2021 QCCA 1113, 2021 QCCA 1113
Opinion
Hrabovskyy c. Procureur général du Canada 2021 QCCA 1113 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029427-218 ( 500-17-110371-195 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 juillet 2021 FORMATION : LES HONORABLES STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE VOLODYMYR HRABOVSKYY NON REPRÉSENTÉ (par visioconférence)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me JESSICA PIZZOLI ( Ministère de la justice Canada ) (par visioconférence) DESCRIPTION : Requête pour inscription de faux documents and release of evidence ( Articles 2821 C.c.Q ., art. 19 , al. 2, 20, al. 1 et 2, 169, al. 3, 258, al.1, 261, al.1, 262, al. 1 et 2, 264, al.1 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 42 Début de l’audience. Identification des parties. 9 h 42 Argumentation de M. Hrabovskyy. 10 h 00 Argumentation de Me Pizzoli. 10 h 01 Réplique de M. Hrabovskyy.
10 h 01 Par la Cour : L’arrêt sera rendu dans le courant de la journée et communiqué aux parties par courriel. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le requérant présente une requête intitulée Inscription de faux documents and release of evidence . Cette requête s’inscrit dans le cadre de son appel du jugement rendu le 25 février 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Martin F.
Sheenan) [1] , lequel le déclare plaideur vexatoire et lui interdit de déposer quelque procédure judiciaire que ce soit auprès de cette Cour et d’autres tribunaux sans avoir obtenu une autorisation au préalable. [ 2 ] Notre collègue, le juge Schrager, alors qu’il était saisi d’une requête pour permission d’appeler du requérant dans un autre dossier, décrivait le contenu de cette requête de « illogical and incoherent ramblings » [2] .
Force est de constater que ces qualificatifs s’appliquent au contenu de celle dont nous sommes saisis. [ 3 ] Indépendamment de cette constatation, et outre le fait que cette nouvelle requête dégage elle aussi une forte odeur de quérulence et qu’elle paraît abusive [3] , aucune des conclusions qui y sont formulées n’est du ressort de cette Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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