2020 QCCA 1766, 2020 QCCA 1766
Opinion
Chicoine c. R. 2020 QCCA 1766 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003649-196 (655-01-012309-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). DATE : 18 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT BERTRAND CHICOINE Me JEAN-ROCK GENEST (ABSENT) (Genest, Bernier avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ALEX TURCOTTE (ABSENT) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 1 er avril 2019 par l'honorable Sonia Bérubé de la Cour du Québec, district de Baie-Comeau. NATURE DE L'APPEL : Contacts sexuels - Incitation à des contacts sexuels (culpabilité) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 00 Continuation de l’audition du 15 décembre 2020, les parties sont dispensées de se présenter; Arrêt; Fin de l’audition. Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre des verdicts de culpabilité prononcés le 1 er avril 2019 par une juge de la Cour du Québec (l’honorable Sonia Bérubé) pour des accusations de contacts sexuels sur un enfant mineur ( alinéa 151
a) C.cr . ) et d’incitation (deux chefs) à des contacts sexuels (
article 152 C.cr . ) [1] . La juge a aussi ordonné la suspension conditionnelle des procédures pour des chefs d’accusation d’agression sexuelle ( alinéa 271(1)
a) C.cr . ) et de relations sexuelles anales (anc. paragraphe 159(1) C.cr .). [ 2 ] L’appelant reproche à la juge d’avoir escamoté [2] la deuxième étape de la grille d’analyse proposée dans l’arrêt W. (D .) [3] . Il ajoute que la juge a eu recours à des paramètres différents pour apprécier la preuve de la défense et celle de la poursuite. Il réitère cet argument dans le cadre du moyen dans lequel il invoque le verdict déraisonnable. En appui à cette prétention, il avance que la juge a injustement transposé les faits de l’affaire à une époque différente de celle identifiée par le plaignant.
——————————————————————————- [ 3 ] La juge aborde méthodiquement chacune des étapes de W. (D .). Elle estime que l’appelant a un faible crédit dû à ses condamnations antérieures (des vols qualifiés et par infractions) [4] , ce qui porte atteinte à sa probité [5] .
De plus, elle ne croit pas l’appelant en raison de ses nombreuses contradictions et sa mémoire défaillante. [ 4 ] En guise d’exemple de ce qui précède, lors de son interrogatoire portant sur l’époque de ses incarcérations en vue de situer dans le temps le moment de son passage dans la communauté d’Odanak, l’appelant livre ce témoignage, pour le moins approximatif, à propos d’événements aussi marquants que ses périodes d’emprisonnements : Q. Vous avez mentionné, Monsieur Chicoine, ce matin, que vous avez commis là, un vol qualifié à Québec. R. Oui. Q. C’était en 2012 vous avez dit. C’est ça? R. Oui, exactement.
En 2011. Q. C’est en 2012 que vous avez reçu votre sentence d’emprisonnement que vous nous mentionnez là, de 27 mois, c’est ça? R. Oui, 2012 ou 2013 environ , je pense que j’ai été…mais par cœur, je le sais pas exactement . Q. Est-ce que c’est 2012 ou 2013? Je vous suggère que c’est en 2013, Monsieur Chicoine. R. Bien, je…oui, c’est 2013 je pense que j’ai été sentencé. J’ai fait un peu de (inaudible) fait que…mais moi, j’ai rentré en novembre, je m’en rappel très bien là. Q. En novembre 2013. R. Pas en novembre 2013, en novembre 2010. Q. En novembre 2010 ou…là, je parle… R.
Moi, j’ai rentré en prison en novem…en novembre 2010. J’ai fait du (inaudible), mais j’ai été sentencié en 2013. Q. Donc, de 2010 à 2013, vous êtes détenu. R. Hein? Q. De 2010 à 2013, vous êtes détenu. R. Moi, j’ai fait mon 15 mois. Q. Oui. R. Puis en oc…en octobre, j’ai…en octobre…en octobre…attends un peu…en oc…en octobre 2000…2006, 2007…moi, dans le fond, j’ai été à Pierreville en 2000…en 2000…attends un peu là parce que…en octobre…octobre 2006. En 2007…en 2012, dans le fond, j’ai…j’ai été…en octobre 2012…en octobre 2011, j’ai été à Pierreville . Q. O.K. R. Au 5A, Pierre-Hertel jusqu’en… fin 2000…2012, 2013 .
