoire. Cependant, la juge d’instance décide, à bon droit, que la nature du litige s’articule autrement.
En effet, avant qu’il ne soit opportun d’aborder ces questions, les appelantes devaient convaincre la Cour, en démontrant une erreur manifeste et déterminante, que la conclusion de la juge d’instance voulant que l’entente intervenue en mars 2013 soit le fondement des obligations de Bayview et 9218 était erronée et devait être révisée.
Elles n’ont pas réussi. [ 40 ] La juge retient en effet qu’il y avait une entente entre Bayview et 9218 qui prévoyait que cette dernière reçoive ultimement paiement de la dette de 119 972,64 $ après que 9218 eût assumé le contrôle physique du chèque : [53] Tous sont d’avis que l’entente prévoyait que le chèque serait émis à l’ordre de 9067 et remis à B.L.G. pour ensuite être remis à 9218 afin qu’elle le fasse endosser par 9067. [ 41 ] Or, leur « erreur administrative » fait que les appelantes n’ont pas respecté cette entente de sorte que 9218 n’a jamais eu possession du chèque et n’a pas été payée.
Contrairement à ce que plaident les appelantes, vu cette entente, le paiement à 9067 n’était plus libératoire. En fait, les appelantes n’ont pas rempli les obligations qui en découlaient en transmettant le chèque directement à 9067 et elles souhaitent faire assumer la conséquence de leur faute à 9218. C’est un pas que la juge d’instance n’a pas voulu franchir : [57] En un mot comme en cent, les défenderesses ne se sont pas acquittées de leur obligation et de leur engagement de rembourser à 9218 tel que convenu, le montant de 119 972,64 $.
Elles doivent donc assumer les conséquences découlant de la non exécution de leur obligation. [ 42 ] La qualification par la juge d’instance du rapport entre 9218 et Bayview comme une « entente » est juste.
Les conclusions qu’elle tire de son inexécution par les appelantes sont exemptes d’erreur qui soit révisable parce que manifeste et déterminante. [ 43 ] Reste la question de l’abus de procédure. [ 44 ] Après avoir référé à la jurisprudence de cette Cour sur la mesure de l’abus en application de l’article 54.1 de l’ancien Code de procédure civile (C.p.c.) , la juge d’instance conclut que les appelantes ont fait preuve de témérité au sens donné à ce terme dans l’arrêt Charland c.
Lessard [4] . [ 45 ] La position adoptée par les appelantes en l’espèce, par rapport à celle prônée dans l’Action Bayview qui a donné lieu au jugement De Wever, a amené la juge d’instance à écrire : [86] Le fait que Bayview ait saisi les tribunaux pour obtenir un jugement contre 9067 et Laquerre indique clairement leur compréhension du problème ainsi que leur obligation envers 9218.
Incapable d’exécuter leur jugement contre 9067 et Laquerre, en raison de la faillite de ce dernier, les défenderesses présentent dans le présent dossier, une version totalement contradictoire à celle prônée pour l’obtention du jugement par défaut contre 9067. [87] Alors qu’elle reconnaissait dans le premier dossier que l’argent détenu sous écrou devait bénéficier à 9218, elle prétend aujourd’hui qu’il n’y a aucun lien contractuel la liant à 9218.
[ 46 ] À son avis, ce changement de cap constitue un abus de procédure : [88] De l’avis du Tribunal, plaider une chose et son contraire, dans le seul but de ne pas acquitter son obligation ou encore de gagner du temps , constitue un abus au sens de l’article 54.1 C.p.c. (soulignement ajouté) [ 47 ] La Cour comprend de ses motifs que le comportement des appelantes constitue une utilisation déraisonnable de la procédure. Il est téméraire en ce qu’il fait voir un détournement des fins de la justice, comme la juge d’instance l’énonce au paragraphe 88 reproduit ci-haut.
Elle cite à nouveau, à bon droit, l’arrêt Charland [5] : [89] Dans les circonstances que l’on connait, l’insistance des défenderesses à maintenir la ligne dure à l’endroit de 9218 constitue un abus dans les paramètres décrits par la Cour d’appel et mérite une sanction : [196] À mon avis, la
partie qui ne respecte pas le principe de proportionnalité et qui, de ce fait, compromet la justice et l’équité, s’aventure en chemin périlleux.
Lorsque ce non-respect échappe au pouvoir de surveillance et d’encadrement du tribunal et qu’il se perpétue au cours de l’instance, un juge pourrait certes conclure, a posteriori, au caractère déraisonnable de la procédure et sanctionner l’abus qui en résulte. [197] En pareille situation, il y aura abus si une personne prudente et diligente, au regard du déroulement de l’instance et du procès, conclurait à une utilisation excessive ou déraisonnable de la procédure et donc, à la faute ou à la négligence de son auteur, en considérant les coûts et le temps exigé, la finalité de la demande, l’importance des principes qu’elle soulève ou de l’intérêt en jeu. [ 48 ] En plaidant devant elle le contraire de ce qu’elles ont mis de l’avant devant le juge De Wever, la juge d’instance retient que les appelantes ont commis un abus qui dénote une faute civile à l’endroit de 9218, faute qui donne lieu à la sanction imposée, c’est-à-dire le paiement de la somme de 33 023 $ à
titre d’honoraires extrajudiciaires. [ 49 ] Cette détermination, hautement factuelle, est, elle aussi, exempte d’erreur manifeste et déterminante, qui seule permettrait à la Cour d’intervenir [6] . Rappelons que cette Cour enseigne que la conclusion d’un juge d’instance sur l’abus de procédure relève avant tout de l’appréciation des faits mis en preuve, ce qui commande une grande déférence [7] . [ 50 ] Il n’y a donc pas lieu d’intervenir. [ 51 ] En conclusion, les appelantes n’ont pas démontré que la juge d’instance a commis des erreurs justifiant l’intervention de cette Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 52 ] REJETTE l’appel; [ 53 ] LE TOUT , avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. LOUIS LACOURSIÈRE, J.C.A. (ad hoc)
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