2022 QCCQ 8521, 2022 QCCQ 8521
Opinion
Protection de la jeunesse — 225351 2022 QCCQ 8521 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001482-223 DATE : 7 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2019 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la sécurité et le développement de l’enfant X soient déclarés compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, elle recommande au Tribunal de confier l’enfant à son père, d’autoriser des contacts supervisés avec sa mère par un tiers désigné par la Directrice, selon la fréquence et les modalités convenues avec cette dernière, d’autoriser la levée partielle ou complète de la supervision des contacts mère-enfant selon l’évolution de la situation et de prendre acte que les contacts avec la demi-fratrie seront favorisés. [ 3 ] De plus, elle demande au Tribunal de faire certaines recommandations aux parents et d’ordonner diverses autres mesures dont un suivi social pour une période d’une année. [ 4 ] Lors de l’audition du 7 juillet 2022, le Tribunal procède par enquête commune dans la situation de la demi-fratrie avec le consentement de toutes les parties. [ 5 ] La mère est alors présente et représentée.
Elle conteste les motifs de compromission bien qu’elle présente une certaine reconnaissance pour la situation passée qu’elle estime ne plus être d’actualité. [ 6 ] Subsidiairement, elle n’est pas en accord avec les modalités de garde et de droits d’accès proposés et demande que les enfants lui soient confiées. [ 7 ] Au surplus, elle souhaite une ordonnance plus courte, d’une durée de six mois. [ 8 ] Le père est aussi présent et représenté.
Il reconnaît les motifs de compromission et est en accord avec les mesures recommandées. [ 9 ] L’avocate de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, estime que la directrice s’est déchargée de son fardeau quant aux motifs de compromission et est en accord avec ses recommandations. [ 10 ] Par ailleurs elle propose de prendre acte que si dans six mois les contacts avec la mère se passent bien, la supervision pourrait être levée partiellement. Questions en litige
[ 11 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont-ils compromis : 11.1. au motif de mauvais traitements psychologiques ? 11.2. au motif de risque sérieux de négligence ? [ 12 ] Dans l’affirmative de l’un ou l’autre de ces motifs, quelles sont les mesures que le Tribunal doit ordonner dans le but de mettre fin à la situation de compromission et éviter qu’elle ne se reproduise, plus particulièrement : 12.1. auquel de ses parents l’enfant doit-elle être confiée ? 12.2. quelle devrait être la durée de la présente ordonnance ? la situation de compromission [ 13 ] L’enfant est issue de l’union de ses parents. [ 14 ] La mère a également deux autres enfants d’une union précédente, Y (9 ans) et Z (11 ans). [ 15 ] Les parents se sont séparés en novembre 2021, après une période tumultueuse de ruptures et de reprises.
Les décisions de la Cour supérieure [ 16 ] Le 8 décembre 2021, la Cour supérieure rend une ordonnance intérimaire confiant la garde partagée de l’enfant aux parents selon la modalité 3-2-2-3. [ 17 ] Le 22 décembre 2021, le père saisit à nouveau la Cour supérieure puisque la mère refuse de lui remettre l’enfant et de respecter l’ordonnance de cette Cour. [ 18 ] En défense, celle-ci prétend que le père aurait agressé sexuellement l’enfant. [ 19 ] Au soutien de ses prétentions, la mère dépose un document d’une consultation médicale du 9 décembre 2021 alors qu’elle avait amené l’enfant pour un examen médical, prétendant des rougeurs vulvaires de l’enfant et alléguant une agression sexuelle. [ 20 ] L’ordonnance de la Cour supérieure fait état du rapport médico-légal dont la conclusion est à l’effet que l’examen médical démontre que les différentes parties du corps de l’enfant sont normales. [ 21 ] Au surplus, l’ordonnance indique que malgré tout, un examen de type médico-légal ainsi qu’une trousse médicosociale auraient été pratiqués sur l’enfant. [ 22 ] La Cour supérieure note qu’un signalement à la Directrice a été effectué. [ 23 ] Le Tribunal reproduit certains attendus de cette ordonnance intérimaire : « [16] ATTENDU que le comportement de la mère ainsi que les quelques indications que l’on retrouve actuellement en preuve ne semblent pas comporter d’indications sérieuses qu’une agression sexuelle ou autre auraient été commises à quelques moments que ce soit par le père à