2023 QCCQ 84, 2023 QCCQ 84
Opinion
Ndayishimiye c. Société de l'assurance automobile du Québec 2023 QCCQ 84 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU N° : 550-80-005577-230 DATE : 17 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ASMANI NDAYISHIMIYE Demandeur c.
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que le demandeur est propriétaire d’un véhicule Hyundai Elantra, modèle 2015, portant la plaque d’immatriculation [...]; [ 2 ] CONSIDÉRANT que ledit véhicule du demandeur fut saisi, le 12 janvier 2023, le tout tel qu’il appert de l’Avis de saisie d’un véhicule complété en vertu de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile [1] (ci-après la Loi ); [ 3 ] CONSIDÉRANT que l’article 110 de la Loi prévoit qu’un inspecteur peut procéder à la saisie d’un véhicule automobile lorsqu’il a des motifs de croire que celle-ci n’est pas qualifiée au sens de celle-ci; [ 4 ] CONSIDÉRANT la Demande pour mainlevée de la saisie produite le 12 janvier 2023; [ 5 ] CONSIDÉRANT les représentations de ce jour faites par le demandeur ainsi que par l’avocat de la Société de l’assurance automobile du Québec; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le demandeur confirme avoir l’intention de contester le constat d’infraction lui ayant été remis; [ 7 ] CONSIDÉRANT la demande formulée de consentement par les parties visant à modifier ladite Demande afin que celle-ci représente plutôt, dorénavant, une demande pour libération de véhicule saisi moyennant un cautionnement, formulée en vertu de la Loi ; [ 8 ] CONSIDÉRANT le libellé des articles 110 et 172
(1) a) de la Loi ; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la SAAQ confirme, séance tenante, ne pas s’opposer à ladite demande de libération du véhicule, moyennant le paiement du cautionnement prévu à la Loi ; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la Loi prévoit le dépôt d’un cautionnement de 2 500 $ au greffe de la Cour pour garantir le paiement de l’amende relative à l’infraction alléguée à l’encontre du demandeur; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’engagement du demandeur de verser ledit cautionnement de 2 500$ au greffe de la Cour du Québec; [ 12 ] CONSIDÉRANT le bien-fondé de ladite Demande modifiée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : AUTORISE la modification verbale de la Demande initiale; PREND ACTE de l’engagement du demandeur, M. Asmani Ndayishimiye, de déposer auprès du greffe de la Cour du Québec, un cautionnement de 2 500 $ pour garantir le paiement de l’amende prévue à l’article 172
(1) a) de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobiles; Puis, sur preuve du paiement dudit cautionnement : AUTORISE, à compter de ce jour, la remise en possession, au demandeur Asmani Ndayishimiye, sur paiement des frais de garde et de remorquage engagés par le gardien, du véhicule routier, Hyundai Elantra 2015, portant la plaque d’immatriculation [...], saisi le 12
janvier 2023 et étant la propriété du demandeur; LE TOUT FRAIS DE JUSTICE À SUIVRE. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Me Andres Felipe Lopez Avocat de la défenderesse Date d’audience : 17 janvier 2023
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