2023 QCCQ 8195, 2023 QCCQ 8195
Opinion
Protection de la jeunesse — 234546 2023 QCCQ 8195 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004326-219 DATE : 7 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Enfant, née le […] 2018 et A B (père biologique) En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) .
APERÇU [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite de la décision rendue séance tenante le 7 mars 2023. [ 2 ] Le 1 er avril 2022, le soussigné déclare que X est soumise à de mauvais traitements psychologiques de même qu’elle subit de la négligence sur le plan de l’éducation et qu’elle encourt un risque sérieux de négligence de la part de sa mère. [ 3 ] Ainsi, le soussigné a confié X à sa sœur aînée, Y, pour une période de 9 mois. [ 4 ] Le 8 avril 2022, une mesure de protection immédiate a confié X à Mme C, une amie de longue date de la mère et personne connue de X Cette mesure a été prolongée par le soussigné le 22 août 2022. [ 5 ] Le 29 août 2022, le Tribunal ordonne provisoirement que X soit confiée à Mme C tout en maintenant les autres mesures ordonnées le 1 er avril 2022. [ 6 ] Or, les faits au soutien du déplacement de X chez Mme C sont que Mme Y ne s’est pas qualifiée comme famille d’accueil de proximité, qu’elle n’a pas actualisé les soins dont a besoin X et qu’elle est en couple avec un conjoint présentement accusé de proxénétisme. [ 7 ] Le rapport de l’intervenante mentionne que Mme Y connaissait les plaintes criminelles, concernant son conjoint et qu’elle n’a pas avisé la Directrice. [ 8 ] Or, depuis que X est sous les soins de Mme C, l’intervenante responsable de X nous indique que cette dernière s’est bien adaptée à son nouveau milieu de vie et qu’elle s’y développe bien. [ 9 ] Il est utile de mentionner que la Directrice est impliquée dans la vie de la mère et de ses enfants depuis les 20 dernières années pour les mêmes motifs de compromission. [ 10 ] Comme le soussigné l’a mentionné dans le dernier jugement, les filles aînées de la mère ont relaté les éléments de compromission auxquelles elles étaient exposées et qu’elles observent encore présents aujourd’hui alors que c’est leur sœur X qui y est exposée.
[ 11 ] La mère n’est pas présente pour l’audition, mais a mandaté son procureur pour transmettre son consentement à la demande de placement à majorité de X et aux autres mesures proposées au Tribunal. [ 12 ] Le père quant à lui devait faire il y a plusieurs mois une demande de reconnaissance de paternité qu’il n’a toujours pas faite à ce jour. [ 13 ] Il demande un délai additionnel de 4 mois afin d’être en mesure de reprendre l’enfant et d’effectuer les autres modifications dans sa vie lui permettant d’exercer son rôle de père adéquatement. [ 14 ] De plus, il demande que son temps de visite demeure le même avec X, soit tous les weekends du vendredi après la garderie au lundi matin.
QUESTIONS EN LITIGE [ 15 ] La présente demande soulève essentiellement deux questions: A. Le père se trouve-t-il dans une situation d’exception qui demande au Tribunal de surseoir à l’application de l’article 91.1 de la loi? B. Dans le cas où la réponse à la première question est négative est-il dans le meilleur intérêt de X de poursuivre ses contacts avec le père au rythme actuel? LE DROIT
Article 91.1 Lorsque le tribunal ordonne de confier l’enfant à un milieu de vie substitut en vertu du paragraphe e , e .1 ou j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder , selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance: a) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.
Pour déterminer cette durée totale, le tribunal doit tenir compte de la durée de toute mesure, prise dans le cadre de la présente loi, qui confie l’enfant à un milieu de vie substitut et qui est en lien avec la même situation. Il peut en outre tenir compte de la durée de toute période antérieure où l’enfant a été confié à un milieu de vie substitut dans le cadre de la présente loi, mais qui n’est pas en lien avec la même situation. Une situation s’entend de la période entre le signalement retenu et la fin de l’intervention du directeur.
À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. Toutefois, si l’intérêt de l’enfant le commande, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme ou lorsque des motifs sérieux le justifient.
Constitue notamment un motif sérieux le fait que des services prévus dans une entente ou dans une ordonnance du tribunal n’auraient pas été rendus.
À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. (nos soulignements) [ 16 ] Ainsi, l’article 91.1 de la Loi [1] met en place des délais de placement, au-delà desquels, si les parents après avoir reçu les services leur permettant de corriger la situation de compromission, ne parviennent pas à rectifier la situation.
Ceci dans le but de leur permettre de reprendre en charge à brève échéance leur enfant. Le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant. [ 17 ] L’enfant quant à lui doit être, en tout temps, le point de mire du Tribunal quand il prend une décision affectant ses droits [2] . ANALYSE [ 18 ] La question du délai invoqué dans l’article 91.1 de la Loi n’est pas contestée. Ce délai est atteint. A.
