2013 QCCQ 8807, 2013 QCCQ 8807
Opinion
Protection de la jeunesse — 131863 2013 QCCQ 8807 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-011676-129 V ille A, le 11 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ A, Mère – Requérante, -et- LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Intimée, -et- X, née le […] 1997 Adolescente, -et- B Père – intimé. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Requête en révision est présentée par madame A, mère de X , une adolescente née le […] 1997 et qui aura bientôt 16 ans.
Le père de X est monsieur B. [ 2 ] Au début de l'enquête, certaines admissions ont été faites par l'adolescente et la Directrice de la protection de la jeunesse, par leur procureure respective. [ 3 ] Les documents suivants ont été soumis à l'attention du Tribunal, tenant lieu du témoignage de leur auteur, quitte à parfaire et sujet à contradiction: D-1: Rapport du service Intervention en milieu de vie par [intervenante 1] (16-11-2012) D-2: Complément au rapport de révision par [intervenante 2] (20-12-2012) D-3: Rapport d'évaluation psychosociale par [intervenant 3](27-12-2012)
M-1: Lettre du Dr Jean-Pierre Laroche, médecin de la mère (17-12-2012) [ 4 ] Le jugement dont on demande la révision a été prononcé par monsieur le juge Antoine Cloutier le 28 mai 2012 dans le district A.
À la lumière de la preuve établie, le Tribunal a compris que la sécurité ou le développement de X avait alors été déclaré compromis pour les motifs suivants: - problèmes dépressifs et problèmes de consommation d'alcool de la mère, cette dernière ayant fait une tentative de suicide le 27 mai 2012, veille de l'enquête et de l'audition devant monsieur le juge Cloutier; - détérioration des relations entre X et sa mère; - certains problèmes de comportement développés par X dont principalement la non-fréquentation scolaire. [ 5 ] Comme mesures ordonnées, X fut confiée à son père avec, entre autres, un suivi psychosocial. [ 6 ] Comme toile de fond, il faut savoir que depuis la séparation de ses parents alors qu'elle avait 5 ans, X a toujours vécu avec sa mère à Ville A, sauf pour les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011. [ 7 ] Pour en arriver à réviser la décision du juge Cloutier, le Tribunal doit constater que des faits nouveaux majeurs et importants sont survenus depuis l'ordonnance remise en question.
Que s'est-il produit depuis le 28 mai dernier? [ 8 ] À l'aide de l'intervenant [intervenant 3] qui a préparé un rapport d'évaluation psychosociale dans le cadre de la révision, décrivons brièvement les principales personnes visées par la présente requête: X «X est une adolescente âgée de 15 ans. Elle ne présente aucun retard de développement ni problème de santé. C'est une adolescente intelligente ayant beaucoup de potentiel» (pièce D-3, page 4). Monsieur B «Monsieur B est une personne calme et posée, capable de très bien communiquer et de faire des compromis. Il sait aussi se montrer empathique.
C'est quelqu'un d'organisé et de réfléchi. Il s'agit là de belles qualités qui sont des atouts importants au regard de sa compétence parentale» (pièce D-3, page 6). Madame A «Madame A apparaît être une personne douce, affectueuse et capable de bien communiquer. Elle est en mesure de transposer ces qualités au sein de sa relation avec X» (pièce D-3, page 6). [ 9 ] Madame A est une personne traitée pour des problèmes dépressifs récurrents depuis l'année 2000 (pièce M-1). Il y a trois ans, son conjoint s'est suicidé et s'en sont suivis des problèmes de consommation d'alcool.
Après sa tentative de suicide du 27 mai 2012 et l'ordonnance du 28 mai, madame A s'est reprise en main. Elle est suivie par son médecin de famille et prend assidûment une médication antidépressive. Elle a complété une thérapie pour son problème d'alcool et participe actuellement à un suivi individuel et à un suivi de groupe pour ses difficultés personnelles. Madame A a cessé toute consommation d'alcool depuis juin 2012 et elle ne se sent pas d'humeur dépressive.
