2015 QCCQ 9776, 2015 QCCQ 9776
Opinion
Labrèche c. Lavoie 2015 QCCQ 9776 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE « Chambre civile » N° : 760-32-016532-147 DATE : 17 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GHISLAINE LABRÈCHE
Partie demanderesse c. SYLVIANNE LAVOIE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 30 août 2011, la demanderesse prête à la défenderesse une somme capitale de 5 000,00$ sans intérêts, payable à demande. [ 2 ] Jusqu’à ce jour, la défenderesse a remboursé une somme capitale de 800,00$, laissant un solde, admis de part et d’autre, de 4 200,00$. [ 3 ] Depuis le 3 octobre 2014, la défenderesse rembourse une somme de 20,00$ par semaine par virement bancaire directement dans le compte de la demanderesse Labrèche. [ 4 ] Elle souhaite continuer à payer sa dette, qu’elle reconnaît, via ces virements de 20,00$ par semaine. [ 5 ] La demanderesse refuse cette proposition puisque le terme serait trop long, soit 210 semaines (plus de 4 ans) sans compter les intérêts légaux et les frais judiciaires de 137,00$. [ 6 ] Le Tribunal doit donc trancher une seule question, soit le montant des remboursements hebdomadaires : l’offre de 20,00$ par semaine ou la demande de 50,00$ par semaine. [ 7 ] En tenant compte des revenus plutôt modestes de la défenderesse (pièce D-1) mais de son intention de rembourser sa dette envers la demanderesse, le Tribunal estime que des versements de 35,00$ par semaine seraient justes et équitables. [ 8 ] L’article 986 paragraphe 2 du Code de procédure civile stipule ce qui suit : « 986. [….] Si le jugement a ordonné le paiement de la créance par versements ou a entériné une entente intervenue entre le créancier et le débiteur et que ce dernier n'acquitte pas un versement à échéance, le créancier peut demander par écrit au débiteur de lui payer la somme due.
Si le débiteur n'effectue pas le versement dans les 10 jours de la demande, la totalité de la dette devient exigible et l'exécution est poursuivie. » [ 9 ] Or, la défenderesse devra, sur réception du présent jugement, modifier ses versements hebdomadaires afin que le virement soit de 35,00$ par semaine au lieu de 20,00$. [ 10 ] La somme capitale de 4 200,00$ portera intérêts au taux légal seulement (5%) à compter du jugement, le 16 juin 2015, plus les frais judiciaires de 137,00$. [ 11 ] Le Tribunal a déjà expliqué, séance tenante, à la défenderesse que les intérêts légaux et les frais étaient payables en raison de la poursuite intentée par la demanderesse Labrèche qui accepte, de bonne foi, que des modalités de paiement soient accordées à la défenderesse par le Tribunal. [ 12 ] Toutefois, en cas de défaut de paiement, la demanderesse pourra exiger la remise à jour par avis écrit et à défaut de la défenderesse de remédier à la situation dans les dix jours (art. 986 par. 2 C.p.c.), la totalité de la dette deviendra exigible.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse en partie;
CONDAMNE la défenderesse, Sylvianne Lavoie, à payer à la demanderesse la somme de 4 200,00$ avec intérêts au taux légal seulement sur le solde décroissant du capital à compter du présent jugement et les frais judiciaires de 137,00$; ACCORDE à la défenderesse, Sylvianne Lavoie, sursis d’exécution du jugement tant et aussi longtemps qu’elle respectera les modalités suivantes, soit un virement bancaire de 35,00$ par semaine dans le compte de la demanderesse dont elle a déjà les coordonnées, jusqu’à parfait paiement en capital, intérêts et frais; À DÉFAUT par la défenderesse de remédier à une omission après un avis de dix jours à cet effet, le solde en capital deviendra dû et exigible et sera susceptible de saisie exécution judiciaire. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.
Date d’audience :
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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