2023 QCCQ 7809, 2023 QCCQ 7809
Opinion
Protection de la jeunesse — 234066 2023 QCCQ 7809 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » NO : 540-41-006115-207 DATE : 3 FÉVRIER 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée du Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Née le [...] 2016 Enfant -et- A B Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] Historique et mise en contexte [ 1 ] Le Directeur intervient depuis le 12 décembre 2019 auprès de l’enfant et de ses parents.
D’abord par le biais d’une entente sur mesures volontaires et par la suite, par des ordonnances du Tribunal. [ 2 ] Les motifs à la base de cette intervention sont la négligence sur le plan éducatif et les mauvais traitements psychologiques lesquels comportent deux volets : l’exposition de l’enfant à la violence conjugale entre ses parents [1] et l’important conflit de séparation qui les oppose. Ce dernier volet se démarque clairement.
[ 3 ] Jusqu’au 18 juin 2021, l’enfant est maintenue dans son milieu familial selon une entente de garde entre ses parents. [ 4 ] Le 18 juin 2021, le Directeur décide de judiciariser la situation et du coup, présente au Tribunal une demande en hébergement obligatoire provisoire de l’enfant en famille d’accueil. Les principales raisons sont la faible évolution de la situation, mais surtout, les conclusions des évaluations de la qualité relationnelle de l’enfant avec chacun de ses parents quant à l’effet dévastateur du conflit parental sur elle.
Le Tribunal y fera référence un peu plus loin. [ 5 ] Au terme de l’audience sur la demande provisoire du Directeur, le Tribunal en arrive à la conclusion qu’il y a effectivement un risque de torts sérieux pour l’enfant d’être maintenue auprès de ses parents.
En conséquence, son hébergement en famille d’accueil est ordonné de même que la supervision des contacts avec ses parents. [ 6 ] Soulignons qu’à ce moment, l’enfant n’est âgée que de 5 ans. [ 7 ] Le 24 janvier 2022, alors que doit débuter l’instruction sur la demande en protection (laquelle devait se tenir sur plusieurs journées), les parties conviennent d’une entente que le Tribunal entérine séance tenante. Cette entente prévoit les mesures de protection à appliquer dans l’intérêt de l’enfant.
Entre autres, il y a la poursuite de l’hébergement en famille d’accueil jusqu’au 30 août 2022 avec la possibilité d’un retour en milieu familial à compter du 30 juin 2022. [ 8 ] Bien avant l’échéance de l’entente, le Directeur saisit de nouveau le Tribunal.
Les principaux enjeux justifiant une révision des mesures concernent avant tout la collaboration du père et le déroulement de ses contacts avec l’enfant. [ 9 ] Également, le Directeur est appelé à évaluer un nouveau signalement en lien avec une situation d’abus physiques de la mère envers l’enfant (du temps que cette dernière vivait auprès d’elle). [ 10 ] Le 25 avril 2022, le Tribunal prononce des mesures provisoires permettant au Directeur de déterminer la fréquence, la durée et les modalités des contacts entre l’enfant et son père lesquels sont conditionnels à sa participation au suivi social.
Le Directeur est aussi autorisé à les suspendre si requis. [ 11 ] Trois journées sont nécessaires pour la tenue de l’instruction sur la demande en révision, soit les 23 septembre 2022, le 13 octobre 2022 et le 3 février 2023.
Demande du Directeur et position des parties [ 12 ] La position des parties varie au fil du temps. [ 13 ] D’abord, quant à la situation de compromission, les parties reconnaissent que le volet « violence conjugale » lié au motif de mauvais traitements psychologiques n’est plus d’actualité. [ 14 ] Ensuite, la mère reconnaît suffisamment les faits en lien avec la situation d’abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables) décriée par l’enfant pour que ce motif soit ajouté. [ 15 ] Quant aux mesures de protection, le Directeur demande au départ la poursuite de l’hébergement en famille d’accueil de manière intérimaire jusqu’au 18 décembre 2022. [2] Le but de cette mesure est de poursuivre le travail entrepris avec la mère et vérifier si un retour éventuel chez cette dernière est réaliste. [ 16 ] Étonnamment et bien que le Tribunal ait ordonné le maintien de l’enfant en famille d’accueil au terme de l’audience du 13 octobre 2022 et ce, jusqu’au 3 février 2023, avec des contacts assez précis avec la mère, le Tribunal est informé par le biais d’un rapport
produit par le Directeur du retour à temps plein de l’enfant chez sa mère en date du 28 janvier 2023. [3] [ 17 ] Le Directeur recommande donc que l’enfant soit confiée à sa mère. L’application d’autres mesures est aussi suggérée pour un an, ce qui inclut la gestion des contacts avec le père. [ 18 ] La mère moule sa position à celle du Directeur. [ 19 ] Quant au père, au départ il est en accord avec la poursuite de l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil. Il conteste cependant l’aspect des contacts qui le concerne.
