2018 QCCQ 9783, 2018 QCCQ 9783
Opinion
Belean c. Trudel 2018 QCCQ 9783 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-700646-175 DATE : Le 5 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Florian BELEAN Demandeur c.
Pierre TRUDEL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Florian Belean réclame 7 300 $ au défendeur Pierre Trudel. Il prétend que le défendeur, son voisin, est responsable de l’accumulation de l’eau de surface et du drainage déficient de son terrain. La correction de ce problème a nécessité la réalisation de travaux correctifs d’une valeur qu’il estime à 5 300 $, plus taxes.
De plus, le demandeur soutient qu’un érable argenté situé sur la propriété du défendeur, à proximité de la limite de son terrain, lui cause des inconvénients sérieux, inconvénients dont il estime la valeur à 1 200 $. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande. Il plaide que le demandeur est le seul responsable de son problème d’accumulation d’eau. En effet, il a procédé à un abaissement du niveau de son terrain pour y construire deux maisons de deux étages. Quant aux inconvénients allégués par le demandeur en lien avec la proximité de l’érable argenté, ceux-ci n’ont pas été prouvés.
QUESTION EN LITIGE Le demandeur a-t-il prouvé, par preuve prépondérante, que le défendeur est responsable du problème de drainage de son terrain. A-t-il prouvé que l’érable argenté dont le défendeur est propriétaire lui occasionne des inconvénients pour lesquels il peut être indemnisé ? CONTEXTE, ANALYSE ET DÉCISION [ 3 ] Les parties sont propriétaires d’immeubles situés sur des terrains mitoyens. Le défendeur habite sa résidence depuis 1965.
De son côté, le demandeur est propriétaire de son terrain depuis environ deux ans en date de l’instruction. [ 4 ] Au cours de l’année 2017, le demandeur procède à la démolition de la maison existante, laquelle est âgée de plus de 140 ans et commence l’auto-construction de deux maisons unifamiliales de deux étages sur le terrain. [ 5 ] Le défendeur, qui occupe la résidence contiguë, relate que, selon sa connaissance personnelle, les terrains contigus n’ont connu aucune modification depuis 1965. [ 6 ] En vue de respecter la réglementation municipale, le demandeur procède à un abaissement du terrain d’origine en vue de permettre l’implantation de deux maisons de deux étages d’une hauteur de 33 pieds.
Dès lors, il constate alors que l’eau s’accumule sur son terrain, à proximité des fondations de l’une des maisons. L’eau semble provenir du terrain du défendeur qui est maintenant à un niveau supérieur. Il soutient qu’il n’a pas à supporter cet inconvénient.
Il demande au défendeur de procéder à l’exécution de travaux correctifs pour dévier cette eau de surface, ce que ce dernier refuse de faire. [ 7 ] Le Tribunal retient de la preuve administrée à l’audience que c’est le demandeur qui a modifié l’état des lieux en procédant à la démolition d’une maison centenaire pour y implanter deux bâtiments résidentiels neufs. Les travaux d’abaissement du terrain sont la cause directe des inconvénients qu’il subit. [ 8 ] La responsabilité de planifier le drainage adéquat de son terrain, vu l’abaissement de son niveau, reposait sur les épaules du demandeur.
Ce dernier ne peut tenir le défendeur responsable des conséquences de ses choix. Cet aspect de sa réclamation est donc rejeté.
[ 9 ] La responsabilité découlant des dommages causés par la présence d’un arbre à proximité d’une limite de propriété peut être envisagée tant sous l’angle de la responsabilité extracontractuelle ( art. 1457 du Code civil du Québec ), que sous l’angle des troubles de voisinage ( art. 976 et 985 du Code civil du Québec ). [ 10 ] Le Tribunal conclut que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver que le demandeur a commis une faute extracontractuelle qui aurait causé les dommages qu’il allègue.
De plus, le demandeur n’a pas démontré que l’arbre du défendeur nuit sérieusement à l’usage de sa propriété. [ 11 ] Dans sa demande, le demandeur allègue que « durant l’été plus de la moitié de la journée je n’ai pas de soleil sur ma cours et je dois toujours balayer ma terrasse, car les fruits qui tombent de l’arbre couvre ma terasse complètement » (sic). [ 12 ] Dans Lapointe c.
Degrosbois , [2005] R.D.I. 61 , le juge Jean Guibault J.C.S. rejette, en ces termes, une demande présentée dans un contexte semblable au présent dossier, et ce, alors que les inconvénients prouvés étaient plus importants que ceux allégués par le demandeur : « [40] Y a-t-il lieu pour autant d'ordonner l'abattage des arbres pour éviter que les oiseaux ne les utilisent comme perchoir? [41] Doit-on pour autant conclure qu'il y a lieu d'adopter une mesure aussi radicale que l'abattage, pour mettre fin à la présence des oiseaux? Le tribunal ne le croit pas.
Il y a sûrement d'autres moyens qui auraient pu être pris pour les éloigner et les demandeurs n'ont pas présenté la moindre preuve établissant qu'ils avaient, par diverses mesures et sans succès, tenté d'éloigner les oiseaux. [42] Les défendeurs n'y sont pour rien dans la présence des oiseaux, lesquels sont attirés par l'arbre et l'utilisent comme perchoir de façon tout à fait naturelle. [43] Enfin, le tribunal souligne qu'aucun dommage permanent n'est causé à la propriété des demandeurs et tant la salissure faite par les fleurs et les chatons cotonneux que par les oiseaux, peut être facilement lavée sans laisser de traces.
Il en serait tout autrement si par leurs racines les arbres endommageaient les fondations ou encore le système de drainage des résidences. [44] N'y a-t-il pas lieu de simplement recouvrir les meubles de patio lorsqu'ils ne servent pas, pour les protéger au printemps des chatons cotonneux et à la fin de l'été des fientes des oiseaux? [45] Le tribunal ne peut partager l'opinion du juge Louis-Philippe Landry dans la cause de Labine-Forget c.
Ionescu [1] et voulant qu'il ait lieu de couper des pins parce que des aiguilles tombent sur la propriété voisine. [46] Selon le tribunal, la perte des fleurs et des chatons cotonneux au printemps, tout comme la chute des aiguilles de pin et la chute des feuilles à l'automne ainsi que la présence des oiseaux en groupes importants vers la fin de l'été, sont des phénomènes naturels qui rencontrent le seuil de tolérance qui doit exister entre voisins et il serait abusif d'exiger la coupe des arbres, au motif qu'ils causent des ennuis et dépassent la limite des inconvénients qui doivent être supportés lorsque l'on vit en banlieue.» [ 13 ] En conséquence, le Tribunal conclut que la demande doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur Pierre Trudel la somme de 185 $ en remboursement de ses frais de justice limités aux droits payés lors du dépôt de sa contestation. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 14 août 2018
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