2014 QCCQ 7806, 2014 QCCQ 7806
Opinion
Entreprises C.L. Rainville inc. c. Raymond Lasalle inc. 2014 QCCQ 7806 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-013150-138 DATE : 21 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ENTREPRISES C.L. RAINVILLE INC.
Partie demanderesse c. RAYMOND LASALLE INC. et NEW HOLLAND CANADA LTD (CNH Canada Ltd) Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Entreprises C.L. Rainville inc. (« C.L. Rainville ») réclame des parties défenderesses la somme de 7 000 $ parce qu'elle considère que le tracteur New Holland modèle TN75SA avec chargeur est un « citron ».
Elle demande principalement le remboursement d'une facture de 8 365,14 $ payée sous protêt. [ 2 ] Le concessionnaire vendeur Raymond Lasalle inc. plaide que les réparations en question ne sont pas couvertes par la garantie qui était expirée au moment où elles ont été faites. Advenant une condamnation, celle-ci devrait être la responsabilité du fabricant New Holland Canada Ltd qu'elle appelle en garantie. [ 3 ] New Holland Canada Ltd/CNH Canada Ltd (« New Holland ») plaide également que la garantie de 24 mois ou 2000 heures était expirée, qu'elle n'a pas reçu la dénonciation écrite prévue à l'
article 1739 du Code civil du Québec avant la survenance du problème et sa réparation chez Raymond Lasalle inc. et qu'elle n'a pas eu l'opportunité de vérifier et remédier aux vices allégués. LA QUESTION EN LITIGE [ 4 ] La question en litige est la suivante: 1) Raymond Lasalle inc. et New Holland sont-elles responsables du coût de la réparation du 6 novembre 2012 malgré le fait que la garantie conventionnelle était expirée? LES FAITS [ 5 ] C.L.
Rainville est une ferme familiale qui fait l'élevage de poulets. [ 6 ] Étant déjà propriétaire d'un tracteur Ford depuis 1985, elle choisit d'acheter un second tracteur en 2007. [ 7 ] De fait, le 31 octobre 2007, C.L. Rainville signe un contrat de location/achat chez Raymond Lasalle inc. d'un tracteur New Holland TN75SA avec chargeur 820 TL pour le prix de 60 000 $ [1] .
Le tracteur lui sera livré le 23 décembre 2007. [ 8 ] La garantie est de 24 mois ou 2000 heures d'usage, selon la première des deux éventualités [2] . [ 9 ] Le nouveau tracteur sert à nettoyer le poulailler, à déneiger l'entrée de monsieur Claude Rainville et celle de son frère Michel en période hivernale et à réaliser de petits travaux sur la terre l'été. [ 10 ] Dès les premiers mois d'utilisation, C.L. Rainville doit faire appel souvent à Raymond Lasalle inc. pour différents bris. Les factures produites au dossier en font état [3] .
À chaque fois, les bris sont réparés et les coûts assumés par la garantie. [ 11 ] À quelques reprises, monsieur Rainville exprime aux représentants de son concessionnaire son insatisfaction face à ce tracteur qui faisait trop souvent défaut: « il a passé plus de temps au garage que sur la ferme ». Il fait notamment la comparaison avec son
tracteur Ford 1985 qui est beaucoup plus fiable malgré son âge vénérable. [ 12 ] Il aurait aimé se le faire remplacer mais vu qu'il était sous garantie et que la garantie payait les coûts de réparations, il endurait son mal même s'il avait la conviction de ne pas en avoir pour son argent. [ 13 ] Michel Rainville, frère de Claude, témoigne qu'il était le principal opérateur de ce tracteur.
Malgré toutes les précautions qu'il prenait, le tracteur était constamment défectueux, particulièrement au début. [ 14 ] Un ex-employé de Raymond Lasalle inc. confirme que ce tracteur était régulièrement au garage.
D'autres tracteurs du même modèle n'avaient pas ces problèmes. [ 15 ] Le propriétaire de Raymond Lasalle inc., monsieur Guy Lasalle, reconnaît que ce tracteur a eu besoin de beaucoup de réparations, particulièrement au début. [ 16 ] Même passé les deux ans de la garantie, des réparations sont effectuées et assumées par Raymond Lasalle inc. [4] . [ 17 ] Monsieur Besner de New Holland admet lui aussi qu'il y a eu plusieurs bris au début mais qu'au total, il n'y en a pas eu tant que ça. [ 18 ] En 2011, C.L. Rainville procède à l'achat du tracteur selon sa convention location/acquisition.
