2021 QCCA 11, 2021 QCCA 11
Opinion
Owen c. Ville de Montréal 2021 QCCA 11 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007469-206 ( 500-36-009522-197 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 janvier 2021 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT David Owen Me Jeremy Meguerditchian ( Mercadante Di Pace ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Ville de Montréal Me Martin Tessier ( Cour municipale de Montréal ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 novembre 2020 par l’honorable Jérôme Frappier de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 296 C.p.p .) . Requête pour sursis d’exécution de la peine (Art. 292 C.p.p .) . Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18 AUDITION 9 h 45 Début de l’audience et identification des parties. 9 h 46 Tentative de reconnexion à l’audience de Me Tessier. 9 h 48 Représentations de Me Meguerditchian. 9 h 52 Question par le juge et réponse de Me Meguerditchian.
9 h 53 Échanges entre le juge et Me Meguerditchian. 9 h 59 Représentations de Me Tessier. 10 h 02 Me Meguerditchian n’a aucune réplique. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 03 Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement rendu le 18 novembre 2020 par la Cour supérieure (l’honorable Jérôme Frappier), lequel rejette sa requête pour permission de présenter une preuve nouvelle et indispensable ainsi que son appel du jugement rendu le 27 septembre 2019 par la Cour municipale de Montréal. [ 2 ] Absent à la Cour municipale au moment où le procès est fixé de façon péremptoire, le requérant est condamné par défaut malgré la demande de remise formulée le jour même par son avocat.
Le requérant porte ce jugement en appel et dans ce cadre, demande la permission de produire une preuve nouvelle qui démontrerait sa maladie lors du procès, ce qui, selon lui, aurait été de nature à modifier le résultat obtenu sur la demande de remise formulée le jour de son procès par son avocat, et, le cas échéant, sur sa condamnation par défaut. [ 3 ] Les parties ont convenu devant le juge Frappier que le juge de la Cour municipale a correctement appliqué le droit en rejetant la demande de remise telle que formulée et en condamnant l’appelant par défaut.
Selon le requérant, sa décision de refuser la demande de remise aurait été différente si il avait alors été en mesure de lui démontrer qu’il était absent dû à la maladie. [ 4 ] La preuve nouvelle a donc été recueillie et les critères établis dans l’arrêt Palmer c. R . [1] relatifs à son admissibilité ont été analysés par le juge Frappier.
Celui-ci a conclu que les contradictions importantes dans la preuve nouvelle offerte faisaient en sorte qu’elle n’offrait pas une valeur probante suffisante pour influer sur la décision du premier juge d’accorder ou non la remise du procès. [ 5 ] Le requérant demande la permission d’appeler de ce jugement parce qu’il aurait erré (1) en concluant que les versions offertes par le requérant se contredisaient entre elles, tout comme ses versions contredisaient celle de son adjointe (2) en rejetant la déclaration sous serment de cette adjointe, et (3) en concluant que le requérant aurait dû invoquer sa maladie dans sa demande en rétractation de jugement déposée, puis retirée sans explication du dossier de la Cour municipale. ll soutient que la Cour devrait saisir l’opportunité présentée par ce dossier afin de préciser les situations où une permission d’appeler devrait être accordée. [ 6 ] La permission d’appeler à la Cour de ce jugement de la Cour supérieure ne sera accordée que si le requérant démontre (1) qu’il possède un intérêt suffisant (2) pour faire décider d’une question de droit seulement ( art. 291 Code de procédure pénale [2] ).
Ici, le requérant échoue à chacune de ces étapes. [ 7 ] Le juge Frappier motive sa conclusion quant au peu de crédibilité qu’il accorde à la nouvelle preuve en soulignant la raison de l’absence du requérant lors de son procès donnée alors par son avocat, qui avait le jour même tenté de communiquer avec lui, et qui était qu’il n’était pas disponible cet après-midi-là.
Le juge rappelle qu’à deux occasions par le passé, le procès avait dû être remis pour la même raison, d’où sa fixation de façon péremptoire au 22 septembre 2019. [ 8 ] Le juge relate aussi l’affirmation du requérant contenue dans une rétractation du jugement de culpabilité quelques semaines plus tard, voulant qu’il n’avait pas pu se présenter à son procès puisqu’il n’en avait pas été avisé puisqu’il n’avait pas reçu l’avis de convocation, et constate que cette excuse était contredite par le fait qu’il a par la suite admis avoir réparé son procès à peine deux semaines avant sa tenue.
Le juge explique ensuite qu’il ne peut considérer la déclaration sous serment de l’adjointe du requérant puisque, en outre, elle a admis ne jamais l’avoir lu avant de le signer, et que sa déclaration comportait elle aussi des contradictions en outre à l’égard de la prise de la température de son patron et son appel avec son médecin. [ 9 ] L’exclusion de cette preuve nouvelle repose donc entièrement sur la crédibilité des témoins, laquelle, de toute évidence, a été sans trop de difficulté mise à mal par l’intimée.
Je ne vois donc dans les moyens que le requérant propose quelque question de droit sérieuse que ce soit qui mérite d’être soumise à l’attention de la Cour [3] . Aucune ne transcende le seul intérêt des parties ni n’est de nature à avoir un impact sur l’administration de la justice, sans compter qu’elles ne présentent aucune chance raisonnable de succès. Il en va de même de la demande vague de préciser les critères d’autorisation de l’appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais; [ 11 ] DÉCLARE sans objet la requête pour sursis d’exécution de la peine. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Loading document…