2023 QCCQ 7403, 2023 QCCQ 7403
Opinion
Protection de la jeunesse — 231481 2023 QCCQ 7403 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004651-228 DATE : 15 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Voie accélérée (Art. 95 al. 3 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 15 juin 2022, le soussigné déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison de mauvais traitements psychologiques et d’un risque sérieux de négligence. [ 2 ] L’enfant était alors confiée à sa mère, hors la présence du père, avec certaines modalités de contacts entre le père et l’enfant, le tout pour une durée de neuf mois, conformément à un projet d’entente convenu entre les parties. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en vue de réviser et de prolonger cette ordonnance, invoquant que l’enfant évolue positivement dans le milieu maternel, que la situation du père s’est grandement améliorée et que les contacts entre l’enfant et son père sont positifs. [ 4 ] La demande est entendue par voie accélérée conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Toutes les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis et elles consentent à la révision et à la prolongation des mesures de protection comme le suggère la Directrice. [ 6 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 15 juin 2022; [ 9 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une durée de six mois :
a) Que l’enfant soit confiée à sa mère;
b) Que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés selon entente entre les parties et, qu’à défaut d’entente, ils soient supervisés à une fréquence minimale d’une fois par semaine;
c) Qu’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et la famille;
d) Que le père soit sobre en tout temps en présence de l’enfant;
e) Que les parents n’exposent pas l’enfant à leur conflit et ce, de quelque façon que ce soit;
f) Que les parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 10 ] RECOMMANDE que le père s’implique dans un suivi pour la gestion des émotions et un suivi à l’externe au CRD[A]; [ 11 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant A Mère – absente à l’audience B Père – absent à l’audience Date d’audience : 15 mars 2023
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