2023 QCCA 1157, 2023 QCCA 1157
Opinion
Droit de la famille — 231581 2023 QCCA 1157 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030644-231 (500-12-352632-214) DATE : 15 septembre 2023 DEVANT L'HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. A… S… REQUÉRANTE – demanderesse c. B… F… INTIMÉ – défendeur et X Y Z A [COMPAGNIE A] [COMPAGNIE B] MIS EN CAUSE JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Thomas M.
Davis) rendu le 26 juin 2023, lequel rejette la demande présentée par la requérante afin d’obtenir une provision pour frais sur une base intérimaire; scinde l’instance au sujet de la question du quantum d’une possible prestation compensatoire de l’instance principale en concluant que le juge du mérite doit d’abord décider du droit de la requérante d’en recevoir une, rejette l’émission de certaines ordonnances de communication de documents nécessaires à la préparation d’une expertise concernant la juste valeur marchande de certaines actions détenues par l’intimé et refuse la préparation et la présentation d’une expertise. [ 2 ] Au sujet de la scission de l’instance, l’intimé ne conteste pas le fait que les parties n’ont pas été entendues.
Toutefois, dans une correspondance postérieure à l’audition, il soutient qu’il s’agit d’une question nouvelle. [ 3 ] Or, tel n’est pas le cas. Ce moyen découle et se rattache au moyen d’appel contestant le bien-fondé de la scission de l’instance en matière de prestation compensatoire.
D’ailleurs, le cahier des sources de la requérante contenait une décision de notre Cour au sujet précisément de l’application de la règle audi alteram partem en matière de scission d’instance [1] . [ 4 ] À mon avis, les questions soulevées notamment la décision de scinder l’instance, rendue sans entendre les parties, et les conséquences qui découle de celles-ci méritent l’attention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel de la décision rendue le 26 juin 2023; [ 7 ] SUSPEND les procédures en Cour supérieure dans le dossier portant le numéro 500-12-352632-214 jusqu’au jugement final sur l’appel; [ 8 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 25 janvier 2024, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 90 minutes, 45 minutes pour la
partie appelante et 45 minutes pour la
partie intimée; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ .), de déposer au greffe, au plus tard le 31 octobre 2023, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 20 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ .
[ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ .), de déposer au greffe, au plus tard le 20 décembre 2023, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 20 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ .); [ 11 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 12 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier no 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 13 ] LE TOUT , sans frais de justice vu la nature du dossier. GUY COURNOYER, J.C.A.
Me Diane Brais BRAISLOI Pour la requérante Me Luce Gayrard GAYRARD AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 31 août 2023
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