2010 QCCQ 18147, 2010 QCCQ 18147
Opinion
Protection de la jeunesse — 107069 2010 QCCQ 18147 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 410-41-001209-092 DATE : JUGEMENT RENDU : 27 AVRIL 2010 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 30 AVRIL 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 1995, Adolescent ______________________________________________________________________ -et- LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 16 septembre 2009 par le juge Yvan Cousineau.
Ce jugement déclarait compromis la sécurité et le développement de l'adolescent et ordonnait les mesures suivantes : « ORDONNE l'hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de dix (10) mois; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour une période de deux (2) ans; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 2 ] Aujourd'hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande le retour de l'adolescent chez sa mère avec un suivi social pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Toutes les parties admettent la persistance de la situation de compromission et sont en accord avec l'orientation proposée. [ 4 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’adolescent dans laquelle sont consignées ses recommandations.
[ 5 ] Conformément au dernier jugement, l'adolescent était hébergé en centre de réadaptation. La preuve démontre que la poursuite de cet hébergement n'est plus nécessaire. [ 6 ] Au cours des six derniers mois, l'adolescent a bien réagi à l'encadrement fourni par le centre de réadaptation. Il accepte l'aide et collabore à son suivi. Il ne consomme plus et a changé son cercle d'amis qui avait sur lui une mauvaise influence. Il s'affirme davantage et il est beaucoup moins influençable. Il accepte mieux l'autorité et respecte davantage les règles.
Il s'est impliqué dans son suivi auprès du psychologue. [ 7 ] La mère a repris son rôle d'autorité. Elle est demeurée engagée et impliquée auprès de son fils. Elle collabore activement et elle n'hésite pas à demander de l'aide et des conseils, lorsqu'elle en ressent le besoin.
Les sorties de son fils chez elle se sont effectuées de manière progressive et se déroulent bien. [ 8 ] Pour les prochains mois, il faudra s'assurer du maintien des acquis de l'adolescent et de sa mère dans le contexte familial. [ 9 ] Le père a été peu présent, peu engagé et peu impliqué dans la vie de son garçon au cours de la dernière année.
Son fils ne veut plus de contacts avec lui. [ 10 ] Après avoir pris connaissance de la preuve, le Tribunal reconnaît l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis et qu’il y a lieu de réviser le jugement du 16 septembre 2009. [ 11 ] Après avoir pris connaissance du rapport psychosocial, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l'adolescent et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête en révision; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 14 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 16 septembre 2009 par le juge Yvan Cousineau; [ 15 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'adolescent et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent pour une période de six (6) mois : [ 16 ] CONFIE l’adolescent à sa mère; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 18 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Jean-François Lavallée MADORE, TRUDEL & ALS Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Nathalie Houde DESSUREAULT, AUBRY & ALS Avocate pour l'adolescent Madame A , mère Monsieur B , père Date d’audience : 27 avril 2010
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