2020 QCCQ 9789, 2020 QCCQ 9789
Opinion
Protection de la jeunesse — 207773 2020 QCCQ 9789 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 145-41-000633-195 DATE : 20 octobre 2020 ___________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J C.Q. ___________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X née le [...] 2017 Enfant et A et B Parents _______________________________________________________________________ JUGEMENT _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 13 novembre 2019 afin de confier l’enfant à sa grand-mère paternelle jusqu’à sa majorité. [ 2 ] À l’audience, les parents sont absents. La mère et l’enfant sont représentés par leurs avocats respectifs.
Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. La mère consent à l’ensemble des recommandations soumises par la DPJ, sauf en ce qui concerne la supervision des contacts. Elle demande que celle-ci soit seulement applicable au père et non à elle. Elle demande aussi des visites avec sa fille à raison d’une fin de semaine sur trois. Aucune preuve testimoniale ou documentaire n’est produite du côté de la mère. ANALYSE [ 3 ] La DPJ est impliquée auprès de cette famille depuis novembre 2017, alors que l’enfant est un jeune poupon.
En avril 2018, la famille déménage [dans la province A] et de retour dans la région en mai 2019. Durant cette période, l’enfant est confiée pendant un certain temps chez la grand-mère paternelle. Lors de son retour dans son milieu maternel, elle poursuit des séjours en répit chez sa grand- mère. [ 4 ] En début de mesure, la mère est stable. Elle ne consomme plus et ne vit plus de violence conjugale suivant sa séparation avec le père. Cependant, plusieurs lacunes demeurent sur le plan de son rôle parental. Elle n’est pas en mesure d’établir une routine, un encadrement adéquat et fait preuve d’impulsivité.
Elle crie souvent en s’adressant à sa fille. La situation se détériore davantage avec l’arrivée du nouveau bébé de la mère. Dès lors, elle vit plusieurs difficultés tant sur le plan financier qu’organisationnel. Elle fait appel
aux services en urgence et son degré d’anxiété est élevé. Elle adopte des comportements parfois inadéquats envers l’enfant. Elle crie davantage et recommence à la négliger. Des services de réadaptation à l’externe sont mis en place pour lui apporter du soutien, sans succès. [ 5 ] On établit également des répits chez la grand-mère paternelle qui réside [dans la province A], et ce, malgré les restrictions de la Santé publique, en raison de la pandémie qui sévit. Elle y demeure de la mi-avril au début mai 2020. Quelques jours après le retour de l’enfant chez la mère, celle-ci demande qu’elle y retourne.
Elle admet être incapable de s’occuper des deux enfants et de son conjoint. Le 21 mai 2020, une ordonnance pour mesures provisoires est rendue, confiant l’enfant à sa grand-mère paternelle. Celle-ci s’occupe de l’enfant depuis sa naissance et pallie aux difficultés des parents. • Parents [ 6 ] Des contacts téléphoniques mère enfant sont organisés, mais la mère ne les respecte pas. Cette dernière est difficilement joignable tant pour le suivi que pour l’organisation des visites. On tente de planifier des accès entre elles, mais la mère ne se présente pas aux rencontres prévues, et ce, pour divers motifs.
Quand ils ont lieu, le tout se déroule bien. Par contre, elle ne fait rien pour les favoriser et ne trouve pas de solution ou de moyens afin de les exercer. [ 7 ] La mère n’est pas en mesure de mettre en application les conseils prodigués par les professionnels la côtoyant et encore moins de les maintenir dans le temps. La récurrence de ses problèmes financiers est alarmante. Ses difficultés personnelles sont tout aussi préoccupantes notamment son instabilité psychologique, son passé de consommation, son vécu de négligence, son vécu de violence conjugale ainsi que ses traits de personnalité.
De plus, lorsque l’enfant réside avec la mère, on observe une régression de sa part. [ 8 ] L’évaluation psychologique de la mère met en lumière une histoire d’attachement empreinte de manques ce qui influe sur sa propre capacité d’attachement. Elle ne peut offrir à l’enfant qu’une disponibilité affective partielle. [ 9 ] Certes, la mère est en mesure d’offrir un logement et une alimentation adéquate. Dans un état calme et disponible, la mère affiche une conduite positive à l’égard de sa fille. Cependant, en état de désorganisation, elle ne peut maintenir ses bonnes aptitudes.