Il souhaite plus tôt les voir élargis et qu’éventuellement, la supervision soit retirée. [ 20 ] En cours d’instance, soit le 24 janvier 2023, le père produit une demande en révision par laquelle il requiert une mise à jour de l’évaluation de la qualité relationnelle parents-enfant, la mise en place de la thérapie Watch Wait and Wonder (ci-après WWW), ainsi qu’une augmentation significative de ses contacts avec l’enfant jusqu’à son intégration chez lui.
Or, mis devant le fait accompli que l’enfant est dorénavant de retour avec la mère, il se désiste de cette dernière conclusion. [ 21 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, la procureure de l’enfant se range du côté du Directeur. ANALYSE DE LA PREUVE 1.
Rappel des évaluations de la qualité relationnelle et des évaluations psychologiques des parents [4] [ 22 ] Avant d’entreprendre l’analyse de la preuve, le Tribunal prend ici le temps de faire un bref retour dans le temps pour souligner de nouveau l’impact majeur et les dommages causés à l’enfant en raison de son exposition au conflit de séparation entre ses parents et de leurs lacunes au niveau de leurs compétences parentales. 1.1 Les évaluations de la qualité relationnelle parents-enfant [5] [ 23 ] Le Tribunal les a invoquées plutôt.
Les constats et conclusions que l’on y retrouve méritent que l’on s’y attarde puisqu’ils ont eu une incidence directe avec les décisions du Tribunal jusqu’à présent et qu’ils demeurent toujours d’actualité. À juste titre, les procureurs y ont abondamment référé au cours des audiences. [ 24 ] Ces évaluations dressent un portrait alarmant de l’enfant et mettent en évidence l’impact du conflit parental sur son développement et son fonctionnement. Conflit qui est par ailleurs qualifié de « conflit de séparation persistant et sévère » plaçant l’enfant « au cœur d’un conflit de loyauté insoluble » [6] .
Le passage qui suit est très révélateur de l’état de l’enfant à ce moment : L’enfant présente des difficultés importantes sur le plan de l’attachement (attachement insécurisé désorganisé, comportements de contrôle bienveillant et punitif, figures de soin apeurantes et peu rassurantes, perception du monde dangereux).
Elle a développé des mécanismes de défense sur le plan de l’organisation de sa personnalité : défenses obsessionnelles, contra-dépressives de type hypomane) et dissociation , et qui ont le potentiel d’affecter de manière durable sa perception du monde, sa régulation émotionnelle et son identité si elle n’est pas mieux protégée du conflit se jouant au-dessus d’elle et maintenant en elle .
Son identité s’en trouve actuellement perturbée (…) L’ensemble de ses symptômes convergent vers un tableau clinique de trauma complexe, ayant été exposée de manière persistante aux conflits parentaux, à des allégations troublantes concernant son intégrité physique, à des parents en détresse ou fâchés qui la positionnent dans un renversement de rôle délétère pour son développement . [7] (Le Tribunal souligne) [ 25 ] Les psychologues ayant réalisé ces évaluations recommandaient, dès juin 2021, l’hébergement de l’enfant en milieu neutre, ce qui n’est pas peu dire. [ 26 ] L’analyse de la qualité relationnelle mère-enfant met en relief un état de fusion qui interfère sur le besoin d’individuation et
d’autonomie de l’enfant. La place du père se retrouve limitée. La mère éprouve des difficultés à sécuriser l’enfant et évite tout débordement de sa part en ne lui assurant pas un cadre et des limites claires. En retour, l’enfant est peu en mesure de réguler convenablement ses émotions. Elle cherche à prendre le contrôle et un inversement des rôles est observé [8] . [ 27 ] L’analyse de la qualité relationnelle père-enfant met en relief l’état d’envahissement émotionnel du père. À l’instar de la mère, son auto-critique est faible et projette sur l’extérieur la responsabilité de la situation.
