2017 QCCQ 7018, 2017 QCCQ 7018
Opinion
Protection de la jeunesse — 173132 2017 QCCQ 7018 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-003745-144 JUGEMENT RENDU LE : 20 avril 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 26 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2004 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A. Mère B, domicilié au [...], Ville A, [...], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 9 janvier 2017 par la juge soussignée. Cette décision prévoyait notamment que l’enfant soit confiée à la mère avec un suivi social pour une période d’une année; [ 2 ] Les parents et l’adolescente admettent le bien-fondé de la demande de la Directrice et consentent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance L’enfant [ 4 ] Les comportements de l’enfant ne cessent de se détériorer. Elle consomme de la drogue et de l’alcool et fréquente des pairs consommateurs plus âgés qu’elle. Elle est en conflit ouvert avec la mère et fait preuve de violence envers cette dernière.
D’ailleurs, des interventions policières sont faites dans le milieu familial en raison de fugue de l’enfant ou de chicanes entre elle et la mère. [ 5 ] L’enfant admet être violente verbalement envers la mère, ses pairs et les adultes en autorité dans le milieu scolaire. Elle reconnaît également pouvoir être violente physiquement envers les objets.
[ 6 ] Au début du mois de janvier 2017, l’enfant dévoile être victime d’une agression sexuelle de la part d’un jeune adulte qu’elle fréquentait. Elle se dit également victime de menaces dans le milieu scolaire, ce qui occasionne son transfert dans une autre école à la fin janvier. [ 7 ] L’enfant entretient une relation amoureuse avec un garçon âgé de plus de 16 ans et ce, malgré l’interdiction de la mère et les interventions de la personne autorisée par la Directrice. [ 8 ] À la fin janvier, le programme de maintien en milieu familial est mis en place.
Malgré ce service et toute l’aide apportée à la famille, l’enfant ne cesse de se mettre en danger. [ 9 ] Le 29 mars 2017, l’enfant est suspendue de l’école. La direction de l’école interpelle la Directrice pour l’informer de son incapacité de répondre aux besoins de l’enfant vu les troubles de comportement de cette dernière et l’intensité des interventions requises pour y faire face. Cette même journée, une mesure de protection immédiate est appliquée et l’enfant est hébergée en centre de réadaptation.
Cette mesure est suivie d’une ordonnance provisoire au même effet. [ 10 ] Dès son arrivée en centre de réadaptation, l’enfant fait l’objet d’une surveillance accrue en raison de gestes récents d’automutilation. La mère découvre des informations inquiétantes impliquant l’enfant dans des situations relatives à de la violence et à la drogue. [ 11 ] Depuis son hébergement en centre de réadaptation, on observe de plus en plus d’apaisement chez l’enfant et ce, malgré qu’elle continue parfois à faire usage de violence et d’opposition. Somme toute, elle évolue positivement dans un milieu neutre.
La mère [ 12 ] La mère éprouve beaucoup d’inquiétudes et d’anxiété face aux comportements de l’enfant. Elle fait plusieurs démarches pour obtenir de l’aide tant pour elle que pour l’enfant.
Depuis la mi-janvier jusqu’au 12 avril 2017, les interventions de la personne désignée par la Directrice se traduisent par cinquante-huit appels téléphoniques avec la mère, seize rencontres dans le milieu familial et quatre accompagnements spécifiques. [ 13 ] Outre cette aide, la mère participe hebdomadairement à des ateliers afin d’augmenter ses compétences de régulation des émotions, de la tolérance à la détresse et d’efficacité interpersonnelle.
La mère mentionne avoir un trouble du déficit de l’attention et des traits de personnalité limite. [ 14 ] La mère s’implique dans l’aide offerte tout en craignant être jugée ou prise en défaut, ce qui l’amène à adopter une attitude défensive. La colère et le ressentiment de l’enfant à son égard rendent plus difficile l’exercice de son autorité parentale. Le père [ 15 ] Le père éprouve de la colère, de la tristesse et de l’inquiétude concernant l’enfant. Bien qu’il souhaite avoir des contacts avec elle, il respecte le désir de l’enfant de ne pas en vouloir.
Récemment, un contact téléphonique a lieu entre eux. [ 16 ] Le père est très émotif et doit être recentré sur les besoins de l’enfant lors des interventions de la Directrice dans le cadre du suivi social. Par ailleurs, il offre une bonne collaboration. [ 17 ] Le père reconnaît avoir un problème d’agressivité et entreprend des démarches auprès de l’organisme Accord Mauricie afin d’obtenir de l’aide. Analyse et décision [ 18 ] La preuve démontre de façon convaincante la survenance de faits nouveaux depuis la dernière décision.
La sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en raison du motif de compromission initialement établi, soit les mauvais traitements psychologiques en raison du conflit parental. [ 19 ] De plus, vu l’importance et la nature des faits nouveaux, le Tribunal ne peut que constater un autre motif de compromission relativement à l’enfant, soit ses troubles de comportements sérieux. [ 20 ] L’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation est malheureusement inévitable en raison de son grand besoin d’être protégée de ses comportements à risque pour sa sécurité physique et psychologique. [ 21 ] La personne autorisée par la Directrice explique la démarche envisagée à l’égard de l’enfant : « Cette dernière présente une détresse psychologique importante et nous poursuivons l’évaluation psychologique à l’interne à raison d’une fois semaine.
Nous devons amener un apaisement à l’adolescente afin de pouvoir débuter la réadaptation. Les traumatismes vécus par le conflit de séparation, l’abandon, les abus déclarés dernièrement, la violence et l’instabilité émotionnelle amènent une désorganisation importante à X. Nous sommes d’avis que X doit se retrouver dans un milieu neutre. Nous recommandons une période de huit mois en centre de réadaptation puisque les besoins se situent au niveau de la réadaptation au quotidien.
Durant cette période, l’évaluation du projet de vie de cette enfant doit être déterminée afin qu’elle ne vive plus d’instabilité. » [1] [ 22 ] Le Tribunal recommande à la Directrice d’effectuer une réflexion approfondie quant à un projet de vie pour l’enfant. [ 23 ] Force est de constater que malgré la présence de la Directrice dans la vie de l’enfant depuis un peu plus de deux ans, les résultats escomptés n’ont pas été au rendez-vous.
Conscient que plusieurs facteurs peuvent interférer sur l’évolution d’une situation et que la Directrice est investie d’une obligation de moyens et non de résultats, le Tribunal l’invite tout de même à la vigilance afin de cibler les bons moyens pour aider l’enfant et sa famille.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, auquel s’ajoute désormais le motif prévu à l’article 38
f) de cette même Loi; [ 26 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 janvier 2017 par la juge soussignée; [ 27 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de huit (8) mois; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique; [ 29 ] RECOMMANDE aux parents d’obtenir de l’aide personnelle en lien avec le conflit parental; [ 30 ] RECOMMANDE au père d’obtenir de l’aide en lien avec la gestion de la colère; [ 31 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 33 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. M e Pierre Gamache, procureur de l'enfant M e Sarah Landry, procureure de la mère Date d’audience : 20 avril 2017
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