2023 QCCQ 9948, 2023 QCCQ 9948
Opinion
Ngande Edaba c. 9370-5580 Québec inc. 2023 QCCQ 9948 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-705214-227 DATE : 8 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS MARTIAL NGANDE EDABA
Partie demanderesse c. 9370-5580 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT SÉANCE TENANTE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que Monsieur Louis Martial Edaba Ngande (« M. Edaba ») réclame à 9370-5580 Québec inc. (« 9370- 5580 ») la somme de 11 687,60 $, relativement à l’achat, le 7 mai 2022, d’un véhicule Kia Sportage 2012 dont l’odomètre indique à l’achat 105 600km; [ 2 ] CONSIDÉRANT les procédures et les pièces déposées au dossier; [ 3 ] CONSIDÉRANT le témoignage de M.
Edaba; [ 4 ] CONSIDÉRANT le défaut de contester de la part de 9370-5580 et son absence à l’audience; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’en sa qualité de
partie demanderesse, M. Edaba assume la charge de la preuve, de sorte qu’il lui appartient de prouver, de manière prépondérante, les faits qui soutiennent ses prétentions [2] , à défaut de quoi son recours sera rejeté; [ 6 ] CONSIDÉRANT que M. Edaba indique dans sa demande que le prix d’achat du véhicule est de 11 152,57 $, tout en indiquant avoir payé une somme de 1 950,00 $ par carte de crédit et une somme de 9 702,57 $ en argent comptant; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le contrat de vente d’un véhicule d’occasion déposé en preuve (pièce P-4) indique comme prix de vente une somme de 5 000,00 $ plus un montant de 250,00 $ à
titre de TPS, pour un total de 5 250,00 $; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’à l’audience, M. Edaba indique avoir accepté de payer une
partie du prix d’achat en argent comptant, à la demande du représentant de 9370-5580, dans le but de réduire le montant des taxes à payer sur le véhicule; [ 9 ] CONSIDÉRANT que M. Edaba estime, en tant que nouvel arrivant au pays, avoir été floué par 9370-5580; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la seule preuve de paiement du prix d’achat déposée en preuve par M. Edaba est un reçu de carte de crédit du 7 mai 2022 au montant de 1 950 $ (pièce P-3), mais aucun reçu ni autre preuve de paiement n’est fourni relativement à la portion du prix d’achat payée en argent comptant; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante révèle que les parties ont convenu qu’une
partie du prix d’achat du véhicule est payé « sous la table », et ce, dans le but évident d’éluder le paiement des taxes de vente; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu’en pareille circonstance, lorsqu’il y a apparence de transaction impliquant un contrat contraire à l’ordre public, le Tribunal doit intervenir d’office [3] en vérifiant les éléments suivants : 1. S’agit-il d’une transaction taxable au sens des lois fiscales? 2. Si oui, les parties ont-elles éludé les taxes? 3. Si oui, l’exclusion des taxes avait-elle pour objet ou était-elle un élément essentiel ou déterminant de l’engagement des parties? 4.
a) si oui, le contrat est nul de nullité absolue ( art. 1417 C.c.Q. ) et les effets de la nullité s’appliquent ( art. 1422 C.c.Q. );
b) si non, seule la clause d’exclusion des taxes est nulle et le reste du contrat est valide ( art. 1438 C.c.Q. ) [4] . [ 13 ] CONSIDÉRANT QUE le Tribunal répond par l’affirmative aux deux premières questions, et quant à la troisième question, le Tribunal conclut que le paiement « sous la table » d’une
partie du prix d’achat n’est pas un élément essentiel ou déterminant de l’engagement des parties; [ 14 ] CONSIDÉRANT qu’en conséquence de ce qui précède, il n’y a pas lieu de déclarer le contrat nul de nullité absolue, alors que seule la clause relative au non-paiement des taxes est déclarée nulle de nullité absolue, le reste du contrat demeurant valide [5] ; [ 15 ] CONSIDÉRANT qu’à la lumière de la preuve soumise, le Tribunal est dans l’impossibilité de déterminer le prix d’achat réellement payé par M. Edaba ni le montant des taxes que ce dernier aurait payées, et en conséquence, il n’y a donc pas lieu d’ordonner la restitution des prestations en vertu de l’
article 1699 C.c.Q. ; [ 16 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante démontre que le véhicule est affecté d’un vice caché dès le premier jour où M. Edaba en prend possession, et que 9370-5580 refuse d’effectuer les réparations requises bien que dûment mise en demeure; [ 17 ] CONSIDÉRANT les articles 37, 38 et 53 de la
Loi sur la protection du consommateur et les articles 1726 et 1729 C.c.Q. ; [ 18 ] CONSIDÉRANT tout ce qui précède, le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, condamne 9370-5580 à payer à M.
Edaba la somme de 1 950 $ afin de l’indemniser pour le coût des réparations de son véhicule, soit un montant équivalent à la hauteur de la seule preuve de paiement du prix d’achat produite au soutien de sa demande; POUR CES MOTIFS ET CEUX PLUS AMPLEMENT ÉNONCÉS VERBALEMENT ET PRIS AU MOYEN DE L’ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE 9370-5580 Québec inc. à payer à Louis Martial Ngande Edaba la somme de 1 950,00 $, avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 12 juillet 2022, plus une somme de 217,00 $ pour les frais de justice. __________________________________ ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. Date d’audience : 8 décembre 2023
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