2020 QCCQ 9067, 2020 QCCQ 9067
Opinion
Protection de la jeunesse — 201585 2020 QCCQ 9067 JP2197 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017263-203 DATE : Le 26 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X Adolescente née le [...] 2004 et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection relativement à l’adolescente X, âgée de 16 ans, et recommande qu’elle soit maintenue dans son milieu familial avec diverses mesures d’aide pour une période d’une (1) année. [ 2 ] Les parents et l’adolescente admettent la majorité des faits allégués à la procédure et consentent aux conclusions recherchées. [ 3 ] La preuve révèle que X manifeste des troubles de comportement sérieux depuis tout près d’un (1) an (comportements impulsifs et violents, frappe dans les murs de sa chambre, frappe son père à au moins une reprise, se frappe au visage, est agressive verbalement, menace, hurle pendant des heures, non-respect de l’autorité parentale, opposition, difficultés scolaires, fréquentations à risque et consommation de drogues).
Le 11 novembre 2019, elle a été admise à l’hôpital pour des propos homicidaires envers ses parents. [ 4 ] Bien que l’évaluation médicale ne révèle aucun diagnostic sur le plan de la santé mentale, X prend une médication en lien avec la stabilisation de ses humeurs et de son anxiété. [ 5 ] En raison de ses problèmes de comportement, le 16 janvier dernier, dans le cadre d’une demande en mesures provisoires, l’adolescente a été confiée en centre de réadaptation jusqu’à l’audition des présentes. [ 6 ] De leur côté, les parents, qui font vie commune depuis plus de 20 ans, reconnaissent manquer de cohérence et de constance dans l’encadrement qu’ils offrent à leur fille. [ 7 ] Bien qu’ils aient été dépassés par la situation, le père et la mère témoignent que leur fille a cheminé depuis qu’elle est en centre de réadaptation et que l’ajustement de sa médication a beaucoup aidé à stabiliser ses humeurs.
Selon eux, leur fille respecte davantage leur autorité parentale et manifeste moins de crises que par le passé. Pour cette raison, ils se disent disposés à la reprendre à la maison. [ 8 ] Considérant l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure; [ 9 ] Considérant le consentement des parties aux mesures proposées; lesquelles sont dans le meilleur intérêt de l’adolescente et dans le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis aux motifs qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux [1] et de négligence sur le plan éducatif [2] en ce que ses parents ne parviennent pas à lui offrir l’encadrement et la surveillance appropriés à ses besoins; [ 12 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’adolescente et sa famille aide, conseils et assistance;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
d) Que les parents et l’adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 13 ] RECOMMANDE que l’adolescente et ses parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescente au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 15 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’adolescente Date d’audience 26 février 2020 /mcj
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