Monsieur Rainville explique qu'il aurait perdu beaucoup trop d'argent en ne l'achetant pas (valeur résiduelle de 1 $), mais qu'il n'était pas pour autant satisfait du rendement de ce tracteur. [ 19 ] À l'automne 2012, un bris majeur survient, soit le boîtier de transmission qui casse carrément en deux. [ 20 ] Selon tous les témoins entendus, un tel bris est exceptionnel et difficilement explicable après si peu d'années d'utilisation.
De plus, le tracteur ne totalisait que 700 heures d'ouvrage à cette période, bien en deçà des 2000 heures prévues à la garantie. [ 21 ] Monsieur Rainville explique que c'est en nettoyant le plancher du poulailler, en reculant avec la pelle au sol, que le bris est survenu. [ 22 ] Dans son témoignage, monsieur Guy Lasalle déclare que ce n'était pas une bonne chose à faire vu le long empattement du chargeur qui rendait le tracteur plus fragile. [ 23 ] Même commentaire de monsieur Besner de New Holland qui explique que la fracture d'un boîtier de transmission requiert un bon coup ou du nivelage prolongé. [ 24 ] Des discussions ont cours entre Raymond Lasalle inc. et New Hollland concernant la réparation du boîtier dont les coûts s'annoncent très élevés.
New Holland offre de payer le coût de la pièce (« gearbox ») valant 2 224,76 $, ce qui ne satisfait pas C.L. Rainville puisque la facture risque de dépasser 8 000 $. On envisage de remplacer le tracteur par un autre mais monsieur Rainville trouve les coûts d'échange proposés beaucoup trop élevés. [ 25 ] De fait, la facture du 6 novembre 2012 s'élève à 8 365,14 $ [5] . [ 26 ] C.L.
Rainville paie cette facture « sous protêt » le 22 novembre 2012 [6] . [ 27 ] Le 9 janvier 2013, elle fait transmettre une mise en demeure par avocat aux deux défendeurs par laquelle elle se plaint de multiples problèmes survenus depuis l'achat du tracteur. Elle réclame le remboursement de la facture de 8 365,14 $, plus un montant de 10 000 $ pour pertes de jouissance, troubles et inconvénients. [ 28 ] Le 19 juillet 2013, elle dépose une réclamation réduite à 7 000 $ à la Division des petites créances.
LES RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 29 ] Les principales dispositions légales soulevées dans la présente affaire concernant la garantie légale du vendeur et du fabricant. Ces dispositions sont les suivantes: 1716. Le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d'en garantir le droit de propriété et la qualité. Ces garanties existent de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente. 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l'acheteur.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.
1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur. 1732. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. 1733.
Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 30 ] Ce qui est surtout en cause ici, c'est la garantie de durabilité d'un bien, particulièrement lorsque la garantie conventionnelle est expirée.
New Holland plaide qu'on n'a pas établi un vice, la nature de ce vice et que la durée d'utilisation du tracteur avant le bris démontre qu'il n'y avait pas de vice [7] . [ 31 ] Les auteurs Baudouin et Deslauriers dans leur traité sur La Responsabilité civile [8] écrivent à ce sujet (à la page 349): 2-386 Droit nouveau - « À l'endroit des vendeurs professionnels, le législateur a voulu remédier à la difficulté de preuve de l'anté riorité du vice.
Pour ce type de vente, l'article 1729 C.c. établit une présomption d'antériorité, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément en comparaison avec des biens identiques ou de même espèce. C'est donc remplacer la preuve de l'antériorité du vice, par celle de la détérioration objective prématurée du bien en le comparant à des biens de même espèce . Une fois cette preuve faite, l'existence du défaut, lors de la vente, est présumée et le vendeur ne peut se libérer qu'en faisant, à son tour, la preuve d'une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.