l’endroit de l’enfant ; [17] ATTENDU que le père nie avoir posé de tels gestes ; [18] ATTENDU que le père habite une maison bigénérationnelle avec ses propres parents ; [19] ATTENDU que les allégations et accusations faites par la mère sont très graves ; [20] ATTENDU que même si elles ne sont supportées par aucune indication sérieuse à cette étape-ci, il y a quand même lieu d’appliquer un principe de précaution, d’autant que les circonstances permettent la mise en place d’une supervision ; [21] ATTENDU cependant qu’il y a lieu d’informer les parties et de les mettre en garde contre les conséquences néfastes pour l’enfant d’un conflit de séparation intense, surtout lorsqu’il se traduit par des accusations graves qui s’avéreraient plus tard être non fondées ; [22] ATTENDU que le Tribunal invite les deux parties à faire preuve de modération, de réalisme et à être raisonnables dans l’exercice de leur coparentalité ; » [ 24 ] Ainsi, cette ordonnance prévoit que le temps parental du père doit se faire sous la surveillance des grands-parents paternels qui habitent dans la même maison. [ 25 ] Le 5 janvier 2022, considérant l’avis médical et l’absence de preuve en lien avec l’abus sexuel, la Cour supérieure restaure la garde partagée sans supervision pour le père. [ 26 ] Le 2 février 2022, cette même Cour rend une nouvelle ordonnance intérimaire confiant l’enfant à son père et suspendant les contacts entre la mère et l’enfant. [ 27 ] De plus, il est ordonné à la mère d’effectuer tout suivi auprès des professionnels de la santé afin de régler ses problématiques personnelles.
L’Évaluation de la Directrice
[ 28 ] La famille est connue de la Directrice qui a précédemment évalué un signalement le 21 juillet 2021 en lien avec les problèmes de santé mentale de la mère qui alors n’avait pas été évalué fondé, car la situation s’était résorbée et en raison du filet de sécurité procuré par le père. [ 29 ] Cette fois, les signalements évalués par la Directrice portent sur les motifs de compromission suivants : - risque sérieux de négligence (problème de santé mentale de la mère) ; - mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale des deux parents) ; - mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation dans le milieu maternel) ; - abus sexuel (par le père) ; [ 30 ] À l’issue de l’évaluation, seuls les motifs de mauvais traitements psychologiques en lien avec le conflit de séparation des parents et de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de santé mentale de la mère sont évalués comme fondés. [ 31 ] La Directrice soutient que depuis leur séparation, un conflit subsiste entre les parents. [ 32 ] Qui plus est, la mère a accusé le père d’abus sexuel envers X, mais les évaluations médicales et psychosociales de la situation ont conclu que ces faits étaient non fondés. [ 33 ] Lorsque cette dernière parle du père, elle peut devenir envahie et revient fréquemment sur les allégations d’abus sexuel.
En effet, malgré l’opinion des différents professionnels, la mère n’est toujours pas rassurée et reste convaincue de l’abus sexuel de la part du père sur X. [ 34 ] Elle tient des propos à l’effet que X a été battue et violée par son père.
Elle a d’ailleurs fait faire plusieurs radiographies à l’enfant qui se sont toutes avérées négatives. [ 35 ] Elle peut aussi se dire inquiète pour ses aînés envers qui elle accuse le père de faire de la violence psychologique. [ 36 ] Il faut savoir que la mère souffre de problèmes de santé mentale en raison de traumas reliés à des agressions sexuelles dont elle a été victime dans son enfance et son adolescence. [ 37 ] La mère indique avoir des diagnostics de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et de douance. [ 38 ] Les professionnels œuvrant auprès d’elle font également état de dépression et de symptômes anxieux pour lesquels elle s’est vu prescrire de la médication. [ 39 ] La mère consomme du cannabis régulièrement.
Durant la pandémie, sa consommation de cannabis augmente, fragilisant sa santé mentale. [ 40 ] Par ailleurs, elle nie toute difficulté dans la gestion de ses émotions. [ 41 ] La mère reçoit des services d’une travailleuse sociale de la clinique de son médecin de famille et ceux d’une travailleuse sociale du CLSC en plus de participer à un suivi auprès de l’organisme A. [ 42 ] Le père nie toute violence physique envers la mère ou les enfants, mais admet avoir eu des comportements inadéquats envers celle-ci.