Lorsque l’anxiété monte et que l’enfant s’oppose, la mère perd rapidement ses moyens et s’impatiente envers sa fille. En cas d’urgence, elle communique souvent avec les professionnels, néanmoins elle ne met pas leurs conseils en application. Elle reconnaît ses difficultés, mais les impute à des causes externes ou en minimise l’ampleur. Elle souhaite s’améliorer comme parent, mais n’y arrive pas. Elle est consciente que l’enfant est bien chez la grand-mère paternelle et qu’il s’agit d’un bon milieu. Le père est très peu impliqué auprès de sa fille.
Il délègue l’ensemble de ses responsabilités à sa mère, soit la grand-mère paternelle. Il demande carrément qu’on s’adresse à elle pour toute demande. • Grand-mère [ 10 ] La grand-mère paternelle, Mme C, héberge l’enfant depuis le 17 avril 2019. Elle s’est bien adaptée à son milieu et se porte bien. Sa situation s’est grandement améliorée depuis qu’elle lui est confiée. Elle fréquente maintenant la garderie et fonctionne bien. Son fils vient parfois à la maison, mais elle est toujours présente. Elle fait part de son désir de prendre soin de l’enfant jusqu’à sa majorité.
Celle-ci demeure avec elle depuis pratiquement sa naissance. Elle entretient un bon lien avec la mère de l’enfant et va favoriser les contacts entre eux. • L’enfant [ 11 ] L’enfant chemine bien dans le milieu de sa grand-mère paternelle, qu’elle connaît bien d’ailleurs. Lorsqu’elle vit avec sa mère, elle cumule des retards développementaux importants comme sur le plan de l’acquisition de la propreté, la reconnaissance des lettres et des couleurs.
Heureusement, ces retards ne sont plus d’actualité considérant que son milieu actuel est stimulant et adéquat. [ 12 ] Au surplus, les difficultés de la mère ont des impacts importants chez l’enfant. En effet, en sa présence, cette dernière adopte des comportements d’opposition ou recherche de l’attention négative, ce qui amplifie les réactions de la mère. DÉCISION [ 13 ] La mère demande d’avoir des accès fixe à raison d’une fin de semaine sur trois alors que, dans les faits, elle n’exerce pas les accès auxquels elle a le droit. De plus, elle ne met aucun effort afin d’en avoir plus.
On lui propose plusieurs avenues afin d’en obtenir, et ce, en considérant ses nombreux empêchements ou disponibilités, mais rien ne s’actualise. Bref, il est évident à la lumière de la preuve que l’enfant n’est pas dans ses priorités. Pour ces motifs, le Tribunal ne croit pas qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de fixer des droits d’accès considérant le manque de mobilisation de la mère.
Malgré la multitude et l’intensité des services reçus, au cours des années, force est de constater que sa situation n’évolue guère. [ 14 ] L’enfant est vulnérable en raison de son âge et de son vécu. Elle nécessite un milieu stable, encadrant, sécurisant et exempt de violence. Force est de constater que ni le milieu maternel, encore moins le milieu paternel ne peut lui fournir un tel endroit. En effet, les nombreux services rendus auprès de la mère dénotent qu’elle n’est pas en mesure de développer ou d’améliorer de façon importante ses capacités parentales.
Depuis, pratiquement sa naissance, la grand-mère paternelle prend soin de l’enfant. Il s’agit d’un environnement dans lequel elle fonctionne bien et y connaît des progressions importantes. [ 15 ] Considérant l’ensemble de la preuve, les admissions et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal conclut que le développement et la sécurité de l’enfant sont toujours compromis. Les mesures suggérées par la DPJ sont appropriées à la situation et aux besoins spécifiques de celle-ci, le tout avec certains ajustements. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d’ordonnance;
[ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 novembre 2019; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle, Mme C, et ce, jusqu’au [...] 2035, date de sa majorité; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés tant que jugés nécessaires par la DPJ; [ 21 ] AUTORISE madame C à signer tous les documents relatifs aux soins de santé, autorisations scolaires, parascolaires, aux fins d’obtenir un passeport, un permis de conduire ou autre autorisation requise dans la vie quotidienne de l’enfant, en cas d’incapacité à rejoindre les parents ou de refus injustifié de leur part; [ 22 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’au [...] 2035; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q.
Me Louyse A. Lemieux Avocate de la demanderesse Me Danny Genois Avocate de l’enfant Me Alexis Deschênes Avocat de la mère M. B (absent) Père Date d’audience : 6 octobre 2020
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