2013 QCCQ 916, 2013 QCCQ 916
Opinion
Rousselle c. Vacances Sunwing 2013 QCCQ 916 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N os : 500-32-124910-102 500-32-124911-100 DATE : LE 31 JANVIER 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE VEILLEUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOSSIER NO 500-32-124910-102 JEAN-FRANÇOIS ROUSSELLE et MÉLISSA BEAUCHESNE Demandeurs c.
VACANCES SUNWING Défenderesse DOSSIER NO 500-32-124911-100 JEAN ROUSSELLE et FRANCINE SAVAGE Demandeurs c.
VACANCES SUNWING Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il y a eu audition commune des deux dossiers faisant l’objet du présent jugement. [ 2 ] Le demandeur Jean-François Rousselle, sa conjointe Mélissa Beauchesne, son père Jean Rousselle et sa mère Francine Savage réclament chacun des dommages-intérêts de 2 000 $ à la suite d’un séjour à l’Hôtel Infinity Bay Spa and Beach Resort, à Roatan, au Honduras, du 4 au 11 janvier 2010.
LE CONTEXTE [ 3 ] Par l’intermédiaire de Ronald Montpetit, de l’Agence de voyages Jean-Pierre, les demandeurs achètent un forfait tout inclus pour un montant de 1 275 $ plus taxes de la défenderesse. M.
Montpetit explique à l’audience avoir recommandé ce forfait aux demandeurs pour deux raisons : – il avait lui-même vu Roatan lors d’une escale dans le cadre d’une croisière et l’endroit constituait une nouvelle destination de choix, selon lui; – les informations apparaissant sur le site Internet de la défenderesse représentaient l’Hôtel Infinity Spa and Beach Resort (l’hôtel) comme un quatre étoiles et demie, ce qui constituait l’hôtel le plus luxueux de l’île. [ 4 ] Les demandeurs décrivent à l’audience leur séjour à Roatan comme étant loin de celui auquel ils s’attendaient et ce, pour plusieurs raisons : – d’une part, le vol qui devait partir de Montréal en matinée le 4 janvier 2010 a été reporté au lendemain en raison d’un bris mécanique; – les demandeurs ont alors séjourné à l’hôtel de l’aéroport et encouru des dépenses au-delà de la compensation offerte par la défenderesse; – une fois rendus sur place, ils sont surpris d’être reçus dans un lobby qu’ils qualifient de temporaire, à savoir une grande tente blanche.
[ 5 ] À tout événement, ils sont dirigés vers leurs chambres respectives où, en résumé, ils constatent ce qui suit : – leur chambre ne peut se verrouiller adéquatement; – la climatisation ne fonctionne pas pendant quelques heures; – il n’y a pas de coffret de sécurité; – il n’y a pas de sèche-cheveux; – il y a une télévision qui n’est pas fonctionnelle; – il n’y a pas de Wi-Fi; – l’insonorisation est insuffisante. [ 6 ] En outre, les demandeurs Jean Rousselle et Francine Savage changent de chambre à deux reprises le jour de leur arrivée en raison de certains des problèmes notés ci-dessus et d’odeurs nauséabondes dans une chambre proposée comme alternative. [ 7 ] Les demandeurs expliquent que l’hôtel n’offre pas les services d’un spa ni d’un gymnase, que les heures du buffet étaient restreintes et surtout, que la quantité de nourriture était insuffisante, les forçant à aller prendre leurs repas au tout début de la plage horaire offerte afin d’être assurés de manger à leur faim.
La qualité de la nourriture laissait à désirer, tant au niveau de la diversité que de la présentation. Contrairement à la publicité sur Internet, il n’y a aucune collation d’offerte. Photographies à l’appui, les demandeurs ajoutent que la salle à manger où se prenaient tous leurs repas était en fait une salle aménagée temporairement avec des tables et des chaises pliantes, en nombre insuffisant et de surcroît, inconfortables. [ 8 ] Ainsi, les demandeurs organisent tant bien que mal leur séjour autour des contraintes liées aux heures limitées des repas et aux quantités insuffisantes de nourriture.
À cette époque, la demanderesse Beauchesne est enceinte et la gestion des repas prend une certaine importance en raison de son état.