Q. O.K. Donc, c’est en 2013 que vous êtes condamné pour le vol qualifié puis que vous entrez en prison. R. Je pense que oui. J’ai pas les papiers. Je sais pas par cœur . J’ai pas de… Q. O.K. Je comprends donc qu’entre 2011, quand vous allez à Pierreville, jusqu’en 2013, vous restez à Pierreville avec Madame M... (inaudible) … R. De deux…octobre 2011 à fin…début…dans le fond, 2000…2011, 2012 puis 2013 . Q. Vous êtes… R. Un petit peu, oui. Q. Après ça, en 2013… R. Puis après ça, je suis reparti. Moi j’ai pogné une sentence pour vol qua…vol qualifié. Q. O.K. donc… R. En 2015, après ça, j’ai sorti le 22 mai.
La…La…j’ai sorti le 22 mai puis après ça, moi, qu’est-ce qui arrive ce que quand j’ai pogné ma sentence, j’ai…je suis parti puis c’est ça, j’ai été…j’ai été…j’ai été rejoindre M... pour aller avec elle, dans le fond, puis les enfants.
Q. En 2015, quand vous êtes sorti ça. C’est ça. R. O.K. Moi, en 2011… Q. Oui. R. …en octobre 2011, j’ai été à Pierreville. Q. Oui, ça, on l’a compris. Oui. R. Deux mille douze, début deux mille treize. Après ça, j’ai pogné une sentence… Q. Oui. R. …jusqu’en 2015.
En 2015 là, j’ai été en transition à Point de rencontre. [6] [Soulignement ajouté] [ 5 ] La juge commente en ces termes un autre aspect du témoignage de l’appelant : À cette étape de son témoignage, il dira qu’ils sont partis pour le presbytère en décembre deux mille six (2006), puis plus loin, il dira que c’est en décembre deux mille sept (2007), son témoignage s’entremêle alors sur l’ordre des déménagements et sur les années.
Le mélange entre deux mille six (2006) et deux mille sept (2007) se reproduira à quelques occasions, et aussi, entre le presbytère, Messek et Metsheteu. [7] [ 6 ] C’est donc sans surprise que la version embrouillée de l’appelant est venue à bout de sa crédibilité et de la fiabilité de son témoignage. Les passages suivants de l’arrêt Vuradin trouvent ici application avec beaucoup de pertinence : [27] En définitive, le juge du procès a rejeté le témoignage de l’appelant.
Dans Boucher , la juge Charron (dissidente en partie) a affirmé que, lorsque le juge du procès rejette le témoignage d’un accusé, « il est généralement permis de conclure que le témoignage n’a pas soulevé de doute raisonnable dans son esprit » (par. 59). De même, la juge en chef McLachlin a affirmé dans R.E.M. que « les condamnations elles-mêmes permettent d’inférer raisonnablement que l’accusé n’a pas réussi à soulever un doute raisonnable en niant les accusations » (par. 66). [28] En l’espèce, le juge du procès n’a pas cru l’appelant.
Il a examiné la preuve du ministère public en gardant à l’esprit la dénégation de l’appelant et a conclu, comme il lui était loisible de le faire, que cette dénégation ne soulevait pas de doute raisonnable. [8] [ 7 ] En ce qui a trait plus particulièrement au deuxième volet de l’analyse, l’appelant plaide une chose et son contraire. Dans un premier temps, il avance que la juge a escamoté cette étape. Ensuite, il soutient que « la juge d’instance balaye du revers de la main le témoignage de M... S… » [9] .
Or, l’appréciation de ce témoignage survient précisément au moment où la juge se demande si la défense de l’appelant soulève un doute raisonnable. [ 8 ] Loin de balayer du revers de la main la version de M... S…, la juge en fait une analyse soignée, comme le démontre cet extrait du jugement entrepris : Est-ce que le témoignage de M... et l’ensemble de la preuve soumise en défense permet maintenant de conclure à un doute raisonnable? La réponse est non.
Le témoignage de M..., même s’il n’est pas réellement mis en doute et qu’il corrobore très majoritairement la chronologie des dé… des déménagements et les multiples ruptures où l’accusé quittait Pessamit. Cela est insuffisant pour maintenir un doute raisonnable puisque ce témoignage corrobore aussi les différents lieux habités selon l’ordre décrit par le plaignant et les moments de l’année, bien avec les années elles-mêmes soumises par le plaignant soient inexactes . À ce sujet, le Tribunal conclut que l’erreur [du plaignant] sur l’année n’est pas fatale .
Suivant les principes mentionnés précédemment et vue les souvenirs du plaignant à une époque où il était encore un enfant, il ne s’agit pas d’un élément essentiel de l’infraction sur lequel la notion de hors de tout doute raisonnable doit s’appliquer. Suivant les propos de la Cour suprême dans la Reine contre W , l’erreur d’année n’est pas fatale au plaignant. Le témoignage de M... permet aussi de corroborer le témoignage du plaignant sur certains aspects , en autres, le fait qu’à Odanak, il refusait de lui dire quelque chose d’important qui risquait dans la démolir.
