2013 QCCA 568, 2013 QCCA 568
Opinion
Mailhot c. R. 2013 QCCA 568 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005376-130 (505-01-077166-086, 505-01-077171-086, 505-01-101119-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 28 mars 2013 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ALAIN MAILHOT Me Patrick Cozannet INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer Procureur aux poursuites criminelles et pénales
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE PRONONCÉE LE 21 MARS 2013 PAR L’HONORABLE CLAUDE PROVOST DE LA COUR DU QUÉBEC, CHAMBRE CRIMINELLE ET PÉNALE, DISTRICT DE LONGUEUIL. REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE. Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION Audition continuée du 27 mars 2013. Les avocats ont été avisés que leur présence n'était pas requise et que le jugement leur serait communiqué. Jugement : voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT
Sur la requête pour remise en liberté : [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour remise en liberté pendant l'appel à l'égard d'une peine imposée par le juge Claude Provost de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil. [ 2 ] Lorsque j'ai entendu la requête hier, les parties n'étaient pas en mesure de me remettre une copie du jugement. [ 3 ] J'ai alors indiqué que j'allais faire l'écoute du jugement par le système «Courtlog». [ 4 ] Après avoir fait l'écoute de l'audition, je constate que le juge a lu un jugement longuement motivé et structuré, dans lequel il explique les raisons pour lesquelles il écarte la suggestion commune et ordonne une peine d'emprisonnement ferme. [ 5 ] Par ailleurs, les parties m'ont indiqué qu'elles considéraient que le juge avait suivi la procédure préalable en rejet d'une suggestion commune. [ 6 ] Dans ces circonstances, je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une remise en liberté en attendant l'audition du pourvoi, mais plutôt de fixer une audition par préférence.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour remise en liberté. Sur la requête pour permission d'appeler de la peine : [ 8 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition de la requête devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 9 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 10 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé .
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d'au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l'exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l'ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. (LA POLICE ARIAL-12 EST FORTEMENT RECOMMANDÉE) 59(2).
Un juge peut ordonner la confection d'un tel exposé lorsqu'il estime que les questions soulevées par l'appel le justifient POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] DÉFÈRE la requête devant la Cour; [ 12 ] PORTE l'affaire au rôle du 10 mai 2013, à 9 h 30, en salle Pierre-Basile-Mignault, pour être plaidée sans mémoire, pour une durée d'audition de 45 minutes; [ 13 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 17 avril 2013, cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un
exposé ne dépassant pas 5 pages; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 avril 2013, cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 5 pages. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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