Par ses propos contre la mère, il expose l’enfant au conflit de séparation de manière répétée suscitant un conflit de loyauté chez elle. [9] Pour le père aussi des lacunes sont notées dans sa capacité à sécuriser l’enfant, à décoder ses émotions, être disponible pour elle lorsqu’elle a des comportements perturbateurs et désorganisés, alors qu’il tend plutôt à fuir et les éviter. [10] 1.2 Les évaluations psychologiques des parents : [ 28 ] Il se dégage clairement des évaluations psychologiques que chaque parent se blâme mutuellement pour l’état dégradé de la situation entre eux et avec l’enfant.
Ni l’un ni l’autre ne se remet réellement en question quant à leur contribution à l’état détérioré de l’enfant. L’ensemble de ces éléments met un frein évident au développement d’une coparentalité. Le psychologue se dit préoccupé face à un possible retour (dans une perspective à court terme à tout le moins) de l’enfant dans ses milieux parentaux alors que la tension et les fragilités de chacun risquent de contribuer à un retour de la dynamique qui semblait avoir été instauré avant le placement de l’enfant. Une prudence apparaît de mise. [11] 2.
Évolution de la situation depuis le 22 janvier 2022 2.1 L’enfant et son hébergement dans sa famille d’accueil : [ 29 ] Monsieur [Intervenant 2], personne autorisée du Directeur, rappelle que l’enfant, pour être bien et apaisée, a besoin de repères (programmation) ainsi qu’un cadre clair et constant.
Puisque l’expression de ses émotions est un enjeu particulier pour elle, cela exige de la part de l’adulte qu’il les décode et qu’il l’accompagne à les exprimer convenablement. [ 30 ] En effet, monsieur [Intervenant 2] parle longuement de l’anxiété de l’enfant qui se manifeste par ses comportements tyranniques, sa prise de contrôle et le renversement des rôles. [ 31 ] Au départ, au sein de sa famille d’accueil, l’enfant parvient à s’apaiser. Elle bénéficie de l’encadrement et de la prévisibilité des responsables de cette famille.
Surtout, elle est dégagée du conflit parental. [ 32 ] La poursuite de son suivi psychologique est bénéfique pour elle. Ce suivi est cependant plus espacé durant la période estivale 2022 et depuis le mois de janvier 2023. [ 33 ] Or, à compter de l’été 2022, le fonctionnement de l’enfant dans la famille d’accueil se dégrade. Elle est plus accaparante, elle s’oppose et manifeste son anxiété par des comportements perturbateurs. Plusieurs facteurs contributifs peuvent expliquer cette dégradation.
On note la grossesse de la mère, son nouveau conjoint, l’arrêt de l’école et les vacances estivales, la situation de l’autre enfant hébergée dans la famille d’accueil et le retrait graduel de la supervision lors des contacts avec la mère.
Malgré un accompagnement un pour un, elle recherche l’attention négativement. Les intervenants soulèvent que l’enfant semble vivre un conflit de loyauté entre la famille d’accueil et sa mère. Elle ne se sent pas autorisée à parler de ses parents d’accueil et il est arrivé que la mère fasse des commentaires négatifs les concernant devant l’enfant. [ 34 ] La poursuite de l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil est de plus en plus questionnée au cours de l’automne 2022. La famille d’accueil fait part de son épuisement.
Une importante crise de l’enfant le 8 décembre 2022 précipite son départ, de sorte qu’à compter de la mi-décembre 2022, le Directeur entreprend un retour progressif de l’enfant chez sa mère.
