2013 QCCQ 9738, 2013 QCCQ 9738
Opinion
Cohen c. Nero 2013 QCCQ 9738 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-025845-133 DATE : 30 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Corinne Cohen Requérante c.
Dominic Nero Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête pour permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement. Corinne Cohen désire porter en appel la décision du régisseur Ross Robins du 3 mai 2013 qui refusait la rétractation du jugement rendu par défaut contre elle le 4 décembre 2012. [ 2 ] Les circonstances sont les suivantes. Un jugement a été rendu par défaut par André Garnier.
Madame Cohen ne s'est pas présentée à l'audition du 22 novembre 2012. Cette audition concernait sa demande en réduction de loyer et dommages résultant de l'occupation d'un logement situé au […] , Lachine, que Mme Cohen a quitté depuis. [ 3 ] L'appel d'une décision de la Régie du logement à la Cour du Québec n'est pas un appel de plein droit.
L'appelante Corinne Cohen doit prouver que la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec [1] . [ 4 ] La question formulée par Corinne Cohen est la suivante: Quel est le degré de preuve de l'impossibilité d'agir lors d'une demande de rétractation? [ 5 ] La preuve de l'impossibilité d'agir a été faite devant le régisseur saisi de la rétractation et il en a spécifiquement traité dans la décision. Il s'exprime comme suit: [14] The aforementioned text is grounded on the principle that everyone is entitled to her day in court.
Consequently, when a party fails to attend a hearing through no fault of her own, she may request that the judgement which followed that hearing be revoked. [15] The tribunal does not doubt that an expulsion from one‘s dwelling can be disorienting and can engender considerable hardship. [16] Nevertheless, the court record reveals that Ms.
Cohen is no stranger to litigation, especially before the Regie du logement. [17] When she filed her amendment on September 1, 2011, she knew very well that a notice of hearing would be forthcoming. [18] Consequently, following her expulsion, in February of 2012, it was incumbant upon her to communicate with the Regie du logement with a view to having the notice of hearing sent eslewhere or failing that, to request her case be deferred until further notice. [19] The tribunal heard no evidence which would enable it to conclude that Ms.
Cohen was unable to contact the Regie. [20] On the contrary, when asked how she become aware of Judge Gagnier’s decision, she testified that she consulted the Regie’s website on December 4, 2012 and filed her demand in revocation the day after. [21] The decisions of the Regie du logement, like those of any other tribunal, are rendered with care and precision. The stability of our judicial system requires that they should only be set aside for compelling reasons which are grounded in fact and in law. [22] Negligent conduct does not constitute a compelling reason.
[ 6 ] Il n'y a dans ce raisonnement aucune erreur manifeste et déterminante. Le Tribunal d'appel n'a aucune raison d'intervenir. La faiblesse du raisonnement n'a pas été démontrée et l'appel ne soulève pas des questions sérieuses, controversées, nouvelles ou d'intérêt général. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL REJETTE la requête pour permission d'appeler; Le tout avec dépens. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. Mme Corinne Cohen Se représente seule M. Dominic Nero Se représente seul Date d’audience : 24 juillet 2013
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