2021 QCCQ 9974, 2021 QCCQ 9974
Opinion
Protection de la jeunesse — 215069 2021 QCCQ 9974 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 150-41-003242-218 DATE : 23 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau [...], DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2021, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN MODIFICATION DES MESURES PROVISOIRES (art. 76.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] Le 30 juin 2021, la juge Sonia Rouleau confie provisoirement X ([...] 2021) à ses grands-parents maternels en permettant des contacts selon entente entre les parties avec les parents. [ 2 ] Aujourd'hui la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de modifier l'ordonnance provisoire afin que l'enfant puisse être confiée à ses grands-parents maternels tout en permettant que la mère demeure avec eux à l'exclusion du père et que les contacts entre le père et son enfant soient déterminés par l'intervenante et qu'ils se déroulent, en tout temps, à l'exclusion de la mère. [ 3 ] L'intervenante témoigne sur l'événement qui est survenu il y a quelques jours alors qu'un important conflit a éclaté entre le père et la mère.
À ce moment, le grand-père maternel a demandé au père de quitter son domicile car les parents vivaient chez lui. [ 4 ] La preuve révèle que bien que l'enfant soit confiée aux grands-parents maternels, c'est la mère qui assume les besoins de l'enfant. [ 5 ] Le grand-père maternel témoigne qu'il peut superviser la mère dans l'exercice de ses responsabilités parentales, mais qu'il ne peut assumer la charge des besoins de l'enfant tant en raison de son travail que de celui de la grand-mère. [ 6 ] Le père et la mère témoignent tous deux sur les allégations de la demande et consentent aux conclusions. [ 7 ] La mère, qui avait informé l'intervenante qu'elle avait rompue avec le père, a repris sa relation avec lui rapidement après le conflit, souhaitant lui donner une dernière chance, explique-t-elle. [ 8 ] Le Tribunal est préoccupé par la relation empreinte de violence entre la mère et le père et la capacité de celle-ci de protéger son enfant d'épisodes de violence. [ 9 ] CONSIDÉRANT que l'audition de la demande en protection est prévue pour le 18 août prochain, le Tribunal fera droit aux conclusions demandées par la Directrice et auxquelles chaque
partie consent jusqu'à cette date. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] FIXE au 18 août 2021 à 14h00 l'audition de la demande en protection; [ 13 ] CONFIE l'enfant à ses grands-parents maternels tout en permettant que la mère demeure avec eux à l'exclusion du père pendant l'instance; [ 14 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 15 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec son père soient déterminés par l'intervenante sociale en ce qui concerne la fréquence, le lieu, la durée et le degré de supervision requis et qu'ils se déroulent en tout temps à l'exclusion de la mère ; [ 16 ] PREND ACTE de l'engagement des parents de faire les démarches nécessaires afin de bénéficier d'un suivi en toxicomanie et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 17 ] PREND ACTE de l'engagement des parents de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue à la demande de l'intervenante sociale au cours de cette période; [ 18 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 19 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
__________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (enfant) père mère /ng Date d’audience : 19 juillet 2021
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