2.2 La mère : [ 35 ] Sur le plan personnel, la situation de la mère est quelque peu différente maintenant puisqu’elle a un nouveau conjoint et qu’un enfant est né de cette union en novembre 2022. Cette relation est somme toute récente. La cohabitation a débuté en septembre 2022. [ 36 ] L’ensemble des intervenants confirment que la mère collabore positivement au suivi social. Quoiqu’elle ne soit pas accord avec toute et chacune des observations qui lui sont faites, elle tente d’appliquer les conseils du mieux qu’elle peut.
Elle développe progressivement sa sensibilité parentale. [ 37 ] Concernant les méthodes éducatives déraisonnables qui lui sont reprochées, bien qu’elle ne reconnaisse pas l’ensemble des faits décrits par l’enfant (notamment l’emploi d’un fil de téléphone), la mère admet l’avoir déjà prise par le bras et avoir haussé le ton. Elle s’engage à ne plus le faire.
Elle ne conteste pas l’ajout de ce motif et accepte que cet aspect de ses habiletés parentales soit travaillé. [ 38 ] Au cours de son témoignage du 23 septembre 2022, monsieur [Intervenant 2] précise que la mère accepte bien les rétroactions qui lui sont faites mais qu’il n’est pas rare que tout soit à refaire lors de la visite subséquente. Bien qu’il tente de vulgariser certains concepts, surtout la sphère affective de l’enfant, la mère les saisit difficilement.
Le Directeur écrit à son rapport du mois de mai 2022 « que la mère est en mesure de maintenir une limite et d’amener l’enfant à obtempérer et respecter les demandes. Toutefois, elle se laisse encore guider par l’enfant.
La mère requiert des explications concrètes et des indications précises dans le cadre des interventions sociales . » [12] Cela rejoint les observations de monsieur [Intervenant 2] de même que ceux du psychologue ayant évalué la mère. [13] [ 39 ] La supervision des contacts vise principalement à aider la mère à reprendre son rôle d’autorité à l’égard de l’enfant (lui imposer un cadre et le maintenir), comprendre les besoins affectifs de l’enfant et y répondre (ne pas rentrer dans sa recherche d’attention négative). Le tout se fait par du soutien, du modeling et des conseils (aide-mémoire).
La supervision est assurée par l’éducatrice de milieu, madame C, présente depuis le mois de mai 2021 ainsi que par l’intervenant responsable du dossier. [ 40 ] Les contacts entre l’enfant et sa mère ont toujours lieu à son domicile. Au moment où l’audience débute le 23 septembre 2022, la fréquence est d’un contact supervisé par semaine pendant deux heures. À cela s’ajoute un contact téléphonique non-supervisé par semaine. Le conjoint de la mère, monsieur D, se greffe au contact et prend graduellement une part plus active.
Il se montre intéressé à mieux connaître les besoins de l’enfant et comprendre sa dynamique affective. Du point de vue de monsieur [Intervenant 2], cet apport est positif. [ 41 ] Monsieur [Intervenant 2] mentionne, à plusieurs reprises pendant son témoignage, avoir besoin de temps avant de penser à un retour de l’enfant auprès de la mère. Il n’est pas prêt même à augmenter les contacts à ce stade-ci ni à les faire superviser par monsieur D. Il ne veut pas aller trop rapidement pour ne pas avoir à reculer car cela impliquerait nécessairement qu’un élément dommageable est survenu.
Pour justifier sa position, il énumère les défis personnels de la mère, la présence de son conjoint, la grossesse de la mère et les impacts possibles sur l’enfant de la naissance à venir et la persistance du conflit de séparation entre les parents. [ 42 ] Au terme de l’audience du 13 octobre 2022, alors que les contacts mère-enfant ont lieu une fois par semaine pour une durée de deux heures, le Tribunal autorise qu’ils soient augmentés à trois heures si cela répond aux besoins de l’enfant.
Il s’agissait d’ailleurs de la demande de la mère qui voulait vérifier, entre autres, sa capacité à diviser son attention entre l’enfant et celui à naître. [ 43 ] Cette ordonnance contraste franchement avec le retour à temps plein de l’enfant chez sa mère moins de quatre mois plus tard. On s’étonne de lire au rapport du Directeur, daté du 27 janvier 2023, au sujet de la mère qu’« une nette amélioration dans son milieu est constatée dans sa façon d’intervenir auprès de l’enfant, de sa compréhension de ses besoins et l’utilisation des moyens qui lui sont offerts.