Son médecin de famille qui la suit depuis 1990 la décrit «en bon état général» en date du 4 décembre 2012 (pièce M-1). [ 10 ] En ce qui concerne X, elle a repris une fréquentation scolaire assidue lorsqu'elle a été confiée à son père le 28 mai et depuis, elle performe comme elle le faisait d'ailleurs antérieurement lorsqu'elle vivait avec sa mère, si on fait abstraction du minidécrochage qui marqua l'année scolaire 2011-2012. [ 11 ] Aujourd'hui, X s'est reprise en main dans le milieu de vie de son père, et ses résultats scolaires sont à nouveau excellents.
Elle reçoit un enseignement par modules et cette formule est transposable facilement dans le milieu scolaire de Ville A si X retourne vivre chez sa mère comme cette dernière le demande et comme Xle souhaite. X veut devenir infirmière et semble décidée à réussir, que ce soit dans le milieu de vie de son père ou dans celui de sa mère. Lors de ses manquements scolaires à Ville A, elle fréquentait, dit-elle, des pairs non recommandables qu'elle a depuis définitivement mis de côté. [ 12 ] Enfin, quelques mots sur les relations mère-fille.
Comme mentionnées, ces relations se sont détériorées durant l'année scolaire 2011-2012. D'un côté, madame A était dépressive et consommait de l'alcool régulièrement; de l'autre, X manquait des cours et fréquentait des pairs non recommandables, à l'insatisfaction de sa mère. Tout était en place pour des frictions mère-fille.
Mais depuis, la situation s'est rétablie et l'harmonie est revenue comme avant entre X et sa mère. [ 13 ] Ainsi, on le voit, les motifs qui avaient conduit au déplacement de X chez son père sont disparus et des faits nouveaux majeurs et importants sont survenus: - madame A va bien; - X se comporte à nouveau comme une adolescente sérieuse et responsable qui a à coeur sa réussite scolaire; - les relations entre X et sa mère sont harmonieuses. [ 14 ] La sécurité ou le développement de X demeure par ailleurs compromis en raison de la récurrence des problèmes dépressifs de madame A, le Tribunal estimant qu'il existe un risque sérieux que madame A ne réponde pas aux besoins fondamentaux de sa fille au
sens de l'article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 15 ] Dans le choix du milieu de vie de l'adolescente, il faut aussi respecter le choix de la principale intéressée à moins que ce choix ne soit manifestement contre son intérêt. X veut retourner chez sa mère et sa réflexion est sérieuse. Elle déclare vouloir maintenir l’accent sur sa réussite scolaire. X a passé la majeure
partie de sa vie à Ville A où vit bien sûr sa mère, mais aussi sa sœur, sa filleule, sa grand-mère, ses oncles et ses tantes, son ami de coeur et la majorité de ses amis. C'est là qu'elle veut continuer de vivre et le Tribunal n'y voit pas là un désaveu à l'égard de l'amour et de la considération qu'elle porte à son père. [ 16 ] D'ailleurs, il y a lieu de féliciter monsieur B d'avoir pris admirablement la relève en mai dernier en offrant spontanément à X un milieu de vie positif et chaleureux où elle a pu se reprendre en main et connaître de belles réussites.
Il est à souligner aussi l'implication positive de la conjointe du père à l'égard de X. [ 17 ] Il faudra certes beaucoup d'abnégation à monsieur B pour accepter dans les circonstances le choix de X de retourner vivre auprès de sa mère, choix entériné par le Tribunal; mais le Tribunal redit ce qui a été mentionné lors de l'enquête: la présente décision ne remet aucunement en question les belles qualités parentales démontrées par ce père qui aime beaucoup sa fille.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la Requête en révision; [ 19 ] RÉVISE la décision rendue le 28 mai 2012 par monsieur le juge Antoine Cloutier; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis, en référence à l'article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période de six (6) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QUE l'adolescente soit confiée à sa mère dès qu'elle pourra intégrer l'école à Ville A, mais que d'ici là l'adolescente soit maintenue chez son père; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les contacts père-adolescente aient lieu suivant entente entre les parties; - QUE les parents et l'adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE à madame A de poursuivre les suivis nécessaires, dont son suivi médical; [ 23 ] ORDONNE à l'adolescente de fréquenter l'école assidûment; [ 24 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, j.c.Q. Me Hélène Bourassa pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Félix Guérin pour la mère
(135) Me Myriam Cantin pour l'adolescente M. B, père Date d’audience : 11 janvier 2013 /cb
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