2014 QCCQ 7887, 2014 QCCQ 7887
Opinion
Clinique vétérinaire Ève Woods-Lavoie inc. c. Boulay-Samson 2014 QCCQ 7887 JP 2122 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE GASPÉ « Chambre civile » No : 140-32-001972-147 DATE : Le 14 juillet 2014 ______________________________________________________________________ sous la présidence de MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLINIQUE VÉTÉRINAIRE ÈVE WOODS-LAVOIE INC.
Partie demanderesse c. MICHAEL BOULAY-SAMSON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur le solde impayé d'une facture. Le défendeur n'a pas contesté en temps utile et la cause procède donc pas défaut. [ 2 ] Le 17 juin 2013, le défendeur requiert les services de la demanderesse, qui dispense alors des soins d'urgence à son animal de compagnie. [ 3 ] Ces soins sont prodigués le jour même ainsi que le lendemain et donnent lieu à une facture de 529.26$.
Des paiements partiels sont versés au fil du temps et, au moment d'entreprendre le présent recours, le solde impayé est de 129.26$. [ 4 ] Par la suite, le défendeur verse un nouvel acompte de 100.00$ le 28 mars 2014, puis 40.00$ le 12 juin dernier. [ 5 ] La
partie demanderesse maintient toutefois sa réclamation, puisqu'elle revendique le paiement de 95.00$ à
titre de frais divers, des intérêts à un taux annuel de 18% et les dépens. [ 6 ] En ce qui concerne les divers frais administratifs et autres qui apparaissent à la demande, le représentant de la demanderesse déclare qu'il communique à quatre reprises avec le défendeur, par courrier recommandé, et consacre du temps à tenter d'être payé. [ 7 ] En l'absence de pièces justificatives, le Tribunal évalue ce poste de réclamation à 50.00$.
En soustrayant de la créance totale de 179.26$ les 140.00$ déjà versés, un solde impayé de 39.26$ demeure. [ 8 ] Quant au taux d'intérêt, en l'absence d'une entente entre les parties prévoyant un taux différent, il sera limité au taux légal. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la
partie demanderesse 39.26$ en capital, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, le 1 er mars 2014, et les frais de 125.00$. ____________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Date de l'audience: 2 juillet 2014
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