Elle démontre une bonne constance et un bon jugement dans la mise en place des routines et l’application des consignes auprès de l’enfant . » [14] [ 44 ] Madame C soutient qu’il y a eu un déclic chez la mère, fin octobre début novembre, dans la prise en charge de l’enfant et dans la réponse à ses nombreux besoins. Elle applique l’ensemble des conseils donnés. [ 45 ] La mère ne rapporte que du positif relativement au retour de l’enfant chez elle. Mis à part des nuits plus agitées parce que l’enfant se réveille parfois, la mère indique que tout se passe bien.
Il arrive que l’enfant fasse des crises, mais maintenant, elle l’invite à mettre des mots sur ses émotions. Les périodes de devoirs sont plus ardues. L’arrivée du demi-frère de l’enfant ne semble pas avoir
déstabilisé l’enfant ni suscité de réaction particulière chez elle. La mère est épaulée par son conjoint. Ils semblent former une équipe. La mère atteste ne rien cacher au Directeur, elle sollicite son aide lorsque requis. Elle dit au Tribunal ne pas vouloir gâcher la chance qu’elle a d’avoir l’enfant avec elle. [ 46 ] À la demande de l’enfant, des contacts téléphoniques avec les parents d’accueil ont été organisés. Un contact en personne est prévu durant la relâche scolaire.
La mère est ouverte à l’organisation de tels contacts. 2.3 Le père : [ 47 ] La collaboration et la participation du père au suivi social demeurent ardues. La méfiance qu’il éprouve envers la direction de la protection de la jeunesse ne date pas d’hier et ne s’estompe pas. Il demeure amer et déçu de certaines interventions antérieures du Directeur relativement à certains aspects. Il considère le travail des intervenants non-aidant et même nuisible pour sa personne. Il dit d’ailleurs qu’il reprend des forces depuis qu’il ne participe plus aux rencontres avec les intervenants.
Il se sent incompris, non-entendu et vit un sentiment d’impuissance. Il ne voit pas d’issus, il lâche prise. [ 48 ] À ce sujet, monsieur [Intervenant 2] note que le père réfère encore à plusieurs insatisfactions des interventions passées. Il essaie de le recevoir dans sa colère, mais l’état d’envahissement du père ne diminue pas. [ 49 ] En raison de la décision du père de cesser de collaborer avec le Directeur au mois de novembre 2022, ce dernier suspend ses contacts avec l’enfant, conformément à l’ordonnance du Tribunal du 13 octobre 2022.
L’incapacité de dialoguer avec lui est toujours d’actualité. [ 50 ] Auparavant, les contacts avec l’enfant étaient établis à une fois par semaine pour une heure. [ 51 ] La supervision de ces contacts avait pour principal objectif de travailler les capacités parentales du père, incluant son rôle d’autorité à l’égard de l’enfant afin d’éviter que celle-ci soit dans la prise de contrôle ou qu’il y ait inversement des rôles. [ 52 ] Monsieur [Intervenant 2] explique que le père possède le potentiel pour améliorer ses compétences parentales mais que l’évolution se veut lente car le père parvient encore très difficilement à décoder et mettre des mots sur les émotions vécues par l’enfant.
L’imposition d’un cadre clair, précis et constant n’est pas encore acquis. Le père lui-même peut avoir de la difficulté à se contenir. Il n’est pas en accord avec les interventions faites par l’éducatrice ou les intervenants, encore moins avec le fait qu’ils les font pendant la visite. Il accepte peu les rétroactions et les commentaires constructifs que les intervenants tentent de lui faire. [ 53 ] Le père reconnaît qu’il ne gère pas bien les comportements de désorganisation de l’enfant.
Selon lui, elle manque de confiance en elle et a une faible estime d’elle-même. [ 54 ] Jusqu’au mois de mars 2022, les contacts se déroulaient au domicile du père. Tel que mentionné auparavant, le père est devenu réfractaire à l’intervention sociale. Pour cette raison, les visites ont recommencé à se dérouler dans les locaux du Directeur.