Il ajoute que la mère a pu poser des gestes violents à son égard. [ 43 ] Par ailleurs, il est en mesure de prendre soin adéquatement de l’enfant et de collaborer avec la Directrice. [ 44 ] Il rapporte du harcèlement de la part de la mère, des problèmes de communication et des enjeux au niveau des échanges de garde. [ 45 ] Il se dit inquiet de la consommation de celle-ci, particulièrement depuis octobre 2021 qui se chiffrerait à plus de 7 grammes par un ou deux jours. [ 46 ] Il rapporte aussi que durant leur relation elle pouvait avoir des sautes d’humeur et des comportements de violence envers elle- même.
Il cite en exemple un événement du 15 novembre 2021 alors que la mère refuse de remettre au père le siège d’auto de X et que ce dernier doit appeler les policiers pour obtenir sa fille. En attendant les policiers, la mère se traitait de folle, se tirait les cheveux et donnait des coups dans la vitre de la voiture, le tout en présence de l’enfant. [ 47 ] Le grand-père maternel est également rencontré par la Directrice. Il fait état de son inquiétude pour sa fille qui lui semble présenter des symptômes de paranoïa se croyant parfois être suivie.
De plus, il confirme l’augmentation de la consommation de la mère malgré les recommandations médicales de plutôt la cesser. [ 48 ] Il spécifie également que lui-même et la grand-mère sont souvent appelés à pallier aux difficultés de leur fille lorsqu’elle n’est pas en mesure de s’occuper de ses enfants. [ 49 ] Le 24 janvier 2022, à l’issue de son évaluation, la Directrice conclue que les faits sont fondés et que l’enfant est en besoin de protection pour risque sérieux de négligence (problème de santé mentale et de toxicomanie chez la mère) et mauvais traitement psychologique (conflits de séparation des parents). évolution de la situation
[ 50 ] Par la suite, la mère est hospitalisée du 28 janvier au 4 février 2022 en raison d’une psychose toxique. [ 51 ] Lors de sa sortie de l’hôpital, elle collabore et reconnait ne pas être en mesure de s’occuper de ses enfants pour le moment. [ 52 ] La mère est hospitalisée à nouveau du 11 au 18 février 2022. [ 53 ] Lors de sa seconde sortie de l’hôpital, elle semble dans des dispositions différentes que lors de sa première.
En effet, elle paraît désorganisée dans ses pensées, incapable de se centrer sur les besoins de ses enfants et revient à nouveau sur la question de l’abus sexuel. [ 54 ] Il faut noter qu’aux deux occasions, la mère quitte l’hôpital sans recevoir son congé, signant un refus de traitement.
D’ailleurs, le 16 février une demande d’examen psychiatrique est déposée à la Cour, mais ne sera finalement pas entendue vu son acceptation de demeurer à l’hôpital, consentement qu’elle retirera deux jours plus tard. [ 55 ] Le psychiatre traitant considère qu’elle n’est plus en psychose, mais que des symptômes résiduels demeurent au niveau des pensées et recommande un traitement d’antipsychotique que la mère refuse. [ 56 ] Il lui mentionne alors qu’il est important de maintenir une bonne hygiène de vie et de cesser complètement sa consommation de cannabis pour réduire les risques d’une récidive psychotique. [ 57 ] La Directrice rapporte que tout au long de la période d’orientation, l’état de la mère fluctue, mais que l’on observe les mêmes comportements qu’au moment de l’évaluation, c’est-à-dire, paranoïa, idées délirantes, désorganisation, manque de reconnaissance, labilité émotionnelle, perceptions erronées, etc. [ 58 ] De plus, à une reprise, soit le 22 février 2022, elle fait une crise devant la maison où vivent ses fils, ce qui perturbe les enfants.
