2021 QCCA 1239, 2021 QCCA 1239
Opinion
Beaudin c. R. 2021 QCCA 1239 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007439-209 ( 700-01-159656-175 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 août 2021 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JASON BEAUDIN Me JUSTIN CHENEL ( Centre communautaire jur. Laurentides- Lanaudière )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JASON VOCELLE LÉVESQUE ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 21 octobre 2020 par l’honorable Carol Richer de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Terrebonne . DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( Art. 679 (1) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Paola Garcia Rosario Salle : RC-18 AUDITION
15 h 30 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. 15 h 31 Remarques préliminaires du juge. 15 h 32 Argumentation de Me Chenel. 15 h 37 Argumentation de Me Vocelle Lévesque. Me Vocelle Lévesque ne s’oppose pas à la présente requête. 15 h 40 Suspension de l’audience. 15 h 48 Reprise de l’audience. 15 h 49 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 15 h 50 Fin de l’audience.
Paola Garcia Rosario, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 21 octobre 2021, l’appelant a été déclaré coupable de voies de fait, de voies de fait alors qu’il utilisait une arme, de méfait, de vol d’un bien de moins de 5 000 $ et d’agression sexuelle. Après qu’il eut reçu l’autorisation d’interjeter appel de ce verdict [1] , il s’est vu infliger une peine d’emprisonnement de 16 mois. [ 2 ] L’appelant demande à être mis en liberté durant l’instance d’appel.
Il invoque notamment le fait qu’il a 33 ans, qu’il est sans antécédents judiciaires, qu’il a été en liberté durant les procédures en première instance et que, à la suite d’une accusation de non-respect de conditions à l’égard de laquelle il s’est vu accorder une absolution inconditionnelle en octobre 2017, il a respecté toutes les conditions lui ayant été imposées. [ 3 ] Le ministère public ne s’oppose pas à la mise en liberté de l’appelant dans la mesure où ce dernier s’engage à respecter les conditions proposées conjointement par les parties. [ 4 ] Aux termes de l’ article 679(3) C.cr . , l’appelant doit établir, selon la prépondérance des probabilités : que ses motifs d’appel ne sont pas futiles; qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, ce qui s’apprécie en tenant compte du risque qu’il présente pour la sécurité du public et de l’impact que sa mise en liberté pourrait avoir sur la confiance du public. [ 5 ] J’estime qu’il y a lieu d’ordonner la mise en liberté de l’appelant aux conditions proposées.
La formation de la Cour qui a autorisé l’appel a, ce faisant, confirmé le caractère non futile de certains des moyens d’appel. De plus, les observations des avocats des parties me convainquent qu’il y a lieu de croire que l’appelant respectera les termes de l’ordonnance.
Enfin, à la lumière des circonstances de l’affaire — y compris le fait que l’appelant a respecté les conditions lui ayant été imposées depuis octobre 2017, la durée de la peine qui lui a été infligée et le fait qu’il a respecté son engagement de compléter un programme de gestion de la colère —, j’estime qu’« une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » [2] conviendrait que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté du requérant; [ 7 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Jason Beaudin aux conditions suivantes :
a) s’engager financièrement pour un montant de 500 $ (avec dépôt);
b) garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis;
c) résider au [...], Saint-Sauveur (QC) [...];
d) ne pas changer d’adresse sans avoir préalablement obtenu la permission de la Cour ou de l’un de ses juges;
e) ne pas quitter la province de Québec sans avoir préalablement obtenu la permission de la Cour ou de l’un de ses juges;
f) déposer son passeport dans un délai maximal de 48 heures de sa remise en liberté au greffe de la Cour du Québec, district de Saint- Jérôme, pour y être gardé dans le dossier portant le numéro 700-01-159656-175, et ne pas présenter de demande pour en obtenir un nouveau ou afin de le renouveler;
g) ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec M... B..., Me... B... et les membres de leur famille immédiate;
h) ne pas se trouver dans un rayon de 250 mètres de M... B..., Me... B... et les membres de leur famille immédiate;
i) ne pas se trouver dans un rayon de 250 mètres du domicile de M... B..., Me... B... et les membres de leur famille immédiate;
j) ne pas se trouver dans un rayon de 250 mètres du lieu de travail ou du lieu d’étude de M... B..., Me... B... et les membres de leur famille immédiate;
k) ne pas posséder et ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolet à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches;
l) se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel, de la production d’un désistement de l’appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges;
m) garder en tout temps sur sa personne, lorsqu’à l’extérieur de son domicile, une copie des présentes conditions; [ 8 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant Jason Beaudin soit mis en liberté. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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