2016 QCCQ 7957, 2016 QCCQ 7957
Opinion
Protection de la jeunesse — 163449 2016 QCCQ 7957 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000480-161 DATE : 1 er juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 1999 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en protection relativement à l’adolescente, X, née le [...] 1999. La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse.
Comme mesure principale, elle suggère que X soit confiée à une famille d’accueil jusqu’au 30 novembre 2016. [ 2 ] À l’audience, les parents, madame A et monsieur B, sont présents. X assiste aussi à l’audience accompagnée de son avocate. [ 3 ] Monsieur B et madame A ne partagent pas le point de vue de la directrice de la protection de la jeunesse, mais au bout du compte, ils respecteront le désir de leur fille, qui elle, n’est pas prête à retourner à la maison.
Pour l’instant, elle préfère demeurer en famille d’accueil. [ 4 ] Après avoir entendu la preuve, le Tribunal prend le dossier en délibéré et prolonge les mesures alors en vigueur jusqu’au présent jugement. LES FAITS RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE [ 5 ] Monsieur B témoigne que depuis que X fréquente un jeune garçon prénommé Y, plus rien ne fonctionne à la maison. Il prétend que ce dernier a une mauvaise influence sur sa fille. [ 6 ] Son comportement change dès le début de cette relation. Elle ne respecte plus les heures d’entrée, elle n’est pas « parlable ». Elle ment.
Tellement qu’à un certain moment, elle va vivre chez sa grand-mère paternelle. De ce qu’en dit monsieur B, ce n’est guère mieux. X est impolie, cause des ennuis et ne respecte pas plus les consignes de sa grand-mère. [ 7 ] X est une enfant gâtée. Avant de connaître Y, elle est un modèle, ajoute-t-il. Il est fier des résultats scolaires de sa fille. [ 8 ] Monsieur B ne sent ni le soutien ni la collaboration de la directrice de la protection de la jeunesse. Il ne sait même pas si X veut lui parler.
Il ne sait pas si elle a besoin d’effets personnels. [ 9 ] X fait des fugues et il trouve inacceptable qu’elle contacte la protection de la jeunesse sur les conseils de Y. Il reconnaît lui dire qu’elle est une menteuse et une hypocrite.
[ 10 ] Le père de X se dit prêt à faire « quoi que ce soit » pour sa fille. Il est prêt à s’occuper d’elle 24 heures sur 24. Il propose de rencontrer un psychologue pour aider la famille à retrouver le bon chemin, individuellement ou ensemble. [ 11 ] Madame A fait aussi état du climat intenable qui règne à la maison jusqu’à ce que X quitte. Elle dit qu’elle aime X, qu’elle va aux rencontres fixées par l’école, et qu’elle lui paie des services d’orthodontie. Depuis qu’elle connaît Y, « tout est bouleversé », dit-elle. [ 12 ] Madame A se dit « tannée » des mensonges de X.
Elle ne veut plus rien savoir de la protection de la jeunesse qui la juge. [ 13 ] Elle avoue refuser de remettre le cellulaire à X parce qu’elle n’a pas le mot de passe pour y accéder et que le contrat est à son nom de toute façon. C’est vrai que Y dort à la maison et que X est autorisée à dormir chez lui. La preuve ne révèle cependant pas à combien de reprises, mais c’est arrivé, et cela, avec le consentement des parents. [ 14 ] Madame B croit que X utilise un langage suicidaire lorsqu’elle n’a pas ce qu’elle veut.
Elle donne un exemple : « Si vous ne voulez pas que je vois Y, je vais me suicider. » [ 15 ] X témoigne qu’il existe un conflit entre ses parents. Son père est violent avec sa mère. Lorsqu’elle est seule avec sa mère, « ça va mieux », dit-elle. Elle donne comme exemple la période durant laquelle monsieur B quitte la maison en février.
Elle ne veut pas retourner chez elle et n’est pas prête à s’investir dans des rencontres avec un psychologue pour tenter de régler les différends qui l’opposent à ses parents. [ 16 ] Madame [intervenante 1], auteure du rapport psychosocial produit comme pièce D-3, constate que X n’est pas bien à la maison de ses parents. Elle y voit un conflit certain. Elle est cependant face à des versions contradictoires sur plusieurs éléments relevés par X d’un côté, et monsieur B et madame A de l’autre. [ 17 ] X fonctionne bien en famille d’accueil et à l’école, elle ne connaît pas de difficultés.