De ce fait, la mère ne respecte pas une interdiction de contacts concernant ses enfants. [ 59 ] Le lendemain, elle y retourne et fait des constructions un peu partout dans la maison et ses fils les trouvent à leur retour de l’école. [ 60 ] Le père mentionne aussi qu’elle est passée plusieurs fois devant chez lui un week-end. [ 61 ] Lorsque la situation est reprise avec madame, le 19 avril, elle dit qu’elle a peut-être une jumelle. [ 62 ] La Directrice apprend ensuite qu’un jugement intérimaire en Cour supérieure est émis le 20 avril 2022, afin de restreindre les contacts entre elle et le père, parce qu’elle se montrerait harcelante envers lui dans ses communications. [ 63 ] Quant aux contacts avec l’enfant, X a vu sa mère en février pour des rencontres au cours desquels on observe un bon lien affectif entre la mère et l’enfant.
Les fins de visites sont toutefois difficiles. [ 64 ] Les contacts ont été ensuite suspendus en lien avec les hospitalisations de la mère. [ 65 ] Le 1 er mars, le Tribunal rend une ordonnance provisoire suspendant les visites tout en y autorisant une reprise de façon supervisée si la situation le permet. [ 66 ] Les contacts ont repris à compter du 31 mai 2022.
Quatre visites ont eu lieu et un appel vidéo alors que l’enfant était malade. [ 67 ] En effet, depuis la mi-mai, la mère paraît se porter mieux alors qu’elle maintient deux emplois, que sa maison est bien tenue et qu’elle cesse ses comportements agressifs. [ 68 ] Le 14 juin, le médecin traitant nomme qu’il ne recommande plus la médication, car son état s’est amélioré.
L’audition du 7 juillet 2022 [ 69 ] Lors de son témoignage, la mère soutient la thèse à l’effet que c’est la médication pour son TDAH qui a engendré ses événements de psychose. [ 70 ] De plus, elle en responsabilise la Directrice qu’elle accuse de l’avoir obligée à prendre une médication alors qu’elle ne le voulait pas. [ 71 ] Au soutien de sa position, elle présente un extrait des archives médicales hospitalières qui indique en fait que la psychose du 29 janvier aurait été induite par le THC et les amphétamines (Vyvanse). [ 72 ] Ce document indique également que la mère présente une personnalité du groupe B avec des traits narcissiques. [ 73 ] Le Tribunal souligne que l’extrait du dossier médical produit par la Directrice comporte également les notes concernant la seconde hospitalisation qui indique « psychose récidivante induite par THC » et que la mère avait alors cessé de prendre du Vyvanse. [ 74 ] Lorsque l’intervenante s’entretient avec le médecin de famille de la mère, celui-ci indique que ce médicament peut avoir causé la psychose, mais qu’il n’invalide pas le diagnostic de l’hôpital relié au THC, car il existe plusieurs possibilités. [ 75 ] Quant à l’implication de la Directrice, la preuve démontre que lors du signalement de juillet 2021, une équipe d’intervenants a rencontré la mère le 16 juillet. [ 76 ] La note de suivi indique « Recommandons fortement à la mère de rappeler son intervenante du CSSS et d’aller voir son médecin ».
