2020 QCCQ 7747, 2020 QCCQ 7747
Opinion
Protection de la jeunesse — 206247 2020 QCCQ 7747 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 450-41-004776-135 DATE : 19 octobre2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Demanderesse -et- X Né le [...] 2009 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 15 avril 2014, par laquelle le Tribunal confiait X à sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
De plus, le Tribunal interdisait tout contact avec la mère et suspendait ceux avec le père en prévoyant une reprise possible à différentes conditions. [ 2 ] Depuis cette date, la Directrice soutient que le père n’a pas rempli les conditions visant une saine reprise de contact et qu’il est maintenant dans l’intérêt de X de les interdire. [ 3 ] Le père est absent. Il a exprimé ne plus vouloir avoir de contact avec l’intervenante sociale ni vouloir prendre connaissance d’aucun rapport qui parle de la situation de son fils.
Il est désengagé. [ 4 ] Quant à la mère, le Tribunal a dispensé la Directrice de lui signifier la demande parce qu’il est impossible de la joindre. Elle n’a pas vu son fils depuis plus de 7 ans. [ 5 ] L’avocate de l’enfant croit que la demande de la Directrice représente son meilleur intérêt. [ 6 ] Voici ce qui motive la présente décision. Analyse [ 7 ] Le père a participé à quelques rencontres avec l’intervenante sociale, une fois au printemps 2019 et une fois au printemps 2020, mais il n’a jamais donné suite aux autres rendez-vous auxquels elle l’a convoqué.
Le père n’a pas accepté non plus de signer les autorisations visant à ce qu’elle vérifie le suivi que le père avait avec son agent de probation. [ 8 ] Aujourd’hui, le père ne veut plus entendre parler de la Directrice. [ 9 ] Il ne voit plus son fils depuis longtemps et ne demande pas de ses nouvelles. [ 10 ] Pour sa part, X fonctionne bien en famille d’accueil, chez madame C et monsieur D. Il est attaché à ses parents d’accueil. X réussit bien à l’école également.
Il se développe normalement. [ 11 ] Voilà ce qu’il faut protéger. [ 12 ] Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de revoir son père.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité et le développement de X encore et toujours compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 15 avril 2014; ORDONNE l’hébergement de X en famille d'accueil, soit celle de madame C et monsieur D; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre X et ses parents; RETIRE l’exercice des attributs de l’autorité parentale aux parents, notamment concernant les soins de santé, les permissions scolaires et parascolaires, ainsi que les autorisations de voyages incluant l’obtention d’un passeport et l’obtention d’un permis de conduire; DÉSIGNE la famille d'accueil actuelle de X pour exercer lesdits attributs de l’autorité parentale; ORDONNE aux parents d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation; ORDONNE qu'une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil et assistance à X et à ses parents, si ceux-ci en font expressément la demande, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2027 ; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance [1] .
Signé le 28 octobre 2020 ___________________________________
Lise Gagnon, J.C.Q. M e Kristina Bergeron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Geneviève Lafontaine par Me Gabrielle Lemay Avocate de l’enfant M e Chantal Kemp-Bélanger Avocate de la mère Date d’audience : 19 octobre 2020
Loading document…