2014 QCCA 1041, 2014 QCCA 1041
Opinion
7834101 Canada inc. (Construction JSR 2011) c. Structures Universelles inc. 2014 QCCA 1041 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024415-143 (500-22-209928-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 20 mai 2014 L’HONORABLE GENENIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS 7834101 CANADA INC., f.a.s.r.s. CONSTRUCTION JSR 2011 Me Mathias Rancourt Me Mathieu Huot DEVEAU, BOURGEOIS, HÉBERT & ASSOCIÉS INTIMÉE AVOCAT LES STRUCTURES UNIVERSELLES INC. Me Alexandre Janin ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO
REQUÊTE AMENDÉE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC PRONONCÉ LE 25 AVRIL 2014 PAR L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 29 al. 1(2), 494 et 511 C.p.c.) Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION 9 h 30 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 9 h 30 : Argumentation de Me Rancourt. 9 h 37 : Argumentation de Me Janin. 9 h 38 : Jugement – voir page suivante. 9 h 40 : Fin de l’audition.
Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu par la Cour du Québec, Chambre civile (L’Honorable Jean-F.
Keable) qui rejette avec dépens une requête pour suspendre l’instruction de la demande en Cour du Québec, Chambre civile, jusqu’à ce qu’un jugement final intervienne dans un recours en dommages mû entre les mêmes parties et initié en Cour supérieure dans le dossier 500-17-081271-143. [ 2 ] L’article 29 C.p.c. définit les trois situations juridiques paramètres en matière d’appel d’un jugement interlocutoire, à savoir : 1. lorsqu'il décide en
partie du litige; 2. lorsqu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou
3. lorsqu'il a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. [ 3 ] En l’espèce, peut-on prétendre que le refus d’accorder la suspension d’instance entraîne des conséquences auxquelles le jugement final ne pourra remédier?
J’estime que non, puisque rien n’empêche la requérante de présenter une demande reconventionnelle dans le contexte du dossier d’action sur compte initié en Cour du Québec, pour y inclure le recours en dommages pour défauts de fabrication des biens vendus qui fait présentement l’objet d’un recours distinct en Cour supérieure, de manière à éviter le risque de jugements contradictoires. [ 4 ] Puisque les critères de l’article 29 C.p.c. ne sont pas rencontrés, j’estime que ceci met fin au débat. [ 5 ] Néanmoins, même si j’avais conclu autrement, à savoir que l’article 29 C.p.c. s’applique en l’espèce, la requérante ne me convainc pas non plus que les fins de la justice requièrent d’octroyer la permission d‘appel au sens de l’article 511 C.p.c. , à la lumière du jugement de la Cour d’appel dans Mary Gordon Productions inc.
C. Dominion Sample Ltd. [1] , et vu la règle de la proportionnalité. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête amendée pour permission d’appeler. [ 7 ] AVEC DÉPENS. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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