2016 QCCQ 8306, 2016 QCCQ 8306
Opinion
JB-4214 Marcil c. Proulx 2016 QCCQ 8306 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-02-001329-157 DATE : 15 juillet 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ÉRIC MARCIL Demandeur c. FERNAND PROULX Défendeur et. RÉNOVATIONS D. BÉLIVEAU INC. Tierce saisie et. KIM BÉLANGER Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Rénovations D. Béliveau inc. (Tierce saisie) présente une demande en rétractation de jugement en vertu de l’article 346 du Code de procédure civile .
Elle requiert que le jugement rendu le 13 mai 2016 la condamnant à payer, comme débitrice personnelle de son employé Fernand Proulx, la créance due en capital, intérêts et frais de la saisie de salaire pratiquée le 4 août 2015 soit annulé. À l’audience, elle procède à un amendement de sa requête pour qu’elle soit autorisée en vertu de l’article 717 du Code de procédure civile à déclarer, malgré le jugement rendu. [ 2 ] Cette requête est contestée par le demandeur, Éric Marcil.
LES FAITS [ 3 ] Le 1 er mai 2015, le demandeur obtient un jugement de la Régie du logement qui condamne Fernand Proulx à lui payer la somme de 1 875 $ avec intérêts et les frais judiciaires de 72 $. [ 4 ] Le 29 juillet 2015, un bref de saisie-arrêt après jugement de traitements, salaires ou gages est émis par la greffière de la Cour du Québec, lequel est signifié à la tierce saisie le 4 août 2015. [ 5 ] Le président de la tierce saisie, Denis Béliveau, transmet le tout à son comptable Guillaume Boucher qui s’occupe de la préparation des payes et de la gestion comptable de sa compagnie. [ 6 ] C’est Guillaume Boucher pour la tierce saisie qui produit, le 18 août 2015, une déclaration affirmative indiquant que Fernand Proulx est bien à l’emploi de la tierce saisie. [ 7 ] C’est également Guillaume Boucher qui détermine le montant qui doit être déposé chaque mois et qui prépare le chèque.
Denis Béliveau se déplace au greffe de la Cour du Québec pour déposer les montants saisis. [ 8 ] Le 9 septembre 2015, la tierce saisie dépose un montant de 267,30 $ et le 9 octobre 2015 un montant de 461,90 $.
[ 9 ] Denis Béliveau témoigne que lors du dépôt du mois d’octobre 2015, il informe la personne responsable du greffe que ce sera le dernier dépôt, puisque Fernand Proulx n’est plus à son emploi.
Cependant, il ne produit pas au greffe de déclaration écrite confirmant la cessation d’emploi de Fernand Proulx. [ 10 ] Puisqu’il n’y a pas d’autre montant de déposer par la tierce saisie à compter du 9 octobre 2015, le demandeur signe, le 5 mai 2016, une demande de jugement contre la tierce saisie en défaut en vertu de l’article 717 du Code de procédure civile . [ 11 ] Le 13 mai 2016, Me Anne-Marie Bédard, greffière spéciale de la Cour du Québec, déclare la saisie bonne et valable et condamne la tierce saisie comme débitrice personnelle de la demanderesse à lui payer la créance due en capital, intérêts et frais, y compris les frais de justice de la saisie. [ 12 ] Le propriétaire de la tierce saisie, Denis Béliveau, prend connaissance de ce jugement le 17 mai 2016 et se présente au Palais de justice de Baie-Comeau pour rencontrer une responsable du greffe civil.
Suite à cette rencontre, Denis Béliveau mandate son comptable, Guillaume Boucher, pour déposer une déclaration écrite, ce qui est fait par lettre le même jour, soit le 17 mai 2016. [ 13 ] La lettre de Guillaume Boucher transmise au Palais de justice de Baie-Comeau confirme que Fernand Proulx n’est plus à l’emploi de la tierce saisie, et ce, depuis le 17 octobre 2015. [ 14 ]
Malgré cette déclaration, la huissière exécute le jugement rendu par Me Anne-Marie Bédard le 13 mai 2016. Denis Béliveau est alors informé que le jugement rendu est toujours exécutable malgré la déclaration de cessation d’emploi.