Le vice, objet de garantie, doit, en effet, être inhérent au bien et ne saurait résulter de la mauvaise intervention de l'utilisateur. La mauvaise utilisation du bien est une question de fait propre aux circonstances de chaque espèce. L'information donnée à l'acheteur lors de la vente, à propos de l'utilisation ordinaire du bien, de même que sa destina tion usuelle et commune, sont des facteurs dont les tribunaux doivent tenir compte. 2-387 - Présomption de connaissance - La présomption de connaissance qui pèse sur le vendeur professionnel a trois consé quences importantes.
En premier lieu, elle rend inopposables les clauses de limitation de responsabilité. En deuxième lieu, elle enlève au vendeur le droit d'invoquer une dénonciation tardive du vice. Finalement, elle permet à l'acheteur de réclamer des domma ges-intérêts. Par ailleurs, il semble que l'expression « ou ne pouvait l'ignorer » de l'article 1728 C.c. doive être interprétée comme dési gnant précisément la présomption de connaissance du vendeur pro fessionnel.
Ainsi, l'acheteur qui intente un recours contre celui-ci bénéficie non seulement des présomptions de l'article 1729 C.c., mais aussi des recours prévus à l'article 1728 C.c. et a la possibilité de réclamer la restitution du prix de vente ainsi que des dommages-inté rêts… 2-391 – Conclusion - La référence du droit actuel à la notion de détérioration prématurée n'est pas fondamentalement nouvelle en droit civil. La jurisprudence québécoise l'avait, en effet, déjà qualifiée de vice caché. En outre, les conditions touchant la gravité et l'ignorance du vice par l'acheteur continuent de s'appliquer.
C'est davantage en créant une présomption d'antériorité du vice que le législateur a innové. Cette présomption, particulièrement important lorsque le bien a été acquis depuis longtemps, fait disparaître un des derniers refuges de la non-responsabilité des vendeurs professionnels. Elle prolonge, en effet, la garantie en permettant à l'acquéreur d'exercer son recours pour un vice tardif avec pratiquement autant de facilité que pour un vice immédiat. » [ 32 ] Pour sa part, l'
article 1739 du Code civil du Québec prévoit enfin que le propriétaire d'un bien atteint d'un vice doit le dénoncer par écrit dans un délai raisonnable. Plusieurs poursuites ont été rejetées en raison de l'absence d'une dénonciation écrite. [ 33 ] Ici, New Holland invoque l'absence de dénonciation écrite concernant le bris du tracteur pour se disculper [9] . [ 34 ] À cet égard, les auteurs Baudouin et Deslauriers [10] mentionnent ce qui suit: 2-403 – Dénonciation – L'acheteur, pour se prévaloir des recours que lui donne la loi, doit dénoncer à son vendeur le vice affectant le bien, ans un délai raisonnable.
Même si les termes de l'article prévoient qu'un écrit est nécessaire, la jurisprudence fait preuve de souplesse et reconnaît qu'en certaines circonstances le vendeur a renoncé au caractère formel de la dénonciation. Il y a également lieu de mentionner que, dans certains cas, le verdeur peut être en demeure de plein droit selon l'article 1597 C.c., notamment s'il refuse de remplir ses obligations et d'entamer des réparations, après avoir été mis au courant par l'acheteur de la présence d'un vice caché.
Un tel refus ferait que l'absence de mise en demeure ne serait pas fatale. » 2-405 – Dispense – La règle de la dénonciation, souffre des exceptions qui s'apparentent à celles prévues pour la mise en demeure. Ainsi, l'urgence de la situation s'avère une circonstance dispensant l'acheteur de dénoncer le vice.
L'article 1739 C.c. ajoute que si le vendeur connaissait le vice ou ne pouvait l'ignorer, il ne peut opposer à l'acheteur, la tardiveté de sa dénonciation. Cette précision, inspirée de l'article 39 de la Convention de Vienne, a pour effet de supprimer toute exigence de délai raisonnable à l'exercice du recours en garantie de l'acheteur. De plus, l'absence de dénonciation ne sera pas fatale si elle n'a causé aucun préjudice au vendeur ou s'il y a implicitement renoncé. »
[ 35 ] Ce sont les principales balises concernant la poursuite à l'étude. ANALYSE ET DÉCISION 1) Raymond Lasalle inc. et New Holland sont-elles responsables du coût de la réparation du 6 novembre 2012 malgré le fait que la garantie conventionnelle était expirée? [ 36 ] Dans un premier temps, il y a lieu de souligner que la preuve établit clairement que le tracteur acheté par C.L.
