2014 QCCQ 8794, 2014 QCCQ 8794
Opinion
Adoption — 1455 2014 QCCQ 8794 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-43-000082-137 DATE : 3 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Défendeurs et X Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Dans le cadre d’une requête introductive en demande d’admissibilité à l’adoption, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande de déclarer X, né le [...] 2005, admissible à l’adoption.
Au soutien de sa demande, la DPJ allègue que les parents n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant depuis au moins six (6) mois et qu’il est improbable qu’ils puissent reprendre la garde de leur fils. [ 2 ] Les parents n’ont pas comparu et sont absents à l’audience. [ 3 ] Par l’intermédiaire de son avocat, l’enfant se déclare en accord avec la demande de la DPJ. [ 4 ] Aucun litige n’est donc soulevé dans la présente affaire.
LES FAITS [ 5 ] De l’union des parents sont nés quatre (4) autres enfants : Y et Z, nés le […] 2003, C, né le […] 2008 et D né le […] 2009. [ 6 ] La famille est connue du Centre jeunesse A depuis de nombreuses années. [ 7 ] En août 2009, les parents et les enfants se sont établis dans la région de Ville A. [ 8 ] Dès le 7 août 2009, la situation de X était signalée à la DPJ. Il était alors question de consommation de drogues et d’alcool des parents.
Ces derniers ayant pris l’engagement de prendre les moyens afin de s’affranchir de leurs problèmes de dépendance, la DPJ a procédé à la fermeture du dossier. [ 9 ] Or, voici que le 26 février 2010, la situation de l’enfant était de nouveau signalée la DPJ. [ 10 ] L’évaluation de ce signalement a permis de mettre en lumière les difficultés suivantes : ▪ Consommation régulière de marijuana et d’alcool des parents et une consommation occasionnelle de cocaïne; ▪ disputes répétitives entre les parents, cela en présence des enfants;
▪ situation financière précaire de la famille; ▪ lacunes parentales en ce qui concerne la routine, la surveillance et l’encadrement des enfants; ▪ absence totale de collaboration de la mère au processus d’évaluation de la DPJ; [ 11 ] Au début du mois de juillet 2010, la mère a quitté la région de Ville A avec X pour s’établir à Ville B. Le père les a rejoints au début du mois d’août 2010. [ 12 ] Le 1 er septembre 2010, madame la juge Lucie Rondeau déclarait la sécurité et le développement de X compromis et le confiait à une famille d’accueil de façon provisoire, soit jusqu’au 23 septembre 2010.
Comme l’enfant se trouvait toujours avec ses parents, la juge émettait une autorisation de rechercher et d’amener l’enfant. [ 13 ] Le 9 septembre 2010, X était retrouvé par les policiers.
Le 14 septembre 2010, le tribunal confiait provisoirement la garde de l’enfant à madame E. [ 14 ] Le 23 septembre 2010, madame la juge Lucie Rondeau ordonnait le maintien de X auprès de madame E pour une période d’une (1) année. [ 15 ] Notons que les parents étaient absents lors des audiences tenues les 1 er et 23 septembre 2010. [ 16 ] À la suite de la décision prononcée le 23 septembre 2010, les parents sont demeurés absents de la vie de leur fils. [ 17 ] Le père a revu X à une (1) occasion, en juin 2011, et la mère n’a eu aucun contact avec lui après l’été 2010. [ 18 ] Le 25 novembre 2011, madame la juge Lucie Rondeau se prononçant sur la situation de l’enfant, le confiait à la garde de madame E jusqu’à ce qu’il accède à sa majorité. [ 19 ] En novembre 2011, le père a communiqué avec l’intervenante sociale afin de l’informer de son désir d’entrer en contact avec ses enfants.
Lors de cette conversation, monsieur déclarait à l’intervenante sociale que lui et la mère avaient l’intention de se soumettre à une thérapie afin de résoudre leur problème de toxicomanie. [ 20 ] Par la suite, les parents ne se sont plus manifestés. [ 21 ] Les parents ne sont jamais entrés en communication avec les parents d’accueil de X pour s’enquérir de l’évolution de sa situation. [ 22 ] Les parents refusent et/ou négligent de rencontrer l’intervenante sociale pour s’informer de leur fils auprès d’elle. [ 23 ] Les parents ne contribuent d’aucune façon au placement de leur fils. [ 24 ] Selon la preuve, X évolue positivement auprès de madame E et du conjoint de cette dernière, monsieur F. [ 25 ] L’enfant est enraciné au sein de cette famille dont il fait
partie intégrante. Des liens significatifs unissent le garçon et ses parents d’accueil. Il en va de même en ce qui concerne les liens qu’entretient X et les enfants du couple. [ 26 ] Les parents d’accueil sont disposés et désirent s’engager dans un projet d’adoption en ce qui concerne l’enfant. DISCUSSION [ 27 ] La preuve démontre de façon prépondérante que les parents n’assument pas le soin, l’entretien et l’éducation de leur fils au sens de l’
article 559 par. 2 du Code civil du Québec , et ce, depuis au-delà de six (6) mois. [ 28 ] D’autre part, aucun élément de preuve ne permet de repousser la présomption de l’
article 561 du Code civil du Québec à l’effet qu’il est improbable que les parents reprennent la garde de l’enfant et en assument soin, entretien et éducation. [ 29 ] Enfin, le tribunal doit conclure qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant d’être déclaré admissible à l’adoption. [ 30 ] La demande d’admissibilité à l’adoption relative à cet enfant répond donc, suivant la preuve, à tous les critères prévus par la loi et établis par la jurisprudence.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 32 ] DÉCLARE le mis en cause admissible à l’adoption; [ 33 ] DÉSIGNE madame E et monsieur F aux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant. [ 34 ] ORDONNE l’exécution du jugement nonobstant appel. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoît Gingras pour l’enfant Monsieur B, père de l’enfant Madame A, mère de l’enfant Date d’audience : 3 mars 2014
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