2018 QCCQ 8304, 2018 QCCQ 8304
Opinion
Constructions FLM inc. c. Couture 2018 QCCQ 8304 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-013540-183 DATE : 18 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ LES CONSTRUCTIONS F.L.M. INC. Demanderesse c.
Joël COUTURE et Isabelle GUAY et Andrée-Anne LAROSE Défendeurs et Mario FAFARD et Christel STROBEL Mis en cause et Clément COUTURE Tiers intervenant ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la demande modifiée en annulation d’une saisie avant jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Clément Couture, tiers intervenant au dossier, demande l’annulation d’une saisie avant jugement d’un véhicule Mercedes dont il prétend être le propriétaire. [ 2 ] Le véhicule a été saisi par Les Constructions F.L.M. inc. (F.L.M.) qui poursuit M.
Joël Couture, fils de M. Clément Couture, ainsi que deux autres personnes qui auraient comploté pour lui soutirer frauduleusement la somme de 57 000 $. [ 3 ] À l’audience, F.L.M. déclare ne plus s’opposer à l’annulation de la saisie, sans toutefois admettre les faits allégués par M. Couture dans sa demande d’annulation. [ 4 ] Le Tribunal prononcera l’annulation de la saisie. [ 5 ] Toutefois, à l’audience, M. Couture dépose une demande modifiée par laquelle il ajoute deux conclusions :
a) il demande au Tribunal d’ordonner à la Régie de police de Memphrémagog, gardienne du véhicule, de ne pas « opposer » à M. Couture les frais de remisage du véhicule;
b) de déclarer que les frais de saisie et de remisage et/ou de garde du véhicule soient à la charge exclusive de F.L.M. [ 6 ] Séance tenante, M. Couture se désiste de sa conclusion visant la Régie de police, cette dernière n’étant pas mise en cause et n’ayant pas reçu signification de la procédure. [ 7 ] La question de la charge ultime des frais de remisage demeure, et est contestée. Ces frais s’élèvent à 3 344,90 $ en date du 15 octobre 2018. Ils sont de 15 $ par jour. [ 8 ] M. Couture soutient que ces frais doivent être supportés par F.L.M. puisque la saisie du véhicule était « illégale ». Aucune faute spécifique ou mauvaise foi n’est alléguée.
[ 9 ] F.L.M. rétorque qu’on ne peut lui reprocher d’avoir saisi le véhicule puisque tout indiquait que le fils Couture en était le propriétaire. Elle ajoute que M. Couture a inutilement tardé à faire valoir son droit et qu’elle ne devrait pas avoir à supporter les conséquences de ce retard. [ 10 ] Il n’est pas contesté que le véhicule a été acheté par M. Couture, pour son fils. C’est ce dernier qui en avait la possession. [ 11 ] Il n’est pas contesté non plus que le Registre des droits personnels et réels mobiliers ne permettait pas de constater le droit de propriété de M.
Couture au moment de la saisie. [ 12 ] Le témoignage hors Cour de M. Couture permet de comprendre qu’au moment de la saisie, le véhicule se trouvait au poste de police à Magog. Le fils Couture l’y avait reconduit pour le mettre à l’abri d’un « danger » dont M. Couture ignore la nature. [ 13 ] Le fils Couture appelle ensuite son père et lui demande d’aller chercher le véhicule au poste de police, mais M. Couture tarde à y aller. [ 14 ] Une semaine plus tard, M.
Couture se présente au poste pour aller chercher le véhicule, mais il a été saisi entre-temps par F.L.M. [ 15 ] Ne voulant pas dépenser d’argent pour retenir les services d’un avocat, M. Couture choisit de laisser aller les choses; son fils lui dit que cela devrait se régler rapidement. [ 16 ] Environ six mois plus tard, M. Couture demande l’annulation de la saisie. [ 17 ] Quelque temps plus tard, F.L.M. apprend que le véhicule appartient à M.
Couture et que l’institution financière qui lui a prêté l’argent pour acheter le véhicule en 2017 a omis de publier sa réserve de propriété une fois que le contrat de vente lui a été cédé. Il appert que le solde du prêt est supérieur à la valeur marchande du véhicule qui perd ainsi tout intérêt pour F.L.M., d’où son absence de contestation de l’annulation de la saisie. [ 18 ] Dans ces circonstances, le Tribunal voit mal en vertu de quel principe de droit les frais de remisage devraient être assumés par F.L.M.
Elle a procédé à la saisie du véhicule sans commettre de faute qui la rendrait responsable de payer ces frais. Sa bonne foi doit être présumée. [ 19 ] D’autre part, M. Couture témoigne qu’il a choisi de ne pas faire valoir ses droits dans les meilleurs délais. Il s’est fié à son fils et n’a pas voulu s’adresser au Tribunal plus tôt. Il doit en supporter les conséquences. [ 20 ] Compte tenu du sort mitigé de la présente demande, chaque
partie payera ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ANNULE la saisie avant jugement pratiquée par la demanderesse le 26 avril 2018 quant au véhicule Mercedes-Benz portant le numéro de série WDDSJ4GBXEN079309; [ 22 ] REJETTE la demande de M. Clément Couture de déclarer que la demanderesse est responsable du paiement des frais de remisage et/ou de garde du véhicule Mercedes-Benz portant le numéro de série WDDSJ4GBXEN079309; [ 23 ] Chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. M e Gabriel Dumas Therrien Couture Procureurs de la demanderesse Joël Couture (absent) Défendeur Andrée-Anne Larose (absente) Défenderesse M e Gabriel Dumas
Therrien Couture Procureurs des mis en cause M es Christina Boislard et Catherine Brodeur Dufresne, Société d’avocats Procureurs du tiers intervenant Date d’audience : 16 octobre 2018
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