Rainville a, dès le début, fait défaut anormalement souvent, sans qu'aucune des défenderesses ne puisse expliquer pourquoi. [ 37 ] Quant au bris du boîtier de transmission, un autre événement anormal après si peu de temps, les défenderesses n'avaient pas non plus de justification ou d'explication à fournir dans leurs contestations écrites. [ 38 ] Ce n'est que lorsque monsieur Rainville a déclaré à l'audition qu'il nettoyait son poulailler ou nivelait le terrain en reculant avec la pelle baissée au sol que les défenderesses ont suggéré que cette manœuvre pourrait avoir engendré le bris. [ 39 ] Dans un premier temps, il ne s'agit que d'une hypothèse avancée pour la première fois par New Holland en cours d'audition. [ 40 ] Dans un second temps, monsieur Rainville témoigne qu'il a toujours utilisé ses tracteurs de cette façon, que les représentants de Raymond Lasalle inc. étaient au courant et enfin, que personne ne lui a jamais dit qu'on ne pouvait agir ainsi avec ce type de tracteur.
S'il y avait des restrictions d'usage de cette nature, monsieur Rainville aurait dû en être informé avant de lui vendre ce type de tracteur. [ 41 ] Par conséquent, le soussigné ne retient pas cet argument des défenderesses. [ 42 ] Quant à la durabilité du tracteur, on note que celui-ci était garanti pour deux ans ou 2 000 heures, selon la première des deux éventualités. [ 43 ] Même si la garantie conventionnelle était expirée parce que le tracteur avait près de cinq ans lors du bris, on constate qu'il ne totalisait que 700 heures d'usage lors du bris, ce qui est bien en deçà des 2 000 heures de la garantie.
On ne peut certes conclure à un usage intensif du tracteur dont la garantie conventionnelle autorisait 1 000 heures par année alors qu'il n'y a eu que 700 heures en cinq ans.
La preuve démontre que le bris est survenu prématurément par rapport au tracteur Ford 1985 dont le boîtier n'a pas brisé malgré ses 28 ans d'usage similaire [11] . [ 44 ] Tout le monde est d'accord que ce bris est exceptionnel dans les circonstances. [ 45 ] Tous ces éléments amènent à conclure à un bris prématuré dont les défenderesses sont responsables. [ 46 ] Enfin, New Holland ne peut invoque l'absence de la dénonciation écrite de 1739 du Code civil du Québec pour tenter de se discupler. [ 47 ] En effet, elle a continuellement été informée du mauvais fonctionnement de ce tracteur en général et du bris du boîtier de transmission en particulier.
Elle a même été directement impliquée dans la réparation du boîtier au point où elle a offert d'assumer le prix du nouveau boîtier. Par conséquent, cet argument ne peut être retenu car elle a été pleinement en mesure d'examiner la pièce endommagée et de la faire expertiser, le cas échéant, ce qu'elle n'a pas jugé bon de faire [12] . [ 48 ] Pour toutes ces raisons, je conclus que les défenderesses sont solidairement responsables des dommages encourus par la demanderesse pour le bris du boîtier de transmission.
Ces dommages sont supérieurs à la limite de 7 000 $ applicable à la Division des petites créances. [ 49 ] Vu l'
article 1478 du Code civil du Québec , le Tribunal détermine que, pour valoir en les défenderesses seulement, la responsabilité ultime du bris incombe entièrement au fabricant New Holland. [ 50 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 51 ] CONDAMNE solidairement New Holland Canada Ltd (CNH Canada Ltd) et Raymond Lasalle inc. à payer à Les Entreprises C.L. Rainville inc. la somme de 7 000 $, avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 janvier 2013, plus les frais judiciaires de 218 $; et, pour valoir entre les défenderesses seulement: [ 52 ] CONDAMNE New Holland Canada Ltd (CNH Canada Ltd) à indemniser Raymond Lasalle inc. de toute somme en capital, intérêts et frais que celle-ci pourrait être appelée à payer à la
partie demanderesse en vertu de la condamnation ci-dessus. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q.
Date d’audience : 10 juillet 2014
Loading document…