Il mandate immédiatement sa procureure, laquelle dépose le 16 juin 2016 une demande introductive en rétractation de jugement. [ 15 ] Le journal de paie de la tierce saisie (R-1) concernant Fernand Proulx démontre que pour la période du 1 er octobre au 17 octobre 2015 Fernand Proulx a travaillé 3 heures pour un salaire net de 81,63 $. [ 16 ] Le demandeur s’oppose à ce que le jugement soit annulé et que la tierce saisie soit autorisée à déclarer. [ 17 ] Il prétend que la tierce saisie a été négligente dans la gestion du dossier.
Elle a déposé sa déclaration affirmative 14 jours après la saisie en mains tierces et non dans les 10 jours requis. [ 18 ] De plus, elle ne s’est pas assurée de produire une déclaration modificative lorsque Fernand Proulx a cessé d’être à son emploi. [ 19 ] Par ailleurs, Denis Béliveau n’a pas consulté d’avocat pour connaître ses droits se fiant aux dires de la greffière de la Cour du Québec qui ne peut donner d’opinion juridique.
Faire droit à la demande de la tierce saisie irait, selon le demandeur, à l’encontre du principe que nul ne peut ignorer la loi. [ 20 ] Le demandeur soutient qu’annuler le jugement et permettre à la tierce saisie de déclarer lui causerait un préjudicie important, puisqu’il devra faire des démarches supplémentaires et encourir des frais pour exécuter le jugement sur les biens de Fernand Proulx. [ 21 ] Finalement, le demandeur soutient avec raison que l’autorisation de déposer n’est pas automatique et que le Tribunal devrait user de sa discrétion pour rejeter la demande.
ANALYSE [ 22 ] L’article 717 du Code de procédure civile prévoit ce qui suit : 717. Défaut. Le tiers saisi qui est en défaut, faute de déclarer, de retenir ou de déposer une somme d’argent, ou qui fait une déclaration qui s’avère fausse peut être condamné au paiement de la somme due au créancier saisissant comme s’il était lui-même le débiteur. Frais.
Néanmoins, le tiers saisi peut en tout temps, même après jugement, obtenir l’autorisation de déclarer ou de déposer en payant les sommes qu’il aurait dû retenir et déposer depuis la notification de l’avis d’exécution ; il est alors tenu des frais occasionnés par son défaut. [ 23 ] Avant l’entrée en vigueur du Nouveau Code de procédure civile, c’était l’article 634 C.p.c. qui prévoyait la possibilité d’être autorisé à déclarer même après que le jugement soit rendu. La jurisprudence développée sous l’article 634 C.p.c. est toujours pertinente et applicable. [ 24 ] Dans l’affaire Le Procureur général du Québec c.
Stéphane Chouinard [1] notre collègue Charles G. Grenier a fait une étude poussée des principes applicables en semblable matière. [ 25 ] Il s’exprime ainsi aux paragraphes 48 et suivants de sa décision : [48] La Cour d'appel dans Banque de Nouvelle-Écosse c. L.P.N. Toyota inc. [1] et dans Immeuble Noël et André inc. c.
Bélanger [2] , deux arrêts qui font école en matière d'interprétation des pouvoirs du juge qui est saisi d'une requête d'un tiers saisi pour être autorisé à déposer les sommes d'argent retenues sur le salaire d'un employé, requête formulée en vertu du troisième alinéa de l'article 634 C.p.c., a établi les trois grands principes suivants : - un bref de saisie-arrêt constitue un ordre formel de la Cour et, à ce titre, le tiers saisi a le devoir d'y obéir; - les mots « obtenir l'autorisation de déclarer » au troisième alinéa de l'article 634 C.p.c., font en sorte qu'il n'y a pas d'automatisme au niveau de l'autorisation de déposer - on n'a pas qu'à la demander et payer les sommes dues ainsi que les frais occasionnés par le défaut pour l'obtenir - et c'est le juge qui a toute la discrétion pour l'accueillir ou la rejeter; - le juge peut rejeter la requête dans certaines circonstances, telles la fraude, la mauvaise foi ou la négligence grossière.
