2011 QCCA 380, 2011 QCCA 380
Opinion
Girard c. Régie de l'assurance maladie du Québec 2011 QCCA 380 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021411-111 (500-17-063497-112) DATE : Le 28 février 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A. ANDRÉ GIRARD ET AL REQUÉRANTS – Demandeurs c.
RÉGIE DE L'ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC INTIMÉE – Défenderesse et SUZANNE BUSSIÈRES ET AL INTIMÉS – Défendeurs et NATHALIE VAILLANT MISE EN CAUSE – Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Les requérants, 77 pharmaciens, membres de la bannière Proxim , sollicitent la permission d'appeler, en vertu des articles 29 et 511 C.p.c. , du jugement rendu par le juge Jean Guibault de la Cour supérieure le 10 février 2011, qui rejette leur requête en sursis de l’enquête menée par la Régie de l’Assurance-maladie du Québec pendant les procédures en Cour supérieure. [ 2 ] En effet, les requérants ont déposé en Cour supérieure une requête introductive d’instance en révision judiciaire, en cassation des assignations à comparaître devant les enquêteurs de l’intimée, la Régie de l’assurance-maladie du Québec. [ 3 ] L’enquête administrative de la Régie, au cœur du débat judiciaire, a débuté au premier trimestre de l’année 2009.
Elle n’est toujours pas complétée. Les requérants auraient collaboré jusqu’ici avec les enquêteurs de la Régie, nommés dans l’entête des procédures, en produisant les documents qui leur étaient demandés et en se soumettant, pour un très grand nombre d’entre eux (environ une soixantaine), à des interrogatoires. [ 4 ] La cueillette de renseignements aurait eu lieu en trois vagues, d’abord en février 2009, puis en août 2009 et entre mars et juin 2010. Or, se plaignent les requérants, de nouvelles assignations duces tecum leur ont été signifiées à la fin du mois de décembre 2010 et au cours du mois de janvier 2011.
D’avis que la procédure d’enquête de l’intimée est abusive, ils déposent leurs procédures en Cour supérieure. [ 5 ] Dans l’attente d’être entendus au fond en première instance, les requérants ont demandé un sursis de l’enquête qui leur a été refusé par le jugement, objet de la demande de permission.
Ils me demandent l’autorisation d’appeler et, si elle était accordée, le sursis pendant l’appel de l’enquête administrative en cours. [ 6 ] Conscient que ce n’est que de façon exceptionnelle qu’il est fait droit à une demande de sursis, le juge de première instance identifie correctement les principes applicables à la demande dont il est saisi et justifie amplement son refus. [ 7 ] Bien au fait de l’objet de l’enquête administrative, le juge reconnaît, dans un jugement détaillé, qu’il appartient à la Régie, en vertu de la loi, de déterminer si le coût des médicaments payés est conforme à la réglementation applicable.
L’enquête en cours s’inscrit dans ce contexte. Son analyse, au stade d’une demande de sursis, l’amène à conclure que les requérants ne satisfont pas aux critères applicables. Si tant est qu’il y avait apparence de droit, il n’observe aucun préjudice. En existerait-il un, qu’il est d’avis que « [c]e préjudice n’est en rien comparable au préjudice que subirait la Régie si une ordonnance de sursis devait être prononcée ». [ 8 ] Par ailleurs, il répond au principal reproche adressé par les requérants aux enquêteurs de la Régie relativement à la violation des règles d’équité procédurale.
Sur le tout, il conclut en ces termes : [27] Prima facie , la Cour supérieure n’a pas à intervenir dans un processus d’enquête administrative à moins d’absence complète de juridiction et de compétence, ou d’abus de procédure, ce qui n’a pu être établi dans le présent dossier. Puisque les enquêteurs n’ont aucun pouvoir décisionnel, il sera toujours possible à la cour d’intervenir ultérieurement lors d’une étape postérieure. [28] Le Tribunal estime que l’ensemble des exigences minimales de la procédure contradictoire tel que ci-haut mentionné a été
respecté, qu’un jugement favorable sur la demande de sursis aurait comme ultime effet de court-circuiter sans motif sérieux l’enquête entreprise par la Régie, et qu’il y va de l’intérêt public qu’elle soit complétée dans les meilleurs délais. Le Tribunal ne peut faire droit à la demande de sursis. [ 9 ] Les requérants soumettent qu’ils ne demandent pas la suspension de l’enquête, mais l’interruption des demandes répétées des enquêteurs de la Régie pour de nouveaux renseignements et de nouveaux interrogatoires.
L’enquête de la Régie peut continuer, font-ils valoir, sur la base des documents et renseignements déjà obtenus. [ 10 ] Confrontés à une 4e vague d’assignations duces tecum , les requérants soutiennent que cette cueillette de renseignements équivaut à une recherche à l’aveuglette de la part des enquêteurs. Les règles d’équité procédurale, si souples soient-elles, plaident-ils, ne seraient pas respectées.
Ils demandent non seulement l’autorisation d’en appeler du jugement de la Cour supérieure refusant le sursis, mais aussi la délivrance, si l’autorisation était accordée, d’un sursis de l’enquête pendant l’appel, en vertu de l’article 834.1 C.p.c. [ 11 ] La requête pour permission d’appeler du refus d’ordonner un sursis de l’enquête durant les procédures en Cour supérieure doit échouer.
Le prononcé d’une ordonnance de sursis, comme son refus d’ailleurs, relève d’un pouvoir discrétionnaire de la Cour supérieure : […] Un tribunal d'appel se doit de respecter cette discrétion judiciaire à moins qu'on ne soit en présence d'un exercice erroné de celle-ci ou d'une erreur de droit [référence omise], ce que l'Association n'a pas fait voir. [1] [ 12 ] Les requérants ne font pas voir de faiblesse apparente dans le jugement, objet de leur requête. Mais il y a plus.
Le juge a exercé judicieusement sa discrétion et apprécié les critères applicables en matière de sursis [2] , sans qu’on puisse déceler dans sa décision d’erreur qui justifierait sa réformation. Compte tenu de la nature de la demande dont le juge était saisi, il faut garder à l’esprit que les questions de droit sont appréciées prima facie par le juge. [ 13 ] Les requérants soutiennent aussi qu’ils soulèvent des questions sérieuses. Cela ne suffit pas ici. Le juge du fond en sera éventuellement saisi.
Il ne suffit pas que l’objet de la requête se classe objectivement dans l’une des trois catégories de l’article 29 C.p.c. , encore faut-il être convaincu qu’il y va de l’intérêt de la justice aux termes de l’article 511 C.p.c. [3] Or, ce n’est pas le cas. [ 14 ] Il n'y va pas, à mon avis, de l’intérêt de la justice d'accorder la permission d’appeler recherchée. Le refus d’autorisation emporte qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur la demande de sursis formulée en vertu de l’article 834.1 C.p.c. [ 15 ] Pour ces motifs, le soussigné : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens .
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. Me Yves Ouellette et Me Mélanie Morin Gowling Lafleur Henderson Avocats des requérants Me Nathalie Vaillant et Me Jean-François Corriveau Joli-Coeur Lacasse Avocats des intimés Date d’audience : Le 16 février 2011
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