2023 QCCQ 9651, 2023 QCCQ 9651
Opinion
Protection de la jeunesse — 234475 2023 QCCQ 9651 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000588-140 DATE : 20 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le [...] 2009 Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 17 mai 2022, le Tribunal accueille une demande en révision et confie l’adolescente au centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2022 avec réintégration progressive chez sa marraine, madame C et son parrain, monsieur D. [ 2 ] Suivant cette ordonnance, l’adolescente est demeurée au centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2022 où elle a, par la suite, intégré à temps complet le milieu de vie de sa marraine et de son parrain. [ 3 ] L’adolescente fréquente l’école secondaire en deuxième année où elle fonctionne adéquatement.
Elle a démontré sa capacité à transposer ses acquis du centre de réadaptation jusque dans son milieu de vie et ses troubles de comportement se sont résorbés. [ 4 ] Cependant, l’ Étude de la situation sociale de l’enfant démontre qu’une période trouble a été vécue auprès de la famille d’accueil au cours des dernières mesures et des rencontres ont été nécessaires, entre autres, pour convenir de repartir à zéro parce que la famille d’accueil aime l’adolescente et que l’adolescente verbalisait certains inconforts.
Les dernières informations semblent démontrer un retour à la normale de la relation entre l’adolescente et sa famille d’accueil. [ 5 ] Quant à la mère, celle-ci a quitté la région pour être hébergée dans une ressource à Ville A à la fin de l’année 2022. À cette date, madame a différents problèmes personnels et sa collaboration est difficile. Une chicane est même intervenue avec la famille d’accueil et a eu un impact sur l’adolescente.
La mère vit de l’instabilité, mais malgré son éloignement, elle a maintenu des contacts téléphoniques avec sa fille. [ 6 ] En date du 5 avril 2023, elle est hébergée à la [Ressource A] de Ville B qui est une ressource communautaire en santé mentale. En date de l’audition de la demande, la mère s’est déplacée afin d’être présente et a consenti à la demande en révision et prolongation. [ 7 ] Quant au père, une demande de dispense de signification a été accordée. Celui-ci n’offre aucune collaboration et n’a aucun contact avec l’adolescente depuis plusieurs années.
Celle-ci ne démontre pas d’intérêt à en avoir. [ 8 ] L’avocate de l’adolescente a parlé à cette dernière et a obtenu un mandat de consentir à la demande en révision et prolongation. La révision vise l’un des motifs de compromission qui a été retiré, soit les troubles de comportement sérieux de l’adolescente, ce qui
constitue un élément positif qu’il y a lieu de souligner afin d’encourager, non seulement l’adolescente mais également la mère à continuer ses démarches pour mettre fin à la situation de compromission de sa fille et à stabiliser sa situation. [ 9 ] C’est dans ces circonstances et suivant la preuve soumise que le Tribunal conclut que la demande en révision et prolongation s’avère dans l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 11 ] RÉVISE et prolonge l’ordonnance rendue le 17 mai 2022; [ 12 ] Déclare que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] ORDONNE , pour une période de six (6) mois, l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’adolescente soit confiée à madame C et monsieur D, famille d’accueil de proximité;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille pendant ladite période;
c) Que les contacts entre l’adolescente et chacun de ses parents s’effectuent à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, en respect du désir et de l'intérêt de l'adolescente;
d) Que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment de prendre les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes personnels; [ 14 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu'elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l'adolescente puisse recevoir des soins et services de santé et participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs; [ 15 ] PERMET les échanges verbaux et écrits entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l'adolescente et de ses parents, afin de connaitre l'évolution de sa situation; [ 16 ] Confie la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Alexandra Fréchette Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Jennifer Dufour Centre communautaire juridique A Avocate de l'adolescente Me Guillaume Fournier Caron Fournier Avocats inc. Avocat de la mère
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