À une occasion, les demandeurs sortent du complexe hôtelier où ils séjournent pour s’offrir un repas satisfaisant. [ 9 ] En cours de séjour, ils notent par ailleurs que contrairement aux informations apparaissant sur le site Internet de la défenderesse, les bières locales ne sont pas toutes incluses et qu’il n’y a pas de restaurant autre que celui aménagé temporairement pour le buffet. [ 10 ] Finalement, au jour du retour prévu pour Montréal, le vol de la défenderesse est retardé de deux heures mais, comble d’irritants, 50 % des repas préparés à bord de l’avion par les agents de bord brûlent, de sorte que seulement la moitié des passagers ont pu se voir offrir un repas. [ 11 ] Quelques jours après leur retour, les demandeurs transmettent une mise en demeure à la défenderesse et ce, en date du 25 janvier 2010. [ 12 ] La défenderesse ne nie pas les événements décrits par les demandeurs dans leurs procédures et dans leurs témoignages à la Cour.
Cependant, elle relate dans un premier temps que le retard du vol le 4 janvier 2010 est dû à la fermeture de l’aéroport en raison de travaux. [ 13 ] Aussi, elle relate que c’est seulement une
partie des services qui n’ont pas été fournis, la portion aérienne et une
partie des services à l’hôtel ayant été fournis. Une offre de règlement a d’ailleurs été proposée aux demandeurs, mais elle a été refusée. [ 14 ] La défenderesse souligne qu’au moment où les demandeurs ont fait l’achat de ce forfait tout inclus, le 9 novembre 2010, ses clients n’avaient pas encore commencé à fréquenter l’hôtel, le premier départ ayant eu lieu le 20 décembre 2010. La défenderesse note qu’après trois semaines seulement, elle a rompu ses liens avec l’hôtel car il n’offrait pas la qualité de services à laquelle s’attend sa clientèle. ANALYSE [ 15 ] C’est la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1) qui trouve application au contrat intervenu entre les parties. Il est utile de reproduire certaines dispositions de cette loi, lesquelles sont spécifiques aux représentations faites par un commerçant du produit vendu : 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 42.
Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. [ 16 ] L’
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur prévoit les recours offerts aux consommateurs, l’un de ces recours étant l’octroi de dommages-intérêts compensatoires. [ 17 ] La preuve offerte permet au Tribunal de conclure qu’il y a eu un écart notable entre les représentations faites par la défenderesse à l’égard de l’hôtel sur son site Internet et la réalité vécue par les demandeurs. Cet écart est à ce point important qu’il a, comme l’exprimait
M.
Jean-François Rousselle, gâché la semaine de vacances durant laquelle les demandeurs espéraient se reposer. [ 18 ] À la lumière des irritants évoqués par les demandeurs et des informations se retrouvant sur le site Internet de la défenderesse à l’égard de l’hôtel, le Tribunal fixe à 1 000 $ par personne le montant des dommages-intérêts compensatoires devant leur être alloué. [ 19 ] En outre, les factures déposées totalisant un montant de 270,55 $ représentant les dépenses assumées par les demandeurs doivent leur être remboursées chacun pour leur part, soit 67,64 $. [ 20 ] Enfin, le Tribunal n’alloue aucun dommage pour le retard du vol du 4 janvier 2010, la fermeture de l’aéroport de Roatan pour des travaux de construction constituant une force majeure, exonérant la défenderesse de toute responsabilité à cet égard.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation des demandeurs; CONDAMNE Vacances Sunwing à payer à Jean-François Rousselle un montant de 1 067,64, avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . à compter du 25 janvier 2010; CONDAMNE Vacances Sunwing à payer à Mélissa Beauchesne un montant de 1 067,64 $ avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . à compter du 25 janvier 2010; LE TOUT , avec les frais (159 $); CONDAMNE Vacances Sunwing à payer à Jean Rousselle un montant de 1 067,64 $, avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . à compter du 25 janvier 2010; CONDAMNE Vacances Sunwing à payer à Francine Savage un montant de 1 067,64 $, avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . à compter du 25 janvier 2010; LE TOUT , avec les frais (159 $); _______________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q. Date d’audience : le 21 janvier 2013
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