2016 QCCA 157, 2016 QCCA 157
Opinion
Bombardier inc. c. Cériko Asselin Lombardi inc. 2016 QCCA 157 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025857-160 (500-22-224521-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er février 2016 L’HONORABLE robert m. mainville , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS BOMBARDIER INC. Me MAUDE BROUILLETTE Me PIERRE-PAUL DAUNAIS (Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.) INTIMÉE AVOCATS CÉRIKO ASSELIN LOMBARDI INC. Me ALI T. ARGUN Me VIKTORIA TCHISTIAKOVA (Morency Société d'Avocats, sencrl) MISE EN CAUSE AVOCAT FORAGES M.S.E INC. Me JULIEN GRENIER (Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.
l) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 décembre 2015 par l’honorable Martine L. Tremblay de la Cour du Québec, district de Montréal (Articles 31 et 32 C.p.c .) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 11 h 47 Début de l’audience. Argumentation de Me Brouillette. 12 h 05 Argumentation de Me Argun. 12 h 25 Argumentation de Me Tchistiakova. 12 h 31 Argumentation de Me Grenier. 12 h 32 Réplique de Me Brouillette. 12 h 41 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Bombardier inc. demande la permission d’appeler d’une ordonnance de gestion en date du 18 décembre 2015 de la juge Martine L. Tremblay de la Cour du Québec, district de Montréal autorisant l’interrogatoire sous l’article 398 de l’ancien Code de procédure civile (« C.p.c. ») de M.
Christian Jetté, un cadre de Bombardier, le ou avant le 15 mars 2016. [ 2 ] Que ce soit sous les principes énoncés dans l’ancien ou le nouveau C.p.c. , il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 3 ] L’ordonnance de gestion en cause n’est certes pas déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. De plus, Bombardier ne m’a pas convaincu que cette ordonnance lui porte un préjudice ni qu’elle retarderait inutilement l’instance. [ 4 ] Au surplus, dans les circonstances de cette affaire, la demande de permission d’appeler ne répond pas au principe de la proportionnalité.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REFUSE la permission d’appeler, avec frais de justice en faveur de l’intimée.
robert m. mainville , J.C.A.
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