[ 77 ] Le 19 juillet suivant, la mère rappelle la Directrice et nomme avoir pris rendez-vous avec son médecin. [ 78 ] Lors de cette rencontre, le médecin lui prescrit du Vyvanse qu’elle commence alors à prendre sur une base régulière. [ 79 ] La mère nomme que généralement elle ressent plusieurs effets secondaires lorsqu’elle prend une médication. [ 80 ] Néanmoins, elle n’est pas en mesure de démontrer avoir mentionné cette information à son médecin qui effectuait alors son suivi. [ 81 ] La preuve démontre plutôt qu’elle rencontre son médecin régulièrement et qu’il ajuste sa dose en l’augmentant à 30 mg en août 2021. [ 82 ] Elle nomme revenir progressivement à la normale depuis qu’elle a cessé cette médication lors de sa première hospitalisation. [ 83 ] La mère dit maintenant reconnaître que l’agression sexuelle sur X n’est pas arrivée et qu’elle avait à ce moment des perceptions erronées. [ 84 ] Cette dernière admet aussi les tensions avec le père à cette époque, mais qu’elle est maintenant rendue ailleurs. [ 85 ] Elle affirme donc que les motifs de compromission ne sont plus d’actualité. [ 86 ] Le père des aînés mentionne qu’il n’est pas en bons termes avec la mère et que leurs difficultés perdurent depuis au moins deux ans. [ 87 ] Il parle également de ses sautes d’humeur durant leur relation. [ 88 ] La mère lui aurait aussi fait des menaces alors qu’elle souhaitait avoir des échanges verbaux avec lui après la séparation et qu’elle le menaçait de lui enlever les enfants s’il n’obtempérait pas à sa demande. [ 89 ] Bien que la mère ait été éducatrice pendant une dizaine d’années et qu’elle ait des diplômes en éducation, il soutient qu’elle n’était pas en mesure d’établir un encadrement adéquat pour les enfants. [ 90 ] Il ajoute qu’elle aurait tenu des propos inadéquats devant les enfants, car depuis qu’ils sont signalés, elle n’est plus en mesure de travailler dans son domaine et en responsabilise ces derniers. [ 91 ] Il mentionne que les enfants (Z et
Y) ont beaucoup de troubles d’adaptation et qu’il a fallu implanter un cadre disciplinaire pour lequel il reçoit l’aide d’une psychologue familiale. [ 92 ] Il est rapporté que les enfants aînés de la mère nomment qu’ils ont été exposés au conflit de leur mère et du père de X avant et après la séparation. Ils auraient aussi indiqué que leur mère dresse un portrait très négatif de ce dernier en des termes d’adultes. analyse quant à la situation de compromission [ 93 ] Le Tribunal estime que la preuve est prépondérante et non contredite à l’effet que l’enfant a été exposée au conflit entre ses parents.
Cette situation présente un degré de chronicité qui perdure dans le temps, qui impacte l’enfant et qui lui cause un préjudice important. [ 94 ] Notamment, X a fait les frais des fausses accusations de la mère à l’égard de monsieur B à l’hiver dernier.
Elle a été soumise à un examen médical assez invasif. [ 95 ] Cette situation de mauvais traitements psychologiques est amplifiée par les problématiques de santé mentale et de consommation de la mère qui ont conduit à la situation de crise de l’hiver 2021-2022 et qui sont reliés au second motif de compromission soit le risque sérieux de négligence. [ 96 ] Quant à la cause des psychoses de la mère, le Tribunal n’a bénéficié que d’une preuve médicale partielle, sans expertise particulière. [ 97 ] Il est démontré que la mère avait une consommation importante de THC qui a pu contribuer à ses psychoses toxiques. [ 98 ] Il semble aussi toutefois qu’elles pourraient aussi être dues partiellement au Vyvance que la mère a pris sous suivi médical de son médecin. [ 99 ] Le Tribunal ne peut endosser les reproches que la mère formule à l’égard de la Directrice concernant la prise de médication. [ 100 ] Bien que les intervenants lui aient recommandé de consulter son médecin c’est ce dernier qui a prescrit une médication à la mère et qui a effectué le suivi de posologie par la suite. [ 101 ] On ne peut donc pas reprocher à la Directrice la prise de médication et l’impact de celle-ci sur la santé de la mère. [ 102 ] Par ailleurs, les enjeux de santé mentale ne sont pas uniquement liés à ces épisodes psychotiques et d’ailleurs, la Directrice avait statué sur la compromission avant ceux-ci. [ 103 ] Ces enjeux de santé mentale présentent une grande chronicité et, bien que la mère ait récemment pris du mieux, sont toujours d’actualité.
[ 104 ] Ainsi, l’analyse de la preuve conduite le Tribunal à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les deux motifs de compromission qui sont soulevés par la Directrice. LES MESURES [ 105 ] Le Tribunal doit rendre une ordonnance qui comprend des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission.
Or celle- ci présente un certain niveau de chronicité. [ 106 ] Rappelons que l’origine des problèmes de santé mentale de la mère est dû à un passé traumatique relié à son enfance et à son adolescence. [ 107 ] Il faudra que la mère s’investisse dans un suivi pour aller au fond des choses sur ces enjeux. [ 108 ] Sans exiger que cette situation soit résolue il faut que la mère prenne les moyens pour stabiliser sa santé mentale par son hygiène de vie et le maintien de son abstinence de consommation. [ 109 ] L’amélioration à ce niveau est toute nouvelle.