Aussi, lorsque le plaignant lui a avoué les agressions sexuelles en deux mille quinze (2015), elle admet qu’il a référé à nouveau à cette fois à Odanak où elle le questionnait sur ce qui a bien pu se passer, mais qu’il refusait de lui parler. Ainsi, le Tribunal conclut qu’à la deuxième étape du test de la Reine contre W.D ., aucun doute raisonnable ne subs… subsiste dans l’esprit du Tribunal . [10] [Soulignement ajouté] [ 9 ] De plus, dans son mémoire d’appel, l’appelant reconnaît que « la question de la crédibilité de M... […] a été préservée et jugée entière par la juge d’instance » [11] .
Les mots « balaye du revers de la main » doivent donc être rangés dans la catégorie des excès de vocabulaire. [ 10 ] Ensuite, l’appelant soutient que la juge a appliqué une norme réduite dans l’analyse de la crédibilité et de la fiabilité du témoignage du plaignant.
Essentiellement, cet argument se résume à dire que puisque la juge reproche à l’appelant sa mémoire défaillante, la même sévérité devait s’appliquer à l’égard de la version du plaignant qui s’est trompé sur son âge au moment des événements (12 ans au lieu de 13 ans) et sur l’année du commencement des agressions (année 2006 au lieu de l’année 2007). [ 11 ] Ce moyen d’appel porte sur la troisième étape de W. (D.) . Pour l’appelant, le témoignage du plaignant, correctement apprécié, ne pouvait pas soutenir une preuve hors de tout doute raisonnable.
Il ajoute que l’analyse de la juge comporte d’importantes lacunes au point de rendre les verdicts déraisonnables.
[ 12 ] Le test pour démontrer l’existence d’une appréciation selon « deux poids deux mesures » exige d’être convaincant [12] . On est bien loin du compte. [ 13 ] La juge ne devait pas se livrer à un concours de crédibilité entre le plaignant et l’appelant, comme ce dernier le propose implicitement [13] . Elle pouvait ne pas croire l’appelant en raison de son absence de sincérité [14] et croire le plaignant en dépit des imperfections de son témoignage [15] .
Ce qui importe était d’expliquer raisonnablement son appréciation de la crédibilité de l’un et de l’autre, et ce, sans jamais opposer leur version respective, tout en s’assurant de toujours maintenir le fardeau de preuve sur les épaules de la poursuite [16] .
L’analyse de la juge satisfait amplement à ces conditions. [ 14 ] Voici maintenant les raisons pour lesquelles la version du plaignant est acceptée : […] Le Tribunal conclut que le plaignant a témoigné de façon sincère avec précision et détail, ce témoin, majeur aujourd’hui, mais lequel relate des événements subis alors qu’il était un enfant et un jeune adolescent, et que ces événements remontent à au moins dix (10) ans, voir même plus, est non seulement crédible mais il est également fiable.
Il a été en mesure de décrire les événements avec précision tant au niveau du lieu, des gens présents, du moment où ils sont survenus dans la journée, de la façon dont les gestes ont été posés et des circonstances entourant sa présence à cet en… à ces différents endroits. […] Sa crédibilité ni sa fiabilité n’ont été sérieusement mis en doute même si des contradictions ont bel et bien été démontrées dans le contre- interrogatoire et même dans l’in… en interrogatoire-chef.
Cependant, elles portent sur des faits périphériques comme, par exemple, l’heure exacte, entre est-ce que c’est arrivé sur l’heure du souper ou plus tard dans la soirée? Ou est-ce que c’est arrivé en mars ou en mai de la même année?
Le plaignant a commis une erreur quant à l’année, puisque de toute évidence, le témoignage de M... euh… le témoignage de M..., que le Tribunal croit, démontre que c’est en novembre deux mille sept (2007) qu’ils sont revenus temporairement sur [la rue A]et non en deux mille six (2006), puisqu’ils sont allés euh… puis ils sont allés au… au presbytère en décembre suivant et ensuite sur la rue Messek, en janvier deux mille dix-huit (2018) [sic], pour y rester une année complète avant d’aller sur Metsheteu en deux mille neuf (2009).
Le plaignant a souvenir de tous ces endroits, dans le bon ordre, il décrit les événements à chacun de ces endroits dans le même ordre, mais les situe tous dans l’année allant de deux mille six (2006) à deux mille sept (2007).