Cette situation est confirmée par madame [intervenante 2], psychoéducatrice à la polyvalente A [1] . L’adolescente est décrite comme une élève assidue qui travaille bien et qui ne se rend jamais au local de retrait. [ 18 ] Madame [intervenante 1] ne connaît pas le jeune garçon, Y, le copain de X. Elle sait qu’il va bien à l’école, c’est tout. ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] X est une adolescente ayant du caractère et un bon potentiel, mais elle doit comprendre que même dans le tourbillon de la vie moderne, il n’est pas exceptionnel que des parents se questionnent sur les relations de leurs enfants.
Le contraire serait plutôt inquiétant. [ 20 ] Sa relation avec Y est au coeur du conflit familial, qui étend ensuite ses ramifications à d’autres sujets de discorde. Si les parents notent des changements dans le comportement de X depuis qu’elle fréquente Y, ils peuvent être inquiets. X est âgée de seize ans. Par des gestes concrets, elle peut démontrer à ses parents qu’ils peuvent lui faire confiance. Aussi, les parents ne paraissent pas connaître beaucoup de choses sur ce jeune garçon, pas plus que la directrice de la protection de la jeunesse.
Le Tribunal permettra des rencontres entre X et son copain mais recommandera à la directrice de la protection de la jeunesse de le rencontrer et de vérifier le milieu dans lequel il évolue. [ 21 ] Monsieur B et madame A témoignent sincèrement. Il n’est pas surprenant que madame A se sente jugée comme une mauvaise mère comme elle le dit. C’est un réflexe profondément humain lié à de l’incompréhension, mélangé à de la colère et à de la déception. [ 22 ] Les mesures suggérées permettent à X de réintégrer le foyer familial à compter du mois d’août prochain.
D’ici là, avec ses parents, ensemble, ils doivent discuter du futur. Il faut rebâtir la confiance, ébranlée ces derniers temps. Monsieur B est ouvert à collaborer. Comme il l’a fait à l’audience, le tribunal invite madame A à faire de même. Aussi, X doit mettre de l’eau dans son vin.
Elle doit saisir l’offre de son père de rencontrer un psychologue pour les aider à surmonter ce passage à vide dans la relation familiale. [ 23 ] Monsieur B et madame A doivent aussi agir dans la même direction et être sur la même longueur d'onde dans l’encadrement de leur fille, de ce qu’ils lui offrent et de ce qu’ils exigent comme comportement.
X est une adolescente avec des ambitions, et elle doit être respectée dans ses choix qui ne sont pas contraires à ses intérêts. [ 24 ] Dans les circonstances, vu l’ensemble de la preuve et l’intérêt de X, le Tribunal fait droit à la requête, avec les ajouts mentionnés ci-haut. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 27 ] ORDONNE que X soit confiée à une famille d’accueil jusqu’au 30 novembre 2016 et si la situation le permet, qu’elle puisse réintégrer le milieu familial de façon progressive à compter du 30 août 2016; [ 28 ] AUTORISE X à bénéficier de séjours prolongés chez ses parents, si la situation le permet; [ 29 ] ORDONNE que les modalités de contacts parents/adolescente soient déterminées selon entente entre les parties; [ 30 ] ORDONNE que les parents participent activement à toutes les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse et qu’ils se présentent à tous les rendez-vous fixés par les professionnels; [ 31 ] PERMET des contacts entre X et Y à la fréquence déterminée par la directrice de la protection de la jeunesse;
[ 32 ] RECOMMANDE à la directrice de la protection de la jeunesse de rencontrer Y et de vérifier le milieu dans lequel il évolue; [ 33 ] RECOMMANDE à X et à ses parents de participer à des rencontres avec un psychologue visant à les aider dans leurs relations, ou avec tout autre professionnel en relations humaines; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à X ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’au 30 novembre 2016; [ 35 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie pour l'exécution du présent jugement. [ 36 ] Le tout sans frais de justice. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Louyse A. Lemieux Procureure de la D.P.J. Me Émilie Landry-Therriault Procureure de l’adolescente Madame A La mère Monsieur B Le père Date d’audience : 18 mai 2016
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