Les événements de l’hiver dernier sont suffisamment alarmants pour qu’il soit opportun de prendre le temps de s’assurer de son rétablissement. [ 110 ] Quant à la relation entre les parents, c’est tout récemment que le père a dû s’adresser à la Cour supérieure pour faire cesser le harcèlement dont il était l’objet de la part de la mère. [ 111 ] L’apaisement du conflit parental étant intimement reliée à la santé mentale de la mère, les mêmes remarques à ce sujet s’appliquent. [ 112 ] La recommandation de la Directrice pour une ordonnance d’une année pour adresser ces enjeux et aussi pour offrir des services à l’enfant qui a été grandement affectée par la situation répond aux besoins de l’enfant et à son intérêt. [ 113 ] Quant aux modalités concernant la garde et les droits d’accès, elles doivent assurer une continuité et un apaisement à l’enfant. [ 114 ] Depuis que l’enfant est confiée à son père, celui-ci s’est mobilisé pour s’occuper de sa fille à temps plein.
Il s’est aussi assuré que X voit ses frères chez ses grands-parents le week-end. [ 115 ] Il a trouvé une garderie que l’enfant a commencé à fréquenter dès le 7 février. [ 116 ] Il est également en mesure de tenir un discours au sujet de la mère à l’enfant et lui procure un album photo et un toutou quand la petite s’ennuie de sa maman. [ 117 ] Tout en étant affectueux, il sait aussi l’encadrer de façon rassurante. [ 118 ] Il a récemment emménagé avec une nouvelle conjointe et a réussi à sécuriser l’enfant qui ne présente aucune réaction à ce changement. [ 119 ] Le Tribunal estime que le père est en mesure de combler l’ensemble des besoins de l’enfant qui doit lui être confiée exclusivement en attendant que la mère stabilise sa situation. [ 120 ] Quant aux modalités de contacts, celles-ci doivent permettre de continuer de veiller à ce que la mère soit adéquate avec X, lors de ceux-ci. [ 121 ] La mère doit également assurer une présence constante et assidue à ces rencontres avec sa fille. [ 122 ] L’augmentation de la fréquence et de la durée devra être progressive afin de tenir compte des trois mois écoulés sans contact mère-enfant.
Il faut donc tenir compte du rythme de l’enfant. [ 123 ] Par ailleurs, dans une situation où la santé mentale d’un parent est en jeu, il ne parait pas opportun de fixer un plancher minimal de contact pour que ceux-ci puissent se moduler en cas de rechute du parent. [ 124 ] Les contacts se déroulent bien pour l’instant et la supervision demeure de mise. [ 125 ] Ceci étant dit, si tout se présente bien, le Tribunal peut prendre acte que la supervision pourra être complètement levée dans six mois. [ 126 ] Il faudra alors que la mère ait maintenu une stabilité de son état de santé mentale et son abstinence de consommation de THC. [ 127 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis pour les motifs de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence ; CONFIE l’enfant à son père ;
AUTORISE en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa mère, par un tiers désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon la fréquence et les modalités convenues avec cette dernière ; à défaut d’entente, les modalités seront déterminées par la Directrice ; AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts mère-enfant selon l’évolution de la situation ; PREND ACTE que si la situation le permet et que la mère a maintenu une stabilité de sa santé mentale et son abstinence de consommation de THC, la supervision pourra être complètement levée dans six mois ; RECOMMANDE à la mère : - D’effectuer des tests de dépistage aléatoires de drogues et d’en transmettre les résultats à la Directrice de la protection de la jeunesse ; - De poursuivre ses suivis personnels auprès de professionnels afin de travailler la santé mentale, la gestion des émotions et la consommation ; RECOMMANDE au père d’actualiser une démarche personnelle auprès de professionnels afin de travailler la gestion des émotions ; ORDONNE que les parents s’engagent à participer activement à l’application des mesures ordonnées, notamment au plan d’intervention et au suivi psychosocial ; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claudel Vachon Avocate de l’enfant M e Corinne Bolduc Avocate de la mère M e Audrey Roch Genest Avocate du père Date d’audience : Le 7 juillet 2022 Pièces déposées : D-1 à D-6 ; M-1
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