Or, même en analysant les réponses complètes du plaignant, on voit qu’il se trompe bien involontairement, puisque lorsqu’il parle de l’âge des enfants au moment de ces événements, ceux-ci ne peuvent avoir eu lieu en deux mille six (2006) deux mille sept (2007), mais davantage en deux mille sept (2007) deux mille huit (2008) et en deux mille neuf (2009), conformément aux témoignages de M... y de l’accusé. […] En tout temps, le plaignant était en mesure de bien se situer dans les événements sans démontrer de signes sérieux qui permettent de mettre en doute sans témoignage, apprécié comme basé sur des souvenirs d’enfants qui datent d’environ dix (10) ans.
Le Tribunal n’a pas à exiger un témoignage parfait ni un témoignage corroboré. Le plaignant a été en mesure d’identifier de points de repère pour amener de la fiabilité à son témoignage et il en a nommé plusieurs.
Il s’est soumis à un long contre-interrog… contre-interrogatoire. [17] [ 15 ] L’appelant rétorque que les dates et les endroits des événements relatés par le plaignant ne coïncident pas avec les périodes des nombreux déménagements du couple Chicoine/S… [18] , d’où son argument selon lequel les verdicts sont viciés par des erreurs manifestes et déterminantes. [ 16 ] La juge a bien noté ces divergences comme le fait voir l’extrait du jugement entrepris, ci-devant cité.
Mais elle a aussi retenu qu’à défaut de donner la bonne année, le plaignant a présenté une version crédible sur la séquence des principaux déménagements de l’appelant et le moment approximatif de l’année où ils sont survenus. [ 17 ] Elle a aussi expliqué que le témoin de la défense, M... S…, a corroboré le plaignant quant aux principaux déménagements relatés par ce dernier.
Le même témoin a également permis de préciser la version confuse de l’appelant quant à l’époque où le couple a résidé dans la communauté d’Odanak. [ 18 ] Il y a bien cette prétention selon laquelle l’appelant n’a jamais vécu sur la rue A en novembre 2007 avec M... S… et le plaignant, endroit où est survenue la première agression. Cet argument doit être rejeté. La juge a choisi de croire le plaignant qui contredit cette prétention [19] . Par ailleurs, en dépit de la mention de M...
S… selon laquelle l’appelant est venu la rejoindre au presbytère en décembre 2007, sa version est peu éclairante sur la période précédente de la rue A : Q. Vous partez, donc, pour aller vivre chez votre mère à quelle adresse? R. Au 2, rue A. Q. Et monsieur Chicoine, lui, qu’est-ce qu’il fait lorsque vous partez pour aller au 2, [rue A]? R. Je ne me rappelle pas. Q. Est-ce qu’il a, lui-même, quitté le 20, [rue B] en même temps que vous ou si vous, lorsque vous vous êtes quitté, il est encore là? R. Je le sais pas, Il devait être encore là.
Je le sais pas. [ 19 ] La juge a donc eu raison de ne pas se formaliser de certaines imprécisions contenues dans le témoignage du plaignant qui sont sans incidences sur la culpabilité de l’appelant, comme l’année des événements, s’agissant d’un facteur qui n’était pas crucial pour la défense [20] . De plus, en prenant en considération l’âge du plaignant et sa vulnérabilité au moment des événements (13 ans) [21] , la juge ne commettait aucune erreur [22] .
[20] En somme, l’appréciation de la crédibilité des témoins faite par la juge s’appuie sur une interprétation raisonnable de lapreuve[23].
Rien dans le dossier d’appel ne soutient sérieusement l’idée que la juge a tiré une inférence ou une conclusion portant sur desaspects déterminants du procès qui seraient « clairement erronée ou incompatible avec une autre preuve non contredite ou nonrejetée »[24]. [21] Dans les faits, l’appelant demande à la Cour de revoir toute la preuve acceptée par la juge pour en retenir seulement les aspectsqu’il estime favorables à sa cause aux fins de justifier une conclusion de verdict déraisonnable.
Or, sauf erreur manifeste et déterminante,une cour d’appel doit renoncer à substituer son opinion à celle du juge du procès en ce qui a trait à l’appréciation de la crédibilité destémoins[25]. À ce chapitre, la Cour suprême écrit dans R. c. Gagnon : [20] Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte. Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avecprécision l'enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l'observation et de l'audition des témoins, ainsi que des effortsde conciliation des différentes versions des faits.
C’est pourquoi notre Cour a statué – la dernière fois dans l’arrêt H.L. – qu’il fallaitrespecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante.[26] [22] Cette affaire est aussi l’occasion de rappeler cet autre enseignement tiré cette fois de l’arrêt R.P. : [10] Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle unequestion de fait.
L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment dedéterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelqueinterprétation raisonnable que ce soit de la preuve » (R. c. Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7).[27] [23] À l’évidence, les verdicts entrepris peuvent s’appuyer sur une interprétation raisonnable de la preuve. Cela suffit pour rejeter lepourvoi. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [24] REJETTE l’appel. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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