[49] Par ailleurs, la négligence grossière et ce qu'elle implique en terme de comportement, a été définie par l'honorable Gilles Poirier de notre Cour dans Jude Guindon Entrepreneur Électrique inc. c. Les Entreprises R. Marchand inc. [3] de la manière suivante : […] la mauvaise foi implique la malice, la tromperie, le dol. La négligence grossière suppose une insouciance démesurée à l'égard d'une obligation, un comportement coupable ou un refus obstiné d'assumer sa responsabilité.
Ce n'est pas la situation en l'espèce. [4] [50] Cette définition a été reprise à son compte par l'honorable Claude Bigué également de notre Cour, dans Bouliane c. Goulet [ 5 ] . [ 26 ] En l’espèce, la preuve ne révèle pas que la tierce saisie a eu un comportement frauduleux ou a agi de mauvaise foi. [ 27 ] Cependant, le Tribunal doit déterminer si le comportement de la tierce saisie peut être qualifié de négligence grossière ce qui ferait échec à sa demande. [ 28 ] Le Tribunal ne peut conclure que la tierce saisie a été grossièrement négligente dans la gestion de ce dossier.
Elle a produit une déclaration affirmative suite à la réception du bref de saisie en mains tierces et a déposé la
partie saisissable du salaire de Fernand Proulx tant que celui-ci a été à son emploi. [ 29 ] Le dépôt effectué par la tierce saisie le 9 octobre 2015 au montant de 461,90 $ était la
partie saisissable du salaire de Fernand Proulx du 1 er septembre au 30 septembre 2015. Du 1 er octobre 2015 jusqu’à la fin de l’emploi de Fernand Proulx, son salaire était insuffisant pour qu’il y est une
partie saisissable. [ 30 ] En effet, selon la pièce (R-1) pour la période du 1 er octobre 2015 au 17 octobre 2015, date de la cessation d’emploi, Fernand Proulx n’a travaillé que 3 heures pour un salaire net de 81,63 $. [ 31 ] Par ailleurs, le Tribunal retient le témoignage de Denis Béliveau à l’effet que le 9 octobre 2015 il a mentionné verbalement à une personne du greffe que ce serait le dernier dépôt puisque Fernand Proulx ne serait plus à son emploi. [ 32 ] Il aurait dû, à ce moment, produire une déclaration écrite selon laquelle Fernand Proulx n’était plus à son emploi.
Cette déclaration n’a été produite qu’après le jugement rendu, soit le 17 mai 2016. [ 33 ] La preuve révèle que Denis Béliveau ne connaissait rien en cette matière et qu’il faisait confiance à son comptable Guillaume Boucher pour déclarer, calculer et préparer la somme à être déposée. [ 34 ] Tant que Fernand Proulx a été à son emploi, Denis Béliveau s’est présenté personnellement à 2 reprises au greffe de la Cour du Québec à Baie-Comeau pour déposer les montants saisis sur le salaire de l’employé de la tierce saisie. [ 35 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut conclure que la tierce saisie a fait preuve de négligence grossière ou de mauvaise foi qui l’empêcherait d’être autorisée à déclarer après que jugement la condamnant personnellement dans ce dossier soit rendu.
Il y a donc lieu d’annuler ce jugement et de permettre à la tierce saisie de déclarer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la requête; [ 37 ] ANNULE le jugement rendu contre la tierce saisie par la greffière spéciale, Me Anne-Marie Bédard, le 13 mai 2016; [ 38 ] AUTORISE Rénovations D.
Béliveau inc. à produire au dossier de la Cour la déclaration écrite du technicien comptable de la tierce saisie en date du 17 mai 2016 selon laquelle Fernand Proulx n’est plus à l’emploi de la tierce saisie depuis le 17 octobre 2015; [ 39 ] LE TOUT avec dépens contre la tierce saisie. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ÉRIC MARCIL Demandeur – personnellement Me NANCY LEBLANC Leblanc, Dostie, avocats Procureure de la tierce saisie Date d’audience : 11 juillet 2016
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