2022 QCCA 214, 2022 QCCA 214
Opinion
Pelletier c. R. 2022 QCCA 214 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003950-222 (200-01-239587-201) DATE : 9 février 2022 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. JEAN-NICOLAS PELLETIER REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête en prolongation du délai d'appel.
Le requérant souhaite en appeler du verdict de culpabilité prononcé le 14 décembre 2021 alors que la juge Johanne Roy de la Cour du Québec, district de Québec, l'a déclaré coupable de voies de fait armées et de voies de fait. [ 2 ] Le requérant doit me convaincre (1) qu'il avait l'intention d'interjeter appel pendant le délai, (2) qu'il possède de sérieux moyens d'appel et (3) qu'il a été raisonnablement diligent dans l'exercice du droit d'appel dans les délais prescrits [1] . [ 3 ] Les faits allégués démontrent clairement que le premier et le troisième critères sont satisfaits. [ 4 ] Seule la question du sérieux des moyens d'appel demeure en litige.
Le requérant soutient que la juge a erré en droit en concluant à la véracité du témoignage de la plaignante et en acceptant en preuve les déclarations extrajudiciaires qu'il aurait faites à la plaignante au moment des événements. Il estime que ces déclarations constituent du ouï-dire et qu'elles ne devraient pas être admises puisqu'elles ont été faites dans des circonstances douteuses alors que la plaignante avait consommé de la drogue. [ 5 ] J'estime que ce moyen d'appel ne justifie pas d'accorder la prolongation du délai d'appel.
Il est inexact d'affirmer que la juge de première instance se base sur les propos relatés par la plaignante pour conclure à la culpabilité de l'accusé. La lecture des motifs démontre que la juge donne foi à la narration des événements de la soirée faite par la plaignante. Elle note que son témoignage « présente des séquences logiques et une progression expliquée de façon vraisemblable. »
Elle « l'enrichit de précisions d'ordre émotif et réactionnel qui soutiennent son caractère de vérité. ». [ 6 ] Au surplus, l'argument du ouï-dire peut difficilement être retenu dans un contexte où le requérant, qui était présent lors du témoignage de la plaignante, a choisi de témoigner et a eu pleinement l'occasion de rétablir les faits.
Le requérant ne me convainc pas davantage des chances de succès du motif voulant que ses déclarations extrajudiciaires soient exclues en raison du fait qu'elles auraient été faites dans des circonstances douteuses. [ 7 ] Pour l'ensemble de ces motifs, j'estime que le requérant ne possède pas de motifs sérieux d'appel justifiant de faire droit à sa requête en prolongation de délai. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête en prolongation du délai d'appel. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Me Alexandre Langlois Alter Lexis avocats Pour le requérant Me Alexandre Morency Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée
Date d’audience : 8 février 2022
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