Le père se trouve-t-il dans une situation d’exception qui demande au Tribunal de surseoir à l’application de l’article 91.1 de la loi? [ 19 ] L’ensemble de la preuve démontre que le père ne se trouve pas dans une des situations permettant au Tribunal d’augmenter les délais de placement prévus dans la Loi. [ 20 ] Ainsi, la preuve indique que le père n’a pas vu X entre l’automne 2021 et le mois d’août 2022.
[ 21 ] De plus, le père n’est pas reconnu sur le certificat de naissance de X et ce dernier tarde à terminer les démarches pour être légalement le père de X [ 22 ] Par ailleurs, la preuve montre que X revient fatiguée de ses séjours chez le père. Son hygiène laisse énormément à désirer.
De plus, X verbalise qu’elle passe son temps avec d’autres personnes que son père lorsqu'elle va chez lui. [ 23 ] Quant au lieu d’habitation du père, il habite chez sa nouvelle conjointe, ces derniers n’ont pas de chambre pour X et celle-ci dort dans un lit superposé au-dessus de celui du couple. [ 24 ] De surplus, l’intervenante affirme que le père ne respecte pas l’état de santé de X ni sa médication en l’envoyant à la garderie malgré un état santé précaire. [ 25 ] La collaboration du milieu du père laisse à désirer.
La conjointe du père ne s’occupe pas de X et la fille de la conjointe ne parle pas à X [ 26 ] N’oublions pas que la stabilisation résidentielle du père est récente et est le fruit du fait qu’il habite chez sa nouvelle conjointe. [ 27 ] Or, le père demande un plus de temps afin qu’il puisse se trouver un lieu d’habitation plus conforme aux besoins de X [ 28 ] Cependant, le Tribunal ne peut donner un délai supplémentaire au père afin qu’il puisse s’assurer d’atteindre tous les objectifs que nécessite la présence de X sous ses soins. [ 29 ] Le Tribunal selon la Loi doit constater l’existence des éléments permettant que X soit mis à brève échéance sous les soins de son père. [ 30 ] Ainsi, le Tribunal ne peut octroyer plus de temps au père afin qu’il acquière les éléments permettant que X soit confié à ses soins alors que les délais maximaux de placement sont atteints. [ 31 ] Par ailleurs, X est dans la famille d’accueil de proximité de Mme C qu’elle connaît depuis sa naissance et où elle est confiée depuis le 18 août 2022. [ 32 ] Mme C est l’amie d’enfance de la mère et elle connaît toute la famille.
Curieusement, elle ne connaissait pas le père de X. [ 33 ] Mme C confirme l’état de X au retour de chez son père. [ 34 ] De plus, Mme C est prête à s’engager auprès de X jusqu’à sa majorité. [ 35 ] Mme C affirme au Tribunal que tous les enfants de la mère la connaissent comme leur tante. [ 36 ] Ainsi, le retour de X sous les soins permanents du père n’est pas envisageable à brève échéance. B.
Dans le cas où la réponse à la première question est négative est-il dans le meilleur intérêt de X de poursuivre ses contacts avec le père au rythme actuel? [ 37 ] Le Tribunal est d’avis que compte tenu de la preuve de l’état physique de X au retour de ses séjours auprès de son père la réponse aux besoins de X passe par une diminution du temps de visite chez le père. [ 38 ] Le Tribunal conclu de la preuve que la situation de X exige la révision et la pro-longation des mesures ordonnées le 1 er avril 2022, car X subit de la négligence sur le plan de l’éducation auprès de sa mère.
De plus, X encourt un risque sérieux de négli-gence auprès de sa mère en plus de subir de la négligence auprès de son père. Elle est de plus exposée à de mauvais traitements psychologiques dans le milieu de la mère.
DÉCISION [ 39 ] Dans ces circonstances, et après avoir pris en compte la preuve soumise, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X est toujours compromis. [ 40 ] Le Tribunal va faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve sont appropriées à ses besoins. [ 41 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. [ 42 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE la demande; [ 44 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X, toujours compromis; [ 45 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 1 er avril 2022 par le soussigné; [ 46 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que X soit confiée à la famille d’accueil de proximité de Mme C et de M. D, jusqu’à sa majorité ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille jusqu’à sa majorité ;
c) Que X reçoive les soins requis par son état notamment, des suivis médicaux, sociaux et développementaux; ;
d) Que les parents participent à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre X et sa mère soient supervisés à raison d’une fois par mois par une personne désignée par la Directrice ;
f) Que les contacts entre X et son père soient selon une entente entre l’intervenante et le père, à défaut d’une entente ces contacts auront lieu à raison d’une fin de semaine sur deux le samedi de 9 h à 17 h;
g) RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale au niveau médical, solaire, social incluant l’obtention d’un passeport et la permission de voyager;
h) OCTROIE à la Directrice l’exercice des attributs de l’autorité parentale retirés à la mère; RECOMMANDE:
a) Au père de poursuivre ses démarches de paternité;
b) À la mère de poursuivre ses suivis en matière de santé mentale; [ 47 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Émilie Laplante Procureure de l’enfant X Me Louis-Martin Lussier Procureur de la mère Me Manon Guitard Procureure du père Date d’audience: 7 mars 2023
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