Une ordonnance provisoire du Tribunal a été nécessaire afin que le père collabore au suivi social et pour que les contacts avec l’enfant aient lieu. [ 55 ] À plusieurs reprises pendant son témoignage, le père dit vouloir reprendre les contacts avec l’enfant et souhaite qu’ils soient encadrés par un protocole.
Malgré les nombreuses questions posées à cet égard, le père n’est pas en mesure de définir clairement à quoi il fait référence ou qu’elles sont ses attentes. [ 56 ] Le père nuance certains faits contenus aux différents rapports. Il nie avoir des comportements intrusifs envers l’enfant, il estime que certains de ses propos sont mal interprétés, il dit accepter les consignes du Directeur lors des visites mais qu’elles ne fonctionnent pas toujours surtout lorsque l’enfant s’entête.
Selon lui, les directives du Directeur peuvent semer la confusion car il se fait reprocher certaines de ses actions que les intervenants lui demandaient jadis de faire. Par exemples, insister pour terminer une activité, ne pas parler de la mère. Il admet ne pas apprécier que les intervenants le reprennent devant l’enfant.
[ 57 ] Par le biais de sa demande en révision, le père souhaite que la thérapie WWW, recommandée dans son évaluation de la qualité relationnelle, soit mise en place. À ce sujet, madame Julie Desjardins, psychologue assurant le suivi de l’enfant, rend témoignage. Elle informe que cette thérapie de courte durée (10 séances) vise à favoriser la sécurisation de l’attachement. Cette thérapie n’a pas eu lieu puisque certains pré-requis n’étaient pas rencontrés. D’abord, l’objectif principal à l’époque était de stabiliser l’enfant dans son milieu d’accueil.
Ensuite, pour que cette thérapie connaisse du succès, le parent doit être dégagé du conflit de séparation, ce qui n’a jamais été le cas du père. Aujourd’hui, cette thérapie n’est plus possible puisque l’enfant est de retour chez la mère et que le père n’est pas stable dans ses contacts avec elle.
Selon madame Desjardins, la priorité était que l’enfant ait accès à un suivi thérapeutique individuel, ce qui a été mis en place avec l’accord des parents. [ 58 ] Le père demande également une actualisation des évaluations de la qualité relationnelle avec l’enfant. 2.4 La présence du conflit de séparation entre les parents : [ 59 ] Il est bien établi par la preuve que, malgré le temps qui passe, la méfiance mutuelle entre les parents est toujours aussi présente (le conflit perdure depuis la naissance de l’enfant). Ils se discréditent et se prêtent encore de mauvaises intentions.
Un exemple de cela est lorsque l’on demande à la mère si elle a des appréhensions maintenant que l’enfant est de retour auprès d’elle. Elle a pour seule réponse une crainte que le père vienne rôder autour de chez elle (ce qui n’est aucunement soutenu par la preuve). Le conflit est incrusté et définit la relation entre les parents. DÉCISION [ 60 ] Le Tribunal ne remet pas en question que la mère ait pu améliorer ses capacités parentales.
Le Tribunal questionne plutôt la vitesse à laquelle le Directeur a procédé au retour de l’enfant chez elle en raison des défis résiduels et des enjeux majeurs du conflit de séparation, ancrés depuis tellement longtemps. Le Tribunal est bien conscient que le maintien de l’enfant dans sa famille d’accueil se fragilisait, mais le Directeur a fait un choix unilatéral, qui a mis les autres parties et le Tribunal, devant un fait accompli lequel ne concordait pas tout à fait avec la preuve administrée en septembre et en octobre 2022.
Le Tribunal rappelle qu’en date du 23 septembre 2022, monsieur [Intervenant 2] n’était pas prêt à augmenter le temps de visite de l’enfant chez sa mère qui était à ce moment de deux heures par semaine, supervisé. [ 61 ] Ce n’est pas parce que l’enfant est de retour auprès de sa mère que les enjeux et les défis personnels de cette dernière sont disparus comme par magie.
Si l’enfant a de si grandes fragilités sur le plan de son développement et de son identité, telles que révélées par les évaluations citées plus haut, c’est à cause du comportement et des lacunes des deux parents. [ 62 ] Le Tribunal signale ici son inquiétude pour l’enfant.
Le Tribunal ne peut qu’espérer que les intervenants seront à l’affût des besoins qui ressurgiront chez l’enfant en étant confiée à sa mère. [ 63 ] Si la situation de la mère s’améliore notablement, celle du père piétine malheureusement. [ 64 ] Le Tribunal est sans mot devant l’attitude du père qui préfère s’abstenir de voir son enfant que de collaborer avec le Directeur. Le Tribunal a tenté de le sensibiliser de l’impact de son absence sur l’enfant et de la raison d’être de la supervision qui est surtout au bénéfice de l’enfant.
Or, la preuve et le témoignage du père révèlent qu’il se remet peu en question ce qui concorde par ailleurs avec certains constats faits par le psychologue lors de son évaluation. [15] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut accéder à la demande du père d’augmenter la fréquence de ses contacts avec l’enfant. [ 65 ] Le Tribunal ne peut pas non plus accueillir favorablement les autres demandes du père. La preuve ne supporte pas la mise en place de la thérapie WWW tel qu’il le souhaite.
Le Tribunal s’en remet ici aux connaissances de madame Desjardins en la matière. [ 66 ] Il en va de même de la mise à jour des évaluations de la qualité relationnelle. Faire subir à l’enfant une nouvelle expertise n’est pas dans son intérêt. Ce procédé est intrusif pour elle.
[ 67 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 68 ] ACCUEILLE la demande du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 69 ] REJETTE la demande du père; [ 70 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu de l’alinéa e) 1) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 71 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu des alinéas
c) et b) 1) iii) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 72 ] CONFIE l’enfant à sa mère ; [ 73 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient conditionnels à sa participation à 3 rencontres de suivi social à être déterminés entre le père et le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 74 ] Dès que cette condition sera complétée, ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant soient déterminés de concert entre les parties en tenant compte des réactions de l’enfant ; [ 75 ] ORDONNE que ces contacts soient supervisés par le Directeur de la protection tant que jugé nécessaire ; [ 76 ] PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse d’offrir des contacts minimalement 1 fois par mois avec le père si la situation le permet ; [ 77 ] A défaut par le père de poursuivre son implication au suivi social, AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à suspendre les contacts entre le père et sa fille ; [ 78 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins requis par sa situation, notamment la poursuite de son suivi psychologique si la psychologue l’estime indiquée ; [ 79 ] ORDONNE que l’enfant ait accès à tous autres suivis ou thérapies qui pourraient être recommandés par les professionnels ; [ 80 ] PREND ACTE du consentement de la mère d’échanger des informations entre les personnes qui lui apporte de l’aide et le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 81 ] RECOMMANDE au père de poursuivre et/ou d’entreprendre toutes démarches en lien avec ses difficultés personnelles et la situation de compromission ; [ 82 ] RECOMMANDE au père d’autoriser le transfert d’informations qui le concerne entre le Directeur de la protection de la jeunesse et les professionnels qui lui apportent aide et soutien ; [ 83 ] INTERDIT à la mère de questionner l’enfant en lien avec les abus sexuels ou de dénigrer le père en présence de l’enfant ;
[ 84 ] INTERDIT le père de dénigrer la mère en présence de l’enfant ; [ 85 ] MAINTIENT les services d’un éducateur de milieu auprès des 2 parents ; [ 86 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées ou à toutes autres que le Directeur de la protection de la jeunesse pourrait suggérer ; [ 87 ] INTERDIT à la mère d’utiliser toutes formes de corrections physiques et déraisonnables envers l’enfant et ORDONNE qu’elle s’assure que son conjoint respecte également cette ordonnance ; [ 88 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille pour une année ; [ 89 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A; Signé le 28 mars 2023 ________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q.
Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 3 février 2023 conformément à l’article 90 de la Loi sur la protection de la jeunesse . Me Marie-Pierre LORTIE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Ève TOURIGNY Procureure de l’enfant Me Julie-Anne PLOURDE Procureure de la mère Me Stéphane POULIOT Procureur du père LL/hl
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