2016 QCCA 361, 2016 QCCA 361
Opinion
Harrison c. R. 2016 QCCA 361 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005057-110 (505-36-001442-112, 505-01-084680-095) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 février 2016 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. APPELANT AVOCAT JEAN-SÉBASTIEN HARRISON Me KARL-EMMANUEL HARRISON ( Karl-Emmanuel Harrison, avocat) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 17 novembre 2011 par l'honorable Jerry Zigman, de la Cour supérieure, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : Requête en certiorari accueillie en partie, accusations de voies de faits graves et armées maintenues Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Ouverture de l'audience et identification des procureurs. Audition commune des pourvois dans les dossiers 500-10-005057-110 et 500-10- 005551-138. 9 h 33 Argumentation de Me Harrison. 9 h 51 Suspension de l'audience. 10 h 03 Reprise de l'audience.
La Cour ne juge pas nécessaire d'entendre les représentations du Ministère public sur les deux questions. 10 h 03 Par la Cour : Jugement – voir page 3 10 h 05 Fin de l'audience. Shirley Thomas Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Le 8 août 2009, une bagarre éclate entre l’appelant et le plaignant. Une première altercation est suivie d’une seconde lors de laquelle la victime prétend avoir été poignardée, notamment par l’appelant. Le 18 février 2011, après son enquête préliminaire, il est libéré du chef de voies de fait causant des lésions corporelles, mais il est renvoyé pour subir son procès sur les chefs de voies de fait graves, de voies de fait en utilisant une arme et de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique. [ 2 ] Le 17 novembre 2011, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jerry Zigman), accueille en
partie la requête de l’appelant pour l’émission d’un bref de certiorari . Les parties sont d’avis que l’appelant doit être libéré sur le chef de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique et le juge y donne suite, mais il maintient le renvoi à procès sur les autres chefs d’accusation. [ 3 ] Outre les témoignages de la victime et de sa sœur, d’autres témoins affirment avoir vu l’appelant poignarder la victime.
Dans les circonstances de cette affaire, cette preuve est suffisante pour le renvoi à procès sur les deux chefs de voies de fait graves et de voies de fait en utilisant une arme puisque, contrairement à ce que plaide l’appelant, elle peut établir les deux éléments que sont l’absence du consentement de la victime à l’utilisation de la force et la gravité des blessures [1] . L’appelant invoque également l’insuffisance des motifs du jugement de la Cour supérieure.
Dans le contexte du présent dossier et de la preuve directe rapportée par les témoins, il n’était pas nécessaire pour le juge de la Cour supérieure de reprendre celle-ci qui se trouve déjà détaillée par le juge de paix dans sa propre décision. Les déterminations factuelles quant à la force probante de cette preuve se feront au procès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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