2023 QCCQ 7328, 2023 QCCQ 7328
Opinion
Protection de la jeunesse — 231317 2023 QCCQ 7328 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 170-41-000008-206 DATE : 12 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau de [...]; DEMANDERESSE; -et- X Née le [...] 2014 ENFANT -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION DÉCLARANT LA SÉCURITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT TOUJOURS COMPROMIS (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 8 ans. Les parents ont également deux autres enfants de 7 ans et 5 ans qui sont hébergés en famille d'accueil.
La famille est connue de la directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) depuis 2016 en raison notamment d’exposition à la violence conjugale, de risque sérieux de négligence et d’abus physiques. [ 2 ] En septembre 2020, la sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis. Ce dernier est alors confié à sa mère après quelques mois passés chez sa grand-mère paternelle. [ 3 ] En avril 2021, l’enfant fait toutefois l’objet d’une mesure d’hébergement en centre de réadaptation (ressource intermédiaire) en raison de ses comportements difficiles.
Une intégration en famille d'accueil se concrétise en décembre suivant, mais les comportements problématiques de l’enfant refont rapidement surface.
Un nouvel hébergement en centre de réadaptation est donc ordonné. [ 4 ] En novembre 2022, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 12 avril 2023 tout en permettant son intégration progressive en famille d'accueil si la situation le permet. [ 5 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal que l’enfant soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de six mois et de permettre son intégration en famille d’accueil dès que possible. [ 6 ] La mère est en accord avec les recommandations.
Les parties conviennent toutefois qu’il y a lieu de prévoir une continuation d’enquête afin de s’assurer que l’enfant intègre dès que possible une famille d'accueil en mesure de répondre à ses besoins spécifiques. ANALYSE [ 7 ] Le père est très peu présent dans la vie de l’enfant et ne s’implique pas dans le suivi psychosocial. [ 8 ] De son côté, la situation de la mère demeure instable. Elle intègre une thérapie en toxicomanie à la suite d’un épisode de consommation abusive d’alcool et d’idéations suicidaires, mais affirme ne plus consommer depuis sauf dans le cadre d’évènements spéciaux.
Elle ne s’implique toutefois pas dans un suivi externe et son dossier est conséquemment fermé. [ 9 ] La mère se soumet à une évaluation en psychologie. L’expert conclut à la présence d’anxiété, à des symptômes dépressifs, à des tendances obsessives et compulsives, à un profil de personnalité antisociale et à la présence d’impulsivité. De plus, lorsque ses émotions sont trop intenses, elle tend à exploser de colère ou à adopter des comportements autodestructeurs [1] . [ 10 ] La mère admet que ses problématiques affectent ses capacités parentales mais souhaite s’améliorer.
Elle a des contacts irréguliers mais fréquents avec son fils. Des liens positifs sont présents entre eux. La distance entre leur milieu de vie respectif représente cependant un défi en ce qui a trait à l’organisation des visites. [ 11 ] L’enfant présente un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lequel il prend une médication. Une évaluation en psychologie confirme la présence de troubles anxieux de même que d’attachement et une psychothérapie est recommandée. [ 12 ] L’enfant peut présenter des comportements d’opposition, de violence et de provocation.
Des améliorations sont toutefois constatées au cours des derniers mois si bien que les objectifs de réadaptation sont atteints. Il est notamment plus en mesure d’éviter d’utiliser la violence et de se calmer. Les intervenants sont d’avis qu’il est prêt à intégrer une famille d'accueil. Une ressource lui a par ailleurs été présentée, deux sorties ont été effectuées et l’enfant semble s’y plaire.
Il est donc dans l’intérêt de l’enfant de s’assurer que cette famille d'accueil est capable de l’accueillir à temps plein et éviter qu’il demeure en centre de réadaptation alors que ce n’est plus sa place. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 15 ] FIXE une continuation d’enquête sur les mesures applicables au 11 juillet 2023; [ 16 ] ORDONNE pendant l’instance l’exécution des mesures suivantes : [ 17 ] QUE l’enfant soit hébergé en centre de réadaptation; [ 18 ] PERMET l’intégration de l’enfant en famille d’accueil si la situation le permet;
[ 19 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence établies par l’intervenant de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenant de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenant de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire; • Que les parents soient sobres d’alcool ou de drogues lorsqu’en présence de l’enfant; [ 20 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant dans son milieu de vie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de rendre compte à l’intervenant social de la directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu’elle prend pour stabiliser sa situation personnelle; [ 22 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 23 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 20 avril 2023 Centre jeunesse Me Marie-Ève Bartkowiak (enfant) Me Serge Fleury (mère) Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 12 avril 2023
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