2022 QCCQ 9385, 2022 QCCQ 9385
Opinion
Protection de la jeunesse — 225237 2022 QCCQ 9385 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 115-41-000125-211 DATE : 25 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2009 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). La rectification du jugement daté du 23 août 2022 est nécessaire dans le but d’y apporter une correction au paragraphe 36, soit la durée des contacts. [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 4 novembre 2021, concernant l’adolescent X, né le [...] 2009. La directrice de la protection de la jeunesse propose de le confier en famille d’accueil jusqu’au 31 mars 2023. [ 2 ] À l'audience, la mère, madame A, est présente. Une avocate s’exprime au nom de X, lequel n’assiste pas aux délibérations. [ 3 ] Madame A souhaite que son fils retourne vivre avec elle. Quant à l’avocate de X, elle informe le tribunal qu’il désire réintégrer le milieu familial.
Elle ne fait toutefois pas de représentations en fin d’audience. [ 4 ] D’autre part, madame A et l’avocate de X consentent au dépôt du rapport sur l’étude de la situation sociale de l’adolescent, préparé par madame [intervenante 1], des notes d’évolution de la psychologue madame Mélanie Cormier, de l’évaluation psychologique de la mère rédigée par madame Marie-Hélène Landry, du rapport d’évaluation des services de réadaptation signé par madame Andréane Bourgeois, de la ré-évaluation psychiatrique de X préparée par la psychiatre, madame Marie-José Aiello et du rapport de centre de services scolaire des Îles, signé par madame C et monsieur D, pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. [ 5 ] À la suite de l’audience, le Tribunal place le dossier en délibéré et prolonge les mesures en vigueur jusqu’au présent jugement.
LA PREUVE [ 6 ] X a 13 ans. Le président du Tribunal l’a rencontré seul. C’est un jeune garçon intelligent et vif d’esprit. Il s’exprime bien. [ 7 ] C’est sans détour qu’il confie que son désir est de retourner vivre avec sa mère dès à présent. Nous y reviendrons plus loin. [ 8 ] Il a un trouble anxieux, un trouble obsessionnel compulsif, un trouble lié aux traumatismes et au stress comme un trouble réactionnel de l’attachement ainsi qu’un trouble oppositionnel qui se manifeste surtout dans sa relation avec sa mère.
C’est la docteure Marie-José Aiello, pédopsychiatre, qui pose ces diagnostics. [ 9 ] X vit en milieu d’accueil depuis plus d’un an. Il fonctionne bien. En fait, il va mieux sur tous les plans. Son comportement n’est plus le même. Il développe de bons liens avec la famille d’accueil. [ 10 ] À l’école, il commence à se bâtir un réseau social. Il est dans une classe ressource et un éducateur spécialisé est présent en classe. [ 11 ] Madame [intervenante 1], auteure du rapport sur l’étude de la situation sociale de X, le décrit comme un jeune garçon lucide, qui est conscient des difficultés de sa mère.
Il prend sur ses épaules la responsabilité de son placement en famille d’accueil.
[ 12 ] Madame A a énormément de difficultés à s’organiser. Elle rate plusieurs rendez-vous importants ou s’y présente en retard. Ce n’est pas occasionnel, mais régulier. [ 13 ] Elle peine à se mobiliser. En fait, la mère ne fait pas de démarches sérieuses pour pallier ses problèmes personnels ou même tenter de les surmonter.
Madame [intervenante 1] écrit à son rapport : « La mère de son côté doit effectivement composer avec des difficultés personnelles qui viennent affecter ses compétences parentales. [… ] Tant que ces traumatismes ne seront pas travaillés, madame A ne pourra être disponible pour répondre aux besoins spécifiques de son fils. Lorsqu’elle se retrouve envahie par les stresseurs de la vie madame a alors des comportements désorganisés et incohérents [1] . » [ 14 ] Selon madame [intervenante 1], la mère ne perçoit pas les impacts de sa façon de faire sur son fils.
Elle reconnaît sa forte émotivité, sans plus, et n’a toujours pas de suivi. [ 15 ] La psychologue, madame Marie-Hélène Landry, ne voit pas de problème particulier chez la mère au niveau intellectuel. C’est plutôt son profil de personnalité qui lui barre la route à une saine relation avec son fils et au développement de ses habiletés parentales. [ 16 ] Elle manque de confiance en elle, ne fait pas confiance aux autres, et a des traits paranoïaques qui biaisent sa pensée.
Elle a une grande anxiété couplée à des traumatismes non résolus qui lui font développer des mécanismes de protection comme le déni et l’évitement. [ 17 ] C’est difficile pour elle de s’investir profondément et sérieusement dans des démarches personnelles, puisqu’à ce jour elle refuse de reconnaître ses difficultés. Par contre, madame Landry n’exclut pas totalement qu’elle puisse évoluer positivement, à condition qu’elle s’implique à fond dans un suivi pour l’aider à y arriver.
Si elle ne le fait pas, la psychologue émet de sérieuses réserves sur sa capacité à se reprendre en main seule. [ 18 ] Madame Bourgeois du service de réadaptation va dans le même sens. Elle écrit : « Nous pensons que les besoins sont encore les mêmes chez l’enfant et chez la mère que lors de la dernière parution au tribunal en octobre, concernant le suivi en réadaptation. Madame doit s’investir dans un suivi personnel avant de pouvoir travailler nos objectifs de réadaptation [2] . » [ 19 ] Madame A s’adresse à la Cour. Elle aime assurément son fils. Le Tribunal la rassure que X l’aime aussi profondément.
Il ressort de son témoignage qu’elle est habitée par une grande désorganisation qui est chronique. [ 20 ] Elle demeure chez ses parents avec qui elle entretient une relation difficile. Consciente que ce n’est pas le milieu idéal pour son garçon, elle projette d’aller habiter chez une tante. Ce projet est tout récent. [ 21 ]
Malgré ses problèmes personnels, elle n’a aucun suivi, mais serait en attente de rencontres à compter de septembre pour l’aider à gérer son anxiété. Elle dit faire des efforts, mais au fond, c’est très peu, et à proprement parler non significatif. [ 22 ] Depuis qu’il est hébergé en famille d’accueil, X va mieux. Madame Cormier, psychologue, écrit : « X n’est plus tout à fait le même enfant qu’il y a deux ans. Il est beaucoup plus présent, résilient et ouvert qu’auparavant.
La stabilité de sa famille d’accueil a un impact direct sur son état émotif et sur sa réceptibilité [3] . » [ 23 ] La psychiatre, madame Marie-José Aiello, relève pour sa part que tous les troubles diagnostiqués chez l’adolescent sont beaucoup moins marqués et que « son évolution, depuis le placement en famille d’accueil est admirablement améliorée [4] ». [ 24 ] Tel que mentionné ci-devant, le Tribunal a rencontré X à sa demande. Il dit vouloir retourner vivre avec sa mère. Cependant, le Tribunal décèle dans les propos de ce jeune garçon qu’il souhaite la protéger et s’en occuper.
C’est ce qui motive ce désir de retourner vivre avec elle plus que toute autre chose. [ 25 ] Il saisit bien les difficultés de sa mère. Il tente de la justifier sur l’absence aux rendez-vous ou les retards par exemple. Il veut l’aider à retrouver une vie équilibrée, mais est-ce là son rôle ? Sûrement pas. [ 26 ] Même si X veut retourner dans le milieu familial, ce n’est pas dans son intérêt actuellement.
Les progrès réalisés au cours des derniers mois risquent de s’envoler en fumée s’il est confié à madame A. [ 27 ] Dans son analyse, madame [intervenante 1] écrit en conclusion ce qui suit : « Il nous paraît clair que la mère n’a pas assez cheminé dans la dernière année pour permettre un retour de X dans son milieu. Madame A doit nous démontrer au courant de cette mesure qu’elle a les capacités et l’intention d’améliorer sa situation afin de ravoir la garde de son fils.
Pour ce faire, madame A doit nous montrer qu’elle est en mesure d’écouter et d’appliquer les conseils des divers professionnels [5] . » [ 28 ] Dans sa décision du 4 novembre 2021, notre collègue, madame la juge Janick Poirier, note les graves difficultés qui perdurent dans le milieu familial. C’est toujours le cas. Sans aucun doute, les motifs à la source de l’intervention initiale de la directrice de la protection de la jeunesse demeurent d’actualité. [ 29 ] Les contacts entre X et sa mère sont maintenus. Madame A doit faire des efforts pour qu’ils soient de qualité.
Durant les sept prochains mois, la mère sait ce qu’il faut faire. Avec l’aide des intervenants, elle peut renverser la vapeur. [ 30 ] Or, pour l’instant, il serait trop hasardeux et contraire à l’intérêt de X qu’il retourne vivre avec sa mère.
[ 31 ] L’ensemble de la preuve, tant testimoniale que documentaire, justifie le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la présente demande en prolongation d’ordonnance; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens des articles 38 b) 1 o iii et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 34 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 novembre 2021; [ 35 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil désignée par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties et AUTORISE la DPJ à les superviser et à défaut d’entente, qu’il y ait deux contacts d’une durée d’une heure par semaine; [ 37 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par son état, notamment un suivi en psychologie; [ 38 ] AUTORISE la DPJ à signer en lieu et place de la mère toutes les autorisations médicales, sociales et scolaires en cas d’incapacité à joindre la mère dans un délai de 48 heures ou en cas de refus injustifié de sa part; [ 39 ] PREND ACTE du consentement de la mère et AUTORISE les différents professionnels qui interviennent auprès de l’enfant à échanger les informations pertinentes, et ce, dans l’intérêt de l’enfant; [ 40 ] INTERDIT à la mère d’exposer l’enfant à toute forme de violence; [ 41 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels impliqués; [ 42 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 43 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 31 mars 2023; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Direction de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement; [ 45 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Myriam Dufresne Avocate de la D.P.J. Me Mylène Murray Avocate de l'enfant Madame A La mère Date d